Loi sur la révision et la codification des textes législatifs (L.R.C. (1985), ch. S-20)
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ANNEXE(article 7)Modèle de projet de loi
Loi mettant en vigueur les Lois révisées du Canada de
Considérant :
que, conformément à la Loi sur la révision des lois, la Commission de révision des lois a procédé, sous la direction du ministre de la Justice, à une révision des lois d’intérêt public et général du Canada, que cette révision a été examinée et approuvée par (nommer ici les comités de la Chambre des communes et du Sénat ou le comité mixte des deux chambres, qu’on a désignés à cette fin), désigné(s) pour examiner et approuver les travaux de la Commission de révision des lois;
qu’un recueil des lois, sous forme d’exemplaire imprimé de la révision en volumes, a été établi et certifié au début de chaque volume par la signature de Son Excellence le gouverneur général, contresigné par le ministre de la Justice, certifié conforme par le président de la Commission de révision des lois et déposé au bureau du greffier des Parlements le 19;
que la Commission de révision des lois a recommandé l’abrogation, à la date d’entrée en vigueur des Lois révisées du Canada de , de tout ou partie des lois figurant à l’annexe I du recueil des lois;
qu’il y a lieu, sous réserve des restrictions énoncées ci-après, d’homologuer le recueil des lois et de mettre en vigueur les lois qu’il renferme, sous l’appellation de Lois révisées du Canada de ,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les Lois révisées du Canada de (année).
Note marginale :Homologation du recueil des lois
2 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des exceptions ou restrictions prévues par la présente loi, le recueil des lois déposé au bureau du greffier des Parlements le 19, ainsi que les divers titres et articles qu’il renferme et qui en constituent les chapitres à , ont force de loi à toutes fins, sous le titre « Lois révisées du Canada de », en français, et « Revised Statutes of Canada, », en anglais, comme si ce recueil et les lois qu’il renferme, ainsi que ses divers chapitres, parties et articles, étaient expressément incorporés à la présente loi et édictés par elle.
Note marginale :Entrée en vigueur des Lois révisées
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, les Lois révisées du Canada de , appelées, dans la présente loi, « Lois révisées », entrent en vigueur et ont force de loi conformément à la présente loi à compter du 19.
Note marginale :Proclamation des lois
(3) Lorsqu’une loi comprise dans les Lois révisées contient une disposition portant qu’elle entrera en vigueur, en tout ou en partie, à une date à fixer par proclamation, les paragraphes (1) et (2) ne suffisent pas à sa mise en vigueur; elle n’entre en vigueur qu’à la date fixée par proclamation, conformément à la disposition pertinente.
Note marginale :Pouvoir réglementaire
(4) Lorsqu’une loi comprise dans les Lois révisées, ou l’une de ses dispositions, confère le pouvoir de prendre des règlements ou de prescrire des formulaires, ce pouvoir peut s’exercer après l’entrée en vigueur de la présente loi, en vue de rendre cette loi ou cette disposition applicable à la date de son entrée en vigueur; toutefois, les règlements pris et les formulaires prescrits dans le cadre de ce pouvoir n’entrent en vigueur et ne deviennent applicables qu’à l’entrée en vigueur de la loi qui confère ce pouvoir.
Note marginale :Abrogations de textes législatifs
3 Le 19, les dispositions des diverses lois et parties de loi énumérées à l’annexe du recueil des lois sont abrogées conformément aux indications y figurant dans la troisième colonne.
Note marginale :L’ancien droit n’est pas remis en vigueur
4 L’abrogation des lois et parties de loi énumérées à l’annexe I du recueil des lois n’a pas pour effet de :
a) remettre en vigueur les lois ou les dispositions législatives abrogées par elles;
b) modifier les clauses de réserve que comportent les lois ou parties de loi abrogées;
c) soustraire à l’application de ces lois ou parties de loi, ou à celle de lois ou de dispositions législatives qui étaient antérieurement en vigueur, quoi que ce soit de ce qui serait autrement régi par elles.
Note marginale :Effet des Lois révisées
5 Les Lois révisées ne sont pas censées constituer du droit nouveau; dans leur interprétation et leur application, elles sont considérées comme une codification déclarative de l’état du droit selon les lois et parties de loi qu’abroge l’article 3 et que remplacent les Lois révisées.
Note marginale :Mentions de dispositions législatives abrogées
6 Lorsqu’une loi édictée avant l’entrée en vigueur des Lois révisées et restant en vigueur après cette date ou lorsqu’un texte ou document quelconque fait mention d’une loi ou d’une disposition législative abrogée par l’article 3, cette mention, après l’entrée en vigueur des Lois révisées, est censée, pour tout ce qui est postérieur à cette date, viser la disposition législative comprise dans les Lois révisées et comportant le même effet que la loi ou la disposition législative abrogée.
Note marginale :Effet d’une mention dans l’annexe I
7 La mention d’une loi dans l’annexe I du recueil des lois n’est pas censée être déclarative du fait que tout ou partie de cette loi était ou n’était pas en vigueur lors de l’entrée en vigueur des Lois révisées.
Note marginale :Loi sur la publication des lois
8 (1) La Loi sur la publication des lois ne s’applique pas aux Lois révisées.
Note marginale :Impression et distribution des Lois révisées
(2) Les Lois révisées sont imprimées et reliées de la façon et sous la forme que la Commission de révision des lois juge les plus indiquées; la distribution des exemplaires gratuits est déterminée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Citation des Lois révisées
9 Un chapitre des Lois révisées peut être cité et désigné dans une loi, un règlement, un acte de procédure, un texte ou un document quelconque, soit sous le titre abrégé ou intégral de la loi qu’il renferme, soit au moyen de la formule « Lois révisées de , chapitre » ou « Chapitre des Lois révisées » ou de l’abréviation « L.R.C. 19, ch. » ou « L.R., ch. », avec dans chaque cas l’indication du numéro du chapitre considéré.
Note marginale :Publication de la présente loi
10 Outre son impression et sa publication avec les lois édictées pendant la session du Parlement au cours de laquelle elle est adoptée, la présente loi peut figurer dans l’un des volumes contenant les Lois révisées.
Note marginale :Publication des appendices, etc.
11 (1) La Commission de révision des lois peut faire imprimer et insérer dans les volumes contenant les Lois révisées :
a) des appendices établis par elle et renfermant des lois du Parlement du Royaume-Uni et du Parlement du Canada ainsi que d’autres documents relatifs à la constitution du Canada, de ses provinces et de ses territoires;
b) des annexes établies par elle et analogues à celles publiées dans les Statuts revisés du Canada de 1970, avec les modifications ou adjonctions qu’elle juge utiles;
c) un index des Lois révisées.
Note marginale :Textes constitutionnels
(2) La Commission de révision des lois peut faire imprimer et ajouter aux appendices visés au paragraphe (1) une loi du Canada d’intérêt public et général et d’ordre constitutionnel ou quasi constitutionnel; elle peut dès lors omettre cette loi dans les volumes des Lois révisées.
Note marginale :Suppléments
12 (1) Après la mise au point des Lois révisées, la Commission de révision des lois peut, si cela doit être utile au public, établir conformément à la Loi sur la révision des lois des suppléments présentant, à titre de modifications ou d’adjonctions aux Lois révisées :
a) les lois d’intérêt public et général du Canada adoptées après l’établissement du recueil des lois, mais avant l’entrée en vigueur des Lois révisées;
b) les autres lois d’intérêt public et général du Canada ne figurant pas dans le recueil des lois mais que la Commission juge utile d’y ajouter;
c) les corrections à apporter au recueil des lois en raison d’une omission ou d’une erreur survenues lors de son établissement, de sa révision ou de son impression.
Les dispositions de la présente loi applicables aux Lois révisées s’appliquent également à ces suppléments, compte tenu des adaptations de circonstance.
Note marginale :Les suppléments font partie des Lois révisées
(2) Les suppléments sont censés faire partie des Lois révisées; la citation, conformément à l’article 9, d’un chapitre des Lois révisées est censée viser aussi toute modification à ce chapitre contenue dans un supplément.
Note marginale :Notes et tableaux
13 (1) Les notes explicatives et les tableaux que la Commission de révision des lois insère dans les Lois révisées n’en font pas partie et n’y figurent que pour des raisons de commodité.
Note marginale :Texte des décrets
(2) Le texte des décrets que la Commission de révision des lois insère dans les Lois révisées n’y figure que pour des raisons de commodité, sans que le pouvoir d’abroger ou de remplacer ces décrets en soit modifié.
- 1974-75-76, ch. 20, ann
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