Loi sur le statut de l’artiste (L.C. 1992, ch. 33)
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Loi sur le statut de l’artiste
L.C. 1992, ch. 33
Sanctionnée 1992-06-23
Loi concernant le statut de l’artiste et régissant les relations professionnelles entre artistes et producteurs au Canada
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le statut de l’artiste.
PARTIE IDispositions générales
Déclaration et politique sur le statut de l’artiste
Note marginale :Déclaration
2 Le gouvernement du Canada reconnaît :
a) l’importance de la contribution des artistes à l’enrichissement culturel, social, économique et politique du Canada;
b) l’importance pour la société canadienne d’accorder aux artistes un statut qui reflète leur rôle de premier plan dans le développement et l’épanouissement de sa vie artistique et culturelle, ainsi que leur apport en ce qui touche la qualité de la vie;
c) le rôle des artistes, notamment d’exprimer l’existence collective des Canadiens et Canadiennes dans sa diversité ainsi que leurs aspirations individuelles et collectives;
d) la créativité artistique comme moteur du développement et de l’épanouissement d’industries culturelles dynamiques au Canada;
e) l’importance pour les artistes de recevoir une indemnisation pour l’utilisation, et notamment le prêt public, de leurs oeuvres.
Note marginale :Fondements de la politique
3 La politique sur le statut professionnel des artistes au Canada, que met en oeuvre le ministre du Patrimoine canadien, se fonde sur les droits suivants :
a) le droit des artistes et des producteurs de s’exprimer et de s’associer librement;
b) le droit des associations représentant les artistes d’être reconnues sur le plan juridique et d’oeuvrer au bien-être professionnel et socio-économique de leurs membres;
c) le droit des artistes de bénéficier de mécanismes de consultation officiels et d’y exprimer leurs vues sur leur statut professionnel ainsi que sur toutes les autres questions les concernant.
- 1992, ch. 33, art. 3
- 1999, ch. 31, art. 192
4 [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1774]
PARTIE IIRelations professionnelles
Définitions
Note marginale :Définitions
5 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- accord-cadre
accord-cadre Accord écrit conclu entre un producteur et une association d’artistes et comportant des dispositions relatives aux conditions minimales pour les prestations de services des artistes et à des questions connexes. (scale agreement)
- artiste
artiste Entrepreneur indépendant visé à l’alinéa 6(2)b). (artist)
- association d’artistes
association d’artistes Groupement — y compris toute division ou section locale de celui-ci — ayant parmi ses objets la promotion ou la gestion des intérêts professionnels et socio-économiques des artistes qui en sont membres; la présente définition vise également les regroupements d’associations. (artists’ association)
- Conseil
Conseil Le Conseil canadien des relations industrielles constitué par l’article 9 du Code canadien du travail. (Board)
- ministre
ministre Le ministre du Travail. (Minister)
- moyen de pression
moyen de pression S’entend notamment :
a) d’un arrêt ou refus de prestation de services par des artistes ou des associations d’artistes agissant conjointement, de concert ou de connivence, pris par les artistes ou les associations pour contraindre le producteur à accepter des conditions d’engagement; lui sont assimilés le ralentissement de travail ou toute autre activité concertée, de la part des artistes ou des associations, relative à la prestation de leurs services;
b) d’une mesure — fermeture du lieu de travail, suspension du travail ou refus de continuer à utiliser les services d’un ou plusieurs artistes — prise par le producteur soit pour contraindre les artistes à accepter des conditions d’engagement, soit pour aider un autre producteur à réaliser cette même fin. (pressure tactic)
- partie
partie
a) En matière de conclusion, renouvellement ou révision d’un accord-cadre, ou de conflit sur l’interprétation, le champ d’application, la mise en oeuvre ou la prétendue violation d’un accord-cadre, le producteur et l’association d’artistes;
b) dans le cas d’une plainte déposée devant le Conseil, le plaignant et la personne ou l’organisation visée par la plainte. (party)
- producteur
producteur Les institutions fédérales et les entreprises de radiodiffusion visées à l’alinéa 6(2)a); la présente définition vise à la fois le producteur unique et toute association de tels producteurs. (producer)
- Tribunal
Tribunal[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 532]
- 1992, ch. 33, art. 5
- 2012, ch. 19, art. 532
Application
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
6 (1) La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Champ d’application
(2) La présente partie s’applique :
a) aux institutions fédérales qui figurent à l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information ou à l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ou sont désignées par règlement, ainsi qu’aux entreprises de radiodiffusion, régies par la Loi sur la radiodiffusion, qui sont des entreprises fédérales, au sens de l’article 2 du Code canadien du travail, ou qui sont des personnes morales constituées en vue de l’exécution d’une mission pour le compte de l’État canadien, qui retiennent les services d’un ou plusieurs artistes en vue d’obtenir une prestation;
b) aux entrepreneurs indépendants professionnels — déterminés conformément à l’alinéa 18b) :
(i) qui sont des auteurs d’oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales au sens de la Loi sur le droit d’auteur, ou des réalisateurs d’oeuvres audiovisuelles,
(ii) qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, dirigent ou exécutent de quelque manière que ce soit une oeuvre littéraire, musicale ou dramatique ou un numéro de mime, de variétés, de cirque ou de marionnettes,
(iii) qui, faisant partie de catégories professionnelles établies par règlement, participent à la création dans les domaines suivants : arts de la scène, musique, danse et variétés, cinéma, radio et télévision, enregistrements sonores, vidéo et doublage, réclame publicitaire, métiers d’art et arts visuels.
- 1992, ch. 33, art. 6
- 2023, ch. 8, art. 31
Objet
Note marginale :Objet
7 La présente partie a pour objet l’établissement et la mise en oeuvre d’un régime de relations de travail entre producteurs et artistes qui, dans le cadre de leur libre exercice du droit d’association, reconnaît l’importance de la contribution respective des uns et des autres à la vie culturelle canadienne et assure la protection de leurs droits.
Liberté d’association
Note marginale :Principe
8 L’artiste a la liberté d’adhérer à une association d’artistes et de participer à la formation d’une telle association, à ses activités et à son administration.
Interprétation
Note marginale :Intermédiaires
9 (1) Le fait qu’un artiste s’oblige par l’intermédiaire d’une organisation n’a pas pour effet de le soustraire à l’application de la présente partie.
Note marginale :Assimilation
(2) Pour l’application du paragraphe 4(1) de la Loi sur la concurrence :
a) les associations d’artistes accréditées en application de la présente partie et formées en vue de donner aux artistes une protection professionnelle convenable sont assimilées, pour les activités qu’elles mènent à cette fin, à des coalitions d’employés;
b) les contrats, accords ou arrangements entre deux producteurs au moins, directement entre eux ou par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une association dont ils font partie, au sujet des négociations portant sur la rémunération et les conditions d’engagement des artistes sont assimilés à des contrats, accords ou arrangements conclus entre deux employeurs.
Note marginale :Exclusion
(3) La présente partie ne s’applique pas, pour les activités qui relèvent de leurs fonctions :
a) aux fonctionnaires — au sens de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral — notamment déterminés par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral ou faisant partie d’une unité de négociation accréditée par celle-ci;
b) aux employés — au sens de la partie I du Code canadien du travail — notamment déterminés par le Conseil ou faisant partie d’une unité de négociation accréditée par celui-ci.
- 1992, ch. 33, art. 9
- 1998, ch. 26, art. 83
- 2003, ch. 22, art. 220(A)
- 2012, ch. 19, art. 533
- 2013, ch. 40, art. 466
- 2017, ch. 9, art. 47
Conseil canadien des relations industrielles
10 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 534]
11 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 534]
12 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 534]
13 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 534]
14 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 534]
15 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 534]
Attributions
Note marginale :Règlements
16 Le Conseil peut, par règlement, prendre toute mesure qu’il estime utile en vue de l’exercice de ses attributions au titre de la présente partie, notamment en ce qui touche :
a) les règles de pratique et de procédure, ainsi que la fixation et l’attribution des dépens;
b) l’accréditation des associations d’artistes;
c) la tenue de scrutins de représentation;
d) le délai qui doit s’écouler entre deux demandes d’accréditation présentées par une même association d’artistes pour le même secteur, ou sensiblement le même secteur, quand la première a été refusée;
e) le délai qui doit s’écouler entre deux demandes d’annulation d’accréditation présentées pour un même secteur quand la première a été refusée;
f) les formulaires relatifs aux affaires dont il peut être saisi;
g) les cas d’exercice des pouvoirs prévus à l’article 20 et les délais applicables en l’occurrence;
h) les modalités et délais de présentation des éléments de preuve et renseignements qui peuvent lui être soumis dans le cadre des affaires dont il est saisi;
i) la spécification du délai d’envoi des avis et autres documents, de leurs destinataires, ainsi que les cas où lui-même ou toute autre personne ou association sont réputés les avoir donnés ou reçus;
j) les critères servant à déterminer si un artiste est représenté par une association;
k) les circonstances lui permettant de recevoir des éléments de preuve attestant la volonté d’artistes d’être représentés ou non par une association donnée, ainsi que les cas où il ne peut rendre publics ces éléments;
l) la délégation de ses fonctions, à l’exception du pouvoir de déléguer et de prendre des règlements, et les pouvoirs et obligations des délégataires.
- 1992, ch. 33, art. 16
- 2012, ch. 19, art. 535
Note marginale :Pouvoirs du Conseil
17 Le Conseil peut, dans le cadre de toute affaire dont il est saisi au titre de la présente partie :
a) convoquer, d’office ou sur demande, toute personne dont il estime le témoignage nécessaire et la contraindre à comparaître et à déposer sous serment, oralement ou par écrit, ainsi qu’à produire les documents et pièces qu’il estime nécessaires pour mener à bien ses enquêtes et examens sur les questions de sa compétence;
b) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;
c) accepter sous serment, par voie d’affidavit ou sous une autre forme, tous témoignages et renseignements qu’il juge indiqués, qu’ils soient admissibles ou non en justice;
d) examiner les éléments de preuve qui lui sont présentés sur l’adhésion des artistes à l’association sollicitant l’accréditation;
e) examiner les documents constitutifs ou les statuts et règlements de l’association d’artistes, ainsi que tout document connexe émanant d’elle;
f) procéder, s’il le juge nécessaire, à l’examen de dossiers ou registres et à la tenue d’enquêtes;
g) obliger un producteur ou une association d’artistes à afficher, en permanence et aux endroits appropriés, les avis qu’il estime nécessaire de porter à l’attention des artistes sur toute question dont il est saisi;
h) ordonner à tout moment, avant d’y apporter une conclusion définitive :
(i) que soit tenu un scrutin de représentation, ou un scrutin de représentation supplémentaire, chez les artistes en cause s’il estime qu’une telle mesure l’aiderait à trancher un point soulevé, ou susceptible de l’être, qu’un tel scrutin de représentation soit ou non prévu pour le cas dans la présente partie,
(ii) que les bulletins de vote déposés au cours d’un scrutin de représentation soient conservés dans des urnes scellées et ne soient pas dépouillés sans son autorisation;
i) déléguer les pouvoirs que lui confèrent les alinéas a) à h) en exigeant, éventuellement, un rapport de la part du délégataire;
j) en suspendre ou remettre l’audition;
k) abréger ou proroger les délais applicables à l’introduction de l’instance, à l’accomplissement d’un acte de procédure, au dépôt d’un document ou à la présentation d’éléments de preuve;
l) modifier tout document produit ou en permettre la modification;
m) mettre toute personne en cause à toute étape;
n) arrêter les mesures de publicité à donner aux demandes présentées au titre de la présente partie;
o) accorder des dépens;
p) trancher toute question qui peut survenir, et notamment déterminer :
(i) si une personne est un producteur ou un artiste,
(ii) si un artiste adhère à une association d’artistes ou est représenté par celle-ci,
(iii) si une organisation est une association de producteurs, d’associations d’artistes ou d’artistes,
(iv) si un groupe d’artistes constitue un secteur pouvant faire l’objet de négociations,
(v) si un accord-cadre a été conclu, est en vigueur et quelles sont ses dates de prise d’effet et d’expiration,
(vi) si une personne ou une association est partie à un accord-cadre ou liée par celui-ci.
- 1992, ch. 33, art. 17
- 2012, ch. 19, art. 536
Critères d’application
Note marginale :Critères
18 Le Conseil tient compte, pour toute question liée :
a) à l’application de la présente partie, des principes applicables du droit du travail;
b) à la détermination du caractère professionnel de l’activité d’un entrepreneur indépendant — pour l’application de l’alinéa 6(2)b) — , du fait que ses prestations sont communiquées au public contre rémunération et qu’il a reçu d’autres artistes des témoignages de reconnaissance de son statut, qu’il est en voie de devenir un artiste selon les usages du milieu ou qu’il est membre d’une association d’artistes.
- 1992, ch. 33, art. 18
- 2012, ch. 19, art. 537
Procédure
Note marginale :Expédition des affaires
19 (1) Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, le Conseil fonctionne, dans le cadre des affaires dont il est saisi au titre de la présente partie, sans formalisme et avec célérité. Il n’est pas lié par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve et peut recevoir les éléments qu’il juge dignes de foi en l’espèce et fonder sur eux sa décision.
Note marginale :Consultation
(2) Afin d’assurer la réalisation de l’objet de la présente partie, les membres peuvent, dans le cadre des affaires dont le Conseil est saisi, consulter d’autres membres, de même que le personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.
Note marginale :Intervention et comparution
(3) Tous les intéressés peuvent, sur autorisation du Conseil, intervenir dans les affaires dont il est saisi; quiconque comparaît devant lui peut le faire en personne ou en étant représenté par un avocat ou un mandataire.
Note marginale :Admission d’office
(4) Le Conseil peut admettre d’office les faits ainsi admissibles en justice de même que les faits généralement reconnus et les renseignements qui ressortissent à sa spécialisation.
Note marginale :Avis d’intention
(5) Sauf pour les faits admissibles d’office, le Conseil informe les parties et les intervenants de son intention d’admettre des faits ou renseignements et leur donne la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.
Note marginale :Rassemblement de la preuve
(6) Le président du Conseil peut charger un membre de recueillir des éléments de preuve et de préparer à son intention un rapport qui est ensuite transmis aux parties et aux intervenants.
Note marginale :Conclusions
(7) Le cas échéant, le Conseil peut, après avoir donné aux parties et aux intervenants la possibilité de présenter leurs observations, se fonder sur le rapport pour rendre sa décision ou procéder à toute audience qu’il estime indiquée en l’espèce.
- 1992, ch. 33, art. 19
- 2012, ch. 19, art. 538
- 2014, ch. 20, art. 460
Note marginale :Réexamen des décisions et ordonnances
20 (1) Le Conseil peut maintenir, annuler ou modifier les décisions ou les ordonnances qu’il rend dans le cadre de la présente partie et réinstruire une affaire avant de la trancher.
Note marginale :Décisions partielles
(2) Dans les cas où, pour statuer de façon définitive sur une demande ou une plainte, il est nécessaire de trancher auparavant un ou plusieurs points litigieux, le Conseil peut, s’il est convaincu de pouvoir le faire sans porter atteinte aux droits des parties et des intervenants, rendre une décision ou ordonnance ne réglant que tel de ces points et différer sa décision sur les autres.
- 1992, ch. 33, art. 20
- 2012, ch. 19, art. 538
Révision et exécution des décisions et ordonnances
Note marginale :Révision
21 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les décisions et ordonnances du Conseil sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de la Loi sur les Cours fédérales et dans le cadre de cette loi.
Note marginale :Interdiction des recours extraordinaires
(2) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (1), aucune mesure prise ou paraissant prise par le Conseil dans le cadre de la présente partie ne peut, pour quelque motif, y compris pour excès de pouvoir ou incompétence, être contestée, révisée, empêchée ou limitée ou faire l’objet d’un recours judiciaire, notamment par voie d’injonction, d’évocation, de révision, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto.
- 1992, ch. 33, art. 21
- 2002, ch. 8, art. 182
- 2012, ch. 19, art. 538
Note marginale :Dépôt à la Cour fédérale
22 (1) D’office ou sur demande écrite d’une partie, le Conseil dépose à la Cour fédérale une copie du dispositif de la décision ou de l’ordonnance sauf s’il estime que rien ne laisse croire qu’elle n’a pas été ou ne sera pas exécutée ou que, pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité.
Note marginale :Enregistrement
(2) Le Conseil doit alors préciser par écrit qu’il procède au dépôt conformément au paragraphe (1); la Cour fédérale reçoit ensuite la copie et procède à son enregistrement, sans plus de formalité.
Note marginale :Effet de l’enregistrement
(3) L’enregistrement confère la valeur d’un jugement de la Cour fédérale à la décision ou à l’ordonnance et, dès lors et à ce titre, ouvre droit aux mêmes procédures ultérieures, comme s’il s’agissait d’un jugement de ce tribunal.
- 1992, ch. 33, art. 22
- 2012, ch. 19, art. 539
Accréditation des associations d’artistes
Conditions préalables à l’accréditation
Note marginale :Règlements
23 (1) L’accréditation d’une association d’artistes est subordonnée à la prise de règlements qui :
a) établissent des conditions d’adhésion;
b) habilitent ses membres actifs à participer à ses assemblées, à y voter et à se prononcer par scrutin sur la ratification de tout accord-cadre les visant;
c) garantissent aux membres le droit d’obtenir une copie des états financiers du dernier exercice certifiée conforme par le dirigeant de l’association autorisé à le faire.
Note marginale :Interdiction
(2) Les règlements d’une association d’artistes ne peuvent contenir aucune disposition ayant pour effet d’empêcher injustement un artiste d’adhérer ou de maintenir son adhésion à celle-ci ou de se qualifier comme membre.
Associations de producteurs
Note marginale :Constitution en association
24 (1) Plusieurs producteurs peuvent se regrouper en association en vue de négocier et de conclure un accord-cadre sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Dépôt d’un avis d’association
(2) Une fois constituée, l’association est tenue de déposer auprès du Conseil, avec tous autres renseignements que celui-ci peut demander, une liste, qu’elle tient à jour, de ses membres et d’en faire parvenir un exemplaire à toute association d’artistes accréditée à qui un avis de négociation a été donné en application de l’article 31 ou de qui elle a reçu un tel avis.
Note marginale :Effet du dépôt
(3) Le dépôt de la liste emporte le droit exclusif de négocier au nom des producteurs membres de l’association en vue de la conclusion d’un accord-cadre ou de sa modification.
- 1992, ch. 33, art. 24
- 2012, ch. 19, art. 540
Procédure d’accréditation
Note marginale :Demande
25 (1) Toute association d’artistes dûment autorisée par ses membres peut demander au Conseil de l’accréditer pour un ou plusieurs secteurs :
a) à tout moment, si la demande vise un ou des secteurs pour lesquels aucune association n’est accréditée et si le Conseil n’a été saisi d’aucune autre demande;
b) dans les trois mois précédant la date d’expiration d’une accréditation ou de son renouvellement, s’il y a au moins un accord-cadre en vigueur pour le secteur visé;
c) sinon, un an après la date de l’accréditation ou de son renouvellement, ou dans le délai inférieur fixé, sur demande, par le Conseil.
Note marginale :Documents à fournir
(2) La demande est accompagnée d’une copie certifiée conforme des règlements de l’association, de la liste de ses membres et de tout autre renseignement requis par le Conseil.
Note marginale :Publicité à donner à la demande
(3) Le Conseil fait, dès que possible, publier un avis de toute demande d’accréditation pour un secteur donné et y précise le délai dans lequel d’autres associations d’artistes pourront, par dérogation au paragraphe (1), solliciter l’accréditation pour tout ou partie de ce secteur.
Note marginale :Irrecevabilité
(4) La demande d’accréditation est toutefois, sauf autorisation du Conseil, irrecevable une fois expiré le délai mentionné au paragraphe (3).
- 1992, ch. 33, art. 25
- 2012, ch. 19, art. 541
Définition du secteur et détermination de la représentativité
Note marginale :Définition du secteur
26 (1) Une fois expiré le délai mentionné au paragraphe 25(3), le Conseil définit le ou les secteurs de négociation visés et tient compte notamment de la communauté d’intérêts des artistes en cause et de l’historique des relations professionnelles entre les artistes, leurs associations et les producteurs concernés en matière de négociations, d’accords-cadres et de toutes autres ententes portant sur des conditions d’engagement d’artistes, ainsi que des critères linguistiques et géographiques qu’il estime pertinents.
Note marginale :Intervention
(2) Les artistes visés par une demande, les associations d’artistes et les producteurs peuvent intervenir devant le Conseil, sans l’autorisation visée au paragraphe 19(3), sur toute question liée à la définition du secteur de négociation.
Note marginale :Communication de la décision
(3) Le Conseil communique sans délai sa décision à l’association intéressée et aux intervenants; cette décision est réputée, par dérogation à l’article 21, interlocutoire.
- 1992, ch. 33, art. 26
- 2012, ch. 19, art. 541
Note marginale :Détermination de la représentativité
27 (1) Une fois le secteur défini, le Conseil détermine, à la date du dépôt de la demande ou à toute autre date qu’il estime indiquée, la représentativité de l’association d’artistes.
Note marginale :Intervention
(2) Seuls les artistes visés par la demande et les associations d’artistes peuvent intervenir devant le Conseil, sans l’autorisation visée au paragraphe 19(3), sur toute question liée à la détermination de la représentativité.
- 1992, ch. 33, art. 27
- 2012, ch. 19, art. 541
Accréditation
Note marginale :Délivrance
28 (1) Le Conseil délivre l’accréditation s’il est convaincu que l’association est la plus représentative du secteur visé.
Note marginale :Durée et renouvellement
(2) L’accréditation est valable pour trois ans à compter de sa délivrance et, sous réserve du paragraphe (3), est renouvelable automatiquement, une ou plusieurs fois, pour la même période.
Note marginale :Prorogation
(3) Le dépôt, dans les trois mois précédant l’expiration de l’accréditation ou de son renouvellement, d’une demande d’annulation ou d’une autre demande d’accréditation visant le même ou sensiblement le même secteur emporte prorogation de l’accréditation jusqu’à ce que le Conseil statue sur la demande, le renouvellement ne prenant effet, en cas de rejet de celle-ci, qu’à la date de la décision.
Note marginale :Registre
(4) Le Conseil tient un registre des accréditations avec mention de leur date de délivrance.
Note marginale :Effet
(5) L’accréditation d’une association d’artistes emporte :
a) le droit exclusif de négocier au nom des artistes du secteur visé;
b) révocation, en ce qui les touche, de l’accréditation de toute autre association;
c) dans la mesure où ils sont visés, substitution de l’association — en qualité de partie à l’accord-cadre — à l’association nommément désignée dans celui-ci ou à son successeur.
- 1992, ch. 33, art. 28
- 2012, ch. 19, art. 542
Annulation de l’accréditation
Note marginale :Demande d’annulation
29 (1) Tout artiste du secteur visé peut demander au Conseil d’annuler l’accréditation au motif que l’association a enfreint le paragraphe 23(2); lorsqu’il allègue que l’association a cessé d’être la plus représentative ou n’a pas pris les mesures voulues en vue de conclure un accord-cadre, il peut également demander l’annulation, mais dans les délais suivants :
a) trois mois avant la date d’expiration de l’accréditation ou de son renouvellement, s’il y a au moins un accord-cadre en vigueur pour le secteur;
b) sinon, un an après la date de l’accréditation ou de son renouvellement, ou dans le délai inférieur fixé, sur demande, par le Conseil.
Note marginale :Délai de grâce
(2) Le Conseil peut ne pas prononcer l’annulation si l’association visée se conforme, dans le délai qu’il peut fixer, au paragraphe 23(2).
Note marginale :Prise d’effet
(3) L’annulation de l’accréditation prend effet à la date de la décision du Conseil ou, si l’association est toujours en contravention avec le paragraphe 23(2), à l’expiration du délai de grâce.
Note marginale :Effet de l’annulation
(4) Tout accord-cadre conclu, pour le secteur en cause, entre l’association et le producteur cesse d’avoir effet à la date de l’annulation ou à la date ultérieure que le Conseil juge indiquée.
- 1992, ch. 33, art. 29
- 2012, ch. 19, art. 543
Droits et obligations du successeur
Note marginale :Fusions et transfert de compétence
30 (1) Dans les cas de fusion d’associations d’artistes ou de transfert de compétence entre elles, l’association qui succède à une autre association accréditée au moment de l’opération est réputée subrogée dans les droits, privilèges et obligations de cette dernière — conférés par la présente partie — , que ceux-ci découlent d’un accord-cadre ou d’une autre source.
Note marginale :Questions en suspens
(2) Le Conseil tranche, à la demande de l’une des associations d’artistes touchées par l’opération, les questions relatives aux droits, privilèges et obligations que l’association a acquis dans le cadre de la présente partie ou d’un accord-cadre.
- 1992, ch. 33, art. 30
- 2012, ch. 19, art. 544
Négociations et accords-cadres
Avis de négociation
Note marginale :Avis de négociation d’un accord-cadre
31 (1) L’association d’artistes, une fois accréditée pour un secteur, ou le producteur en cause peut transmettre à l’autre partie un avis de négociation en vue de la conclusion d’un accord-cadre.
Note marginale :Avis de négociation d’un nouvel accord-cadre
(2) Lorsqu’il y a un accord-cadre, toute partie peut, dans les trois mois précédant la date de son expiration, ou au cours de la période plus longue qu’il prévoit, transmettre à l’autre partie un avis de négociation en vue du renouvellement ou de la révision de celui-ci ou de la conclusion d’un nouvel accord-cadre.
Note marginale :Nouvelles négociations
(3) En cas de substitution d’associations, l’association substituée peut, dans les six mois suivant la date de l’accréditation, exiger que le producteur lié par l’accord-cadre entame des négociations en vue du renouvellement ou de la révision de celui-ci ou de la conclusion d’un nouvel accord-cadre.
Note marginale :Révision avant échéance
(4) Si l’accord-cadre permet la révision d’une de ses dispositions avant l’échéance, toute partie habilitée à y procéder peut transmettre à l’autre partie un avis de négociation à cet effet.
Note marginale :Copie à expédier au ministre
(5) Une copie de l’avis de négociation est à expédier sans délai au ministre par la partie qui l’a donné.
Note marginale :Obligation de négocier et de ne pas modifier les modalités
32 Une fois l’avis de négociation donné, les règles suivantes s’appliquent :
a) sans retard et, en tout état de cause, dans les vingt jours qui suivent ou dans le délai dont ils sont convenus, l’association d’artistes et le producteur doivent se rencontrer et entamer des négociations de bonne foi, ou charger leurs représentants autorisés de le faire en leur nom, et faire tout effort raisonnable pour conclure un accord-cadre;
b) le producteur ne peut modifier, sans le consentement de l’association d’artistes, ni la rémunération ou les conditions de travail prévues à un accord-cadre, ni les droits ou avantages conférés aux artistes ou à l’association par celui-ci, tant que les conditions fixées à l’article 46 pour l’exercice de moyens de pression ne sont pas réalisées.
Durée et effet des accords-cadres
Note marginale :Effet
33 (1) L’accord-cadre lie les parties pour la durée dont elles conviennent, ainsi que tous les artistes de ce secteur engagés par le producteur; elles ne peuvent y mettre fin qu’avec l’aval du Conseil ou que dans le cas prévu au paragraphe 31(3).
Note marginale :Copie au ministre
(2) Les parties font parvenir, sans délai, une copie de l’accord-cadre au ministre.
Note marginale :Associations de producteurs
(3) L’accord-cadre conclu avec une association de producteurs lie chaque producteur qui en est alors membre et qui n’a pas signifié aux parties son retrait ou qui, n’étant pas lié par un autre accord-cadre dans le même secteur, devient membre de l’association, ainsi que celui qui cesse, après sa conclusion, d’en faire partie. Il lie les producteurs même si l’association est dissoute.
Note marginale :Sauvegarde des dispositions plus favorables
(4) L’accord-cadre l’emporte sur les stipulations incompatibles de tout contrat individuel entre un artiste et un producteur, mais n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits ou avantages plus favorables acquis par un artiste sous leur régime.
Note marginale :Interprétation
(5) Chaque droit ou avantage devant être considéré séparément, l’appréciation par le Conseil de la nature plus favorable de celui-ci se fait disposition par disposition et au cas par cas.
- 1992, ch. 33, art. 33
- 2012, ch. 19, art. 545
Note marginale :Changement de la date d’expiration
34 Le Conseil peut, sur demande conjointe des parties, modifier la date d’expiration de l’accord-cadre afin de la faire coïncider avec celle d’autres accords-cadres auxquels le producteur ou l’association d’artistes est partie.
- 1992, ch. 33, art. 34
- 2012, ch. 19, art. 546
Note marginale :Représentation
35 Il est interdit à l’association d’artistes, ainsi qu’à ses représentants, d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi à l’égard des artistes dans l’exercice des droits reconnus à ceux-ci par l’accord-cadre.
Contenu et interprétation des accords-cadres
Note marginale :Clause de règlement définitif sans moyen de pression
36 (1) L’accord-cadre comporte obligatoirement une clause prévoyant le mode de règlement définitif — notamment par arbitrage, mais sans recours aux moyens de pression — des conflits qui pourraient survenir, entre les parties ou les artistes qu’il régit, quant à son interprétation, son application ou sa prétendue violation.
Note marginale :Nomination d’un arbitre
(2) À défaut, tout conflit entre les parties est, malgré toute disposition de l’accord-cadre, obligatoirement soumis, pour règlement définitif, à un arbitre de leur choix ou, en cas d’impossibilité d’entente à cet égard et sur demande écrite de nomination adressée au ministre par l’une ou l’autre des parties, à l’arbitre que désigne celui-ci, après enquête, s’il le juge nécessaire.
Note marginale :Idem
(3) Lorsque le renvoi à un conseil d’arbitrage est prévu par l’accord-cadre, tout conflit est, malgré toute disposition de celui-ci, obligatoirement soumis à un arbitre conformément au paragraphe (2) dans les cas où l’une ou l’autre des parties omet de désigner son représentant au conseil.
Note marginale :Demande au ministre
(4) Lorsque l’accord-cadre prévoit le règlement définitif des conflits par le renvoi à un arbitre ou un conseil d’arbitrage et que les parties ne peuvent s’entendre sur le choix d’un arbitre — ou dans le cas de leurs représentants au conseil d’arbitrage, sur le choix d’un président — , l’une ou l’autre des parties — ou leur représentant — peut, malgré toute disposition de l’accord-cadre, demander par écrit au ministre de nommer un arbitre ou un président, selon le cas.
Note marginale :Nomination par le ministre
(5) Le ministre procède à la nomination, après toute enquête qu’il juge nécessaire.
Note marginale :Présomption
(6) L’arbitre ou le président nommé en application des paragraphes (2), (3) ou (5) est réputé l’avoir été aux termes de l’accord-cadre.
Note marginale :Caractère définitif des sentences
37 (1) Les sentences arbitrales sont définitives et ne sont susceptibles d’aucun recours.
Note marginale :Interdiction des recours extraordinaires
(2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, d’évocation, de révision, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage exercée dans le cadre de la présente partie.
Note marginale :Statut
(3) Pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, ni l’arbitre nommé en application d’un accord-cadre ni le conseil d’arbitrage ne constituent un office fédéral au sens de cette loi.
- 1992, ch. 33, art. 37
- 2002, ch. 8, art. 182
- 2012, ch. 19, art. 547
Note marginale :Transmission et publicité des sentences
38 L’arbitre ou le président du conseil d’arbitrage transmet au ministre et aux parties copie de la sentence et la rend publique selon les modalités fixées par règlement.
Note marginale :Pouvoir des arbitres
39 (1) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage a les pouvoirs conférés au Conseil par les alinéas 17a) à c); il a en outre celui de décider s’il peut être saisi de l’affaire.
Note marginale :Idem
(2) Si, au titre de l’accord-cadre, le producteur a pris contre l’artiste des sanctions justifiées ou mis fin légitimement à ses services et en l’absence de mesures particulières dans l’accord-cadre ou le contrat visant la faute reprochée à l’artiste en cause, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage a en outre le pouvoir de substituer à la décision du producteur toute autre mesure qui lui paraît justifiée en l’espèce.
- 1992, ch. 33, art. 39
- 2012, ch. 19, art. 548
Note marginale :Procédure
40 (1) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage établit sa propre procédure; il est toutefois tenu de donner aux parties toute possibilité de lui présenter, en personne ou en étant représentées par un avocat ou un mandataire, des éléments de preuve et leurs arguments.
Note marginale :Sentence du conseil d’arbitrage
(2) Pour les conflits mentionnés au paragraphe 36(1), le conseil d’arbitrage rend la sentence à la majorité; à défaut de majorité, la sentence appartient au président.
Note marginale :Frais d’arbitrage
(3) Sauf stipulation contraire de l’accord-cadre ou entente entre elles à l’effet contraire, chacune des parties supporte :
a) ses propres frais d’arbitrage ainsi que la rétribution et les indemnités du membre du conseil d’arbitrage qu’elle a nommé;
b) une part égale de la rétribution et des indemnités de l’arbitre ou du président du conseil d’arbitrage, que celui-ci ait été choisi par elles ou leurs représentants, ou nommé par le ministre.
- 1992, ch. 33, art. 40
- 2012, ch. 19, art. 549(A)
Note marginale :Renvoi au Conseil
41 (1) Toute question soulevée dans un arbitrage et se rapportant à l’existence d’un accord-cadre, à l’identité des parties qu’il lie ou à son application à un secteur donné ou à une personne doit être déférée au Conseil par l’arbitre ou le conseil d’arbitrage pour instruction et décision.
Note marginale :Poursuite de la procédure d’arbitrage
(2) Le renvoi ne suspend la procédure engagée devant lui que si l’arbitre ou le conseil d’arbitrage, selon le cas, décide que la nature de la question le justifie ou si le Conseil lui-même ordonne la suspension.
- 1992, ch. 33, art. 41
- 2012, ch. 19, art. 550
Note marginale :Exécution des sentences arbitrales
42 (1) La personne ou l’association touchée par une sentence arbitrale peut déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de la sentence.
Note marginale :Idem
(2) Une fois déposée, la sentence est enregistrée à la Cour fédérale; l’enregistrement confère la valeur d’un jugement de ce tribunal à la sentence et, dès lors et à ce titre, elle ouvre droit aux mêmes procédures ultérieures que celui-ci.
Note marginale :Maintien de la clause sur le règlement des conflits
43 (1) Malgré toute disposition contraire, la clause visée au paragraphe 36(1) demeure en vigueur après l’expiration de l’accord-cadre tant que les conditions fixées à l’article 46 pour l’exercice de moyens de pression ne sont pas réalisées.
Note marginale :Pouvoir de l’arbitre à l’expiration de l’accord
(2) Les conflits mentionnés au paragraphe 36(1) qui surviennent dans l’intervalle séparant l’expiration de l’accord-cadre et le début de la période mentionnée à l’article 46 peuvent être soumis à un arbitre ou un conseil d’arbitrage et sont assujettis, pour leur règlement, aux articles 36 à 42.
Précompte obligatoire des cotisations
Note marginale :Retenue de la cotisation sociale
44 Si l’association d’artistes en fait la demande, l’accord-cadre comporte une clause obligeant le producteur à prélever, sur la rémunération versée à chaque artiste concerné — qu’il adhère ou non à l’association — , le montant de la cotisation payable régulièrement par les adhérents conformément aux règlements de l’association et à la remettre sans délai à celle-ci.
Règlement des conflits de travail
Note marginale :Médiateurs
45 Le ministre peut à tout moment nommer — d’office ou sur demande — un médiateur chargé de conférer avec les parties en vue de les aider à conclure un accord-cadre.
Interdictions et recours
Moyens de pression
Note marginale :Délais relatifs aux moyens de pression
46 Les producteurs, artistes ou associations d’artistes ne peuvent prendre ou autoriser des moyens de pression que pendant la période comprise entre la fin du sixième mois suivant la date de l’accréditation et la conclusion d’un accord-cadre, s’il n’y en a pas qui les lie pour ce secteur, ou entre le trentième jour suivant l’expiration d’un accord-cadre et la conclusion d’un nouvel accord-cadre entre ceux-ci pour ce secteur.
Déclarations relatives aux moyens de pression
Note marginale :Demande de déclaration d’illégalité par un producteur
47 (1) S’il estime qu’une association d’artistes a pris ou autorisé des moyens de pression qui ont eu, ont ou auraient pour effet de placer un artiste en situation de contravention à la présente partie, ou que des artistes ont été, sont ou seront vraisemblablement associés à ces moyens, le producteur peut demander au Conseil de les déclarer illégaux.
Note marginale :Ordonnance
(2) Le Conseil peut, par ordonnance, après avoir donné à l’association ou aux artistes la possibilité de se faire entendre, déclarer illégaux les moyens de pression et, à la demande du producteur, enjoindre à l’association d’artistes d’y renoncer et aux artistes de reprendre le travail, interdire à ceux-ci de s’y associer et sommer leur association, ainsi que les dirigeants ou représentants de celle-ci, de porter immédiatement à la connaissance de ses membres la teneur de l’ordonnance.
- 1992, ch. 33, art. 47
- 2012, ch. 19, art. 551
Note marginale :Demande de déclaration d’illégalité par une association d’artistes
48 À la demande de l’association qui prétend qu’un producteur a autorisé ou pris des moyens de pression en violation de la présente partie ou est sur le point de le faire, le Conseil peut, par ordonnance, après avoir donné au producteur la possibilité de se faire entendre, déclarer illégaux les moyens et enjoindre à celui-ci, ainsi qu’à toute personne agissant pour son compte, d’y renoncer ou d’y mettre fin, de permettre aux artistes du secteur qu’il avait engagés de reprendre le travail et de porter immédiatement à leur connaissance la teneur de l’ordonnance.
- 1992, ch. 33, art. 48
- 2012, ch. 19, art. 552
Note marginale :Teneur et durée des ordonnances
49 (1) Les ordonnances rendues en application des articles 47 et 48 peuvent être assorties des conditions que le Conseil juge indiquées en l’espèce et, sous réserve du paragraphe (2), sont en vigueur pour la durée qui y est fixée.
Note marginale :Prorogation ou révocation des ordonnances
(2) Sur demande précédée d’un avis de présentation donné aux parties visées par l’ordonnance, le Conseil peut soit proroger celle-ci, après l’avoir éventuellement modifiée, pour la période qu’il juge indiquée, soit la révoquer.
- 1992, ch. 33, art. 49
- 2012, ch. 19, art. 553
Pratiques déloyales
Note marginale :Interdictions frappant les producteurs
50 Il est interdit à tout producteur et à quiconque agit pour son compte :
a) soit de refuser d’engager un artiste ou de respecter son contrat individuel, soit de faire à l’égard de quiconque des distinctions injustes en matière d’engagement, de rémunération ou de conditions de travail, ou encore de l’intimider, de le menacer ou de prendre d’autres mesures à son encontre pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
(i) il adhère à une association d’artistes ou en est un dirigeant ou représentant — ou se propose de le faire ou de le devenir, ou incite une autre personne à l’une de ces fins — , ou contribue à la formation, la promotion ou l’administration d’une association d’artistes,
(ii) il a participé, notamment à titre de témoin, à une procédure prévue par la présente partie, ou peut le faire,
(iii) il a satisfait — ou est sur le point de le faire — à l’obligation de communiquer des renseignements dans le cadre d’une procédure prévue par la présente partie,
(iv) il a présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente partie,
(v) il s’est associé à des moyens de pression qui ne sont pas interdits par la présente partie ou a exercé un droit quelconque prévu par cette dernière,
(vi) il a été expulsé d’une association ou suspendu pour une raison autre que le défaut de paiement des cotisations périodiques, droits d’adhésion et autres paiements qui incombent sans distinction à tous ceux qui veulent adhérer à l’association ou y adhèrent déjà;
b) d’imposer, dans le contrat individuel d’un artiste, une condition visant à l’empêcher, ou ayant pour effet de l’empêcher, d’exercer un droit que lui reconnaît la présente partie;
c) de mettre fin au contrat individuel d’un artiste, de lui infliger des sanctions pécuniaires ou autres, ou de prendre à son encontre d’autres mesures, parce qu’il a refusé de s’acquitter de tout ou partie des attributions d’un autre artiste qui s’associe à des moyens de pression non interdits par la présente partie ou en est la cible;
d) de chercher, notamment par intimidation, par menace de mettre fin à son contrat individuel ou par la prise de sanctions pécuniaires ou autres, à obliger une personne soit à s’abstenir ou à cesser d’adhérer à une association d’artistes ou d’en occuper un poste de dirigeant ou de représentant, soit à s’abstenir :
(i) de participer à une procédure prévue par la présente partie, notamment à titre de témoin,
(ii) de satisfaire à l’obligation de communiquer des renseignements dans le cadre d’une procédure prévue par la présente partie,
(iii) de présenter une demande ou de déposer une plainte sous le régime de la présente partie;
e) de mettre fin au contrat individuel d’un artiste, de lui infliger des sanctions pécuniaires ou autres, ou de prendre à son encontre d’autres mesures, parce qu’il a refusé d’accomplir un acte interdit par la présente partie;
f) de négocier en vue de conclure un accord-cadre avec une association d’artistes dans un secteur qu’il sait ou devrait, selon le Conseil, savoir être autre que celle déjà accréditée pour les artistes de ce secteur, ou de conclure un tel accord-cadre.
- 1992, ch. 33, art. 50
- 2012, ch. 19, art. 554
Note marginale :Interdictions frappant les associations d’artistes
51 Il est interdit à toute association d’artistes accréditée et à quiconque agit pour son compte :
a) de négocier en vue de conclure un accord-cadre pour un secteur qu’il sait ou devrait, selon le Conseil, savoir être représenté par une association accréditée, ou de conclure un tel accord-cadre;
b) de négocier en vue de conclure un accord-cadre pour un secteur avec un producteur qu’il sait ou devrait, selon le Conseil, savoir être représenté par une association de producteurs qui a effectué le dépôt prévu au paragraphe 24(2), ou de conclure un tel accord-cadre;
c) d’exiger d’un producteur qu’il mette fin au contrat individuel d’un artiste parce que celui-ci a été expulsé de l’association ou suspendu pour une raison autre que le défaut de paiement des cotisations périodiques, droits d’adhésion et autres paiements qui incombent sans distinction à tous ceux qui veulent adhérer à l’association ou y adhèrent déjà;
d) de prendre des mesures disciplinaires contre un artiste ou de lui imposer une sanction quelconque en lui appliquant d’une manière discriminatoire les normes de discipline de l’association;
e) d’expulser un artiste ou de le suspendre, ou de prendre contre lui des sanctions ou autres mesures, parce qu’il a refusé d’accomplir un acte contraire à la présente partie;
f) si les parties ont inclus à l’accord-cadre une disposition qui impose, comme condition d’embauche, l’adhésion à une association d’artistes déterminée ou donne la préférence, en matière d’embauche, aux adhérents d’une association déterminée, de faire des distinctions injustes à l’égard d’un artiste en matière d’adhésion à l’association d’artistes, de maintien comme adhérent à celle-ci ou encore d’expulsion de celle-ci;
g) d’user de menaces ou de coercition à l’égard d’un artiste ou de lui infliger une sanction pécuniaire ou autre, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
(i) il a participé, notamment à titre de témoin, à une procédure prévue par la présente partie, ou peut le faire,
(ii) il a satisfait — ou est sur le point de le faire — à l’obligation de communiquer des renseignements dans le cadre d’une procédure prévue par la présente partie,
(iii) il a présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente partie.
- 1992, ch. 33, art. 51
- 2012, ch. 19, art. 555
Note marginale :Interdiction des menaces ou mesures coercitives
52 Il est interdit à quiconque de chercher, par des menaces ou des mesures coercitives, à obliger une personne ou une association à adhérer ou à s’abstenir ou cesser d’adhérer à une association d’artistes ou de producteurs.
Note marginale :Plaintes au Conseil
53 (1) Quiconque peut adresser au Conseil une plainte reprochant soit à une association d’artistes, à un producteur — ou à une personne agissant pour leur compte — ou à un artiste d’avoir manqué ou contrevenu aux articles 32, 35, 50 et 51, soit à une personne d’avoir contrevenu à l’article 52.
Note marginale :Délai de présentation
(2) La plainte est à présenter, par écrit, dans les six mois qui suivent la date où le plaignant a eu — ou, selon le Conseil, aurait dû avoir — connaissance des mesures ou des circonstances l’ayant occasionnée.
Note marginale :Recevabilité de la plainte
(3) Le Conseil instruit la plainte sauf s’il estime :
a) soit qu’elle est dénuée de tout intérêt ou entachée de mauvaise foi;
b) soit qu’elle n’est pas de sa compétence ou que le plaignant pourrait en saisir, aux termes d’un accord-cadre, un arbitre ou un conseil d’arbitrage.
Note marginale :Pouvoirs du Conseil
(4) Le Conseil peut, après avoir statué sur la recevabilité de la plainte, l’instruire lui-même ou charger un membre qui n’a pas été saisi de l’affaire ou l’un des membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs d’aider les parties à régler le point en litige; il l’instruit toutefois lui-même si les parties ne sont pas parvenues à s’entendre dans le délai qu’il juge raisonnable en l’espèce.
Note marginale :Charge de la preuve
(5) En matière d’allégation de contravention à l’article 50, la simple présentation d’une plainte écrite constitue une preuve de la contravention; il incombe dès lors à la partie qui nie celle-ci de prouver le contraire.
- 1992, ch. 33, art. 53
- 2012, ch. 19, art. 556
- 2014, ch. 20, art. 461
Note marginale :Ordonnances du Conseil
54 (1) S’il décide qu’il y a eu contravention aux articles 32, 35, 50, 51 ou 52, le Conseil peut ordonner à la partie visée par la plainte de cesser d’y contrevenir ou de s’y conformer et en outre enjoindre :
a) dans le cas de l’alinéa 32b), au producteur de verser à un artiste une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la somme qui lui aurait été versée au titre de l’accord-cadre ou du contrat individuel s’il n’y avait pas eu violation;
b) dans le cas de l’article 35, à l’association d’exercer, au nom de l’artiste, les droits et recours que, selon lui, elle aurait dû exercer ou d’aider l’artiste à les exercer lui-même dans les cas où elle aurait dû le faire;
c) dans le cas des alinéas 50a), c) ou e), au producteur :
(i) d’engager ou de réengager, dans la mesure du possible, l’artiste qui a fait l’objet d’une mesure interdite par ces alinéas,
(ii) de verser à tout artiste lésé par la contravention une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la somme qui lui aurait été versée au titre de l’accord-cadre ou de son contrat individuel s’il n’y avait pas eu contravention,
(iii) d’annuler les mesures prises et de verser à l’intéressé une indemnité équivalant au plus, selon lui, à la sanction pécuniaire ou autre, prévue par l’accord-cadre ou le contrat individuel, qui a pu être infligée à l’artiste par le producteur;
d) dans le cas de l’alinéa 50d), au producteur d’annuler toute mesure prise et de verser à l’intéressé une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la sanction pécuniaire ou autre, prévue par l’accord-cadre ou le contrat individuel, qui a pu être infligée à l’artiste par le producteur;
e) dans le cas de l’alinéa 50d), à l’association d’artistes d’admettre ou de réadmettre l’artiste;
f) dans le cas des alinéas 51d), e), f) ou g), à l’association d’artistes d’annuler toute mesure prise et de verser à l’intéressé une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la sanction pécuniaire ou autre qui a pu être infligée à l’artiste par l’association ou à la perte que celui-ci a subie.
Note marginale :Autres ordonnances
(2) Afin d’assurer la réalisation de l’objet de la présente partie, le Conseil peut ordonner toute mesure, en plus ou au lieu de celles visées au paragraphe (1), qu’il estime juste en l’espèce pour obliger le producteur ou l’association d’artistes à prendre des dispositions de nature à remédier ou à parer aux effets de la contravention.
- 1992, ch. 33, art. 54
- 2012, ch. 19, art. 557
Accords de coproduction
Note marginale :Désignation d’un responsable
55 (1) Il incombe au producteur qui conclut un accord de coproduction de veiller à ce que celui-ci désigne une personne effectivement chargée de retenir les services d’artistes aux fins de la coproduction.
Note marginale :Application de la présente partie
(2) La présente partie ne s’applique à la coproduction que si la personne ainsi désignée est un producteur au sens de la présente partie.
Règlements
Note marginale :Règlements
56 Sur recommandation du ministre, faite après consultation par celui-ci du ministre du Patrimoine canadien, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente partie et toutes autres mesures — autres que celles prévues par l’article 16 — qu’il juge utiles pour l’application de la présente partie.
- 1992, ch. 33, art. 56
- 1995, ch. 11, art. 41
- 2012, ch. 19, art. 558(A)
Infractions et peines
Note marginale :Infractions et peines
57 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), quiconque contrevient à la présente partie, à l’exception des articles 32, 50 et 51, commet une infraction et encourt une amende maximale de cinq mille dollars.
Note marginale :Infraction à l’article 46
(2) Quiconque contrevient à l’article 46 commet une infraction et encourt :
a) s’il s’agit d’un artiste, une amende maximale de deux mille dollars;
b) s’il s’agit d’un dirigeant ou d’un employé d’une association d’artistes accréditée, ou d’un administrateur, mandataire ou conseiller d’une association d’artistes accréditée ou d’un producteur, une amende maximale de cinquante mille dollars;
c) s’il s’agit d’une association d’artistes accréditée ou d’un producteur, une amende maximale de cent mille dollars.
Note marginale :Témoins défaillants
(3) Commet une infraction et encourt une amende maximale de quatre cents dollars quiconque :
a) ayant été cité aux termes de l’alinéa 17a), omet de comparaître;
b) ne produit pas les documents et pièces en sa possession ou sous sa responsabilité malgré un ordre en ce sens donné en application de l’alinéa 17a);
c) refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle, bien qu’ayant été requis de le faire en application de l’alinéa 17a);
d) refuse de répondre à une question qui lui est régulièrement posée par le Conseil ou un de ses membres en application de l’alinéa 17a) ou encore par un arbitre ou un conseil d’arbitrage.
- 1992, ch. 33, art. 57
- 2012, ch. 19, art. 559
Note marginale :Poursuites
58 (1) Les poursuites pour infraction à la présente partie peuvent être intentées contre une association de producteurs ou d’artistes et en leur nom.
Note marginale :Présomptions
(2) Dans le cadre de ces poursuites, les associations de producteurs ou d’artistes ou les regroupements d’associations sont réputés être des personnes, tandis que les actes ou omissions commis par leurs dirigeants ou mandataires sont, dans la mesure où ils ont le pouvoir d’agir en leur nom, réputés être le fait de ces groupements.
Note marginale :Exclusion de la peine d’emprisonnement
(3) La peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction à la présente partie.
Note marginale :Consentement du Conseil
59 Il ne peut être engagé de poursuites pour infraction à la présente partie sans l’autorisation écrite du Conseil.
- 1992, ch. 33, art. 59
- 2012, ch. 19, art. 560
Preuve
Note marginale :Décisions du Conseil
60 (1) Le document paraissant contenir ou constituer une copie d’une décision du Conseil et être signé par un de ses membres est admissible en justice sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire, ni de présenter d’autres éléments de preuve.
Note marginale :Certificat du ministre
(2) Le certificat censé signé par le ministre ou un fonctionnaire affecté au Service fédéral de médiation et de conciliation et attestant la réception ou la transmission — avec la date — , ou au contraire la non-réception ou la non-transmission, par le ministre des documents prévus par la présente partie est admissible en justice sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, ni de présenter d’autres éléments de preuve.
- 1992, ch. 33, art. 60
- 1996, ch. 11, art. 88(A)
- 1998, ch. 26, art. 84
- 2012, ch. 19, art. 561
61 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 562]
Dispositions diverses
Note marginale :Vices de forme ou de procédure
62 Les actes accomplis au titre de la présente partie ne sont pas susceptibles d’invalidation au seul motif qu’ils sont entachés d’un vice de forme ou de procédure.
Note marginale :Rémunération et indemnités
63 Les personnes qui exercent, à la demande du ministre, les attributions prévues par la présente partie, à l’exception des arbitres et présidents de conseil d’arbitrage, reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par règlement si elles ne font pas partie de l’administration publique fédérale.
- 1992, ch. 33, art. 63
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Indemnités des témoins
64 Il est alloué à tout témoin qui se rend à la convocation du Conseil, dans le cadre des affaires dont il est saisi au titre de la présente partie, la rétribution et les indemnités en vigueur pour les témoins en matière civile à la cour supérieure de la province où elles sont entendues.
- 1992, ch. 33, art. 64
- 2012, ch. 19, art. 563
Note marginale :Dépositions en justice
65 (1) Les membres du Conseil ainsi que toutes les personnes nommées par le Conseil ou le ministre au titre de la présente partie ne sont pas tenus de déposer en justice relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente partie.
Note marginale :Administrateur en chef et personnel
(2) L’administrateur en chef et les membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs ne sont pas tenus de déposer en justice relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs fonctions dans le cadre de la prestation de services au Conseil.
- 1992, ch. 33, art. 65
- 2012, ch. 19, art. 563
- 2014, ch. 20, art. 462
66 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 563]
67 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 563]
Modifications corrélatives
68 à 70 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *71 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 1 et partie I en vigueur le 14 mai 1993, voir TR/93-75; articles 10 à 13, 15 et 16 en vigueur le 11 juin 1993, voir TR/93-92; articles 5 à 9, 14 et 17 à 70 en vigueur le 9 mai 1995, voir TR/95-61.]
DISPOSITIONS CONNEXES
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