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Loi limitant les dépenses publiques (L.C. 1992, ch. 19)

Loi à jour 2024-10-30

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Redressement du plafond des dépenses

 Tout budget présenté après l’entrée en vigueur de la présente loi précise, pour chacun des exercices déterminés, le plafond correspondant, avec les redressements effectués en conformité avec la présente loi à la date de présentation en vue, notamment, de prendre en compte les dépenses de programmes qui y sont prévues, chaque redressement devant être accompagné d’une note explicative.

Note marginale :Rapport du vérificateur général

 Dans sa vérification des comptes du Canada, le vérificateur général examine le relevé visé au paragraphe 6(1) et fait savoir si, selon lui, les renseignements y figurant sont présentés fidèlement, conformément à la présente loi et aux conventions énoncées pour la comptabilité publique et de la même manière que pour l’exercice précédent; il formule éventuellement des réserves.

Note marginale :Écarts négligeables

 Pour l’application de la présente loi, est réputé nul tout écart entre les dépenses de programmes, réelles ou proposées, pour un exercice déterminé et le plafond correspondant qui est inférieur à 0,1 pour cent de celui-ci.

Note marginale :Durée d’application

 Au moment de la présentation du budget pour l’exercice 1994-1995, le ministre fait une recommandation au Parlement quant à l’opportunité de modifier la présente loi pour en proroger l’application au-delà de l’exercice 1995-1996.

Note marginale :Incompatibilité de textes

 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit, sauf indication contraire expresse dans cette dernière.

 

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