Loi sur les régimes de retraite particuliers
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- droits à pension
droits à pension Valeur totale à un moment donné, calculée selon les modalités réglementaires, des prestations de retraite et autres prestations acquises par le participant ou participant ancien au titre d’un régime spécial de pension. (pension benefit credit)
- droits à pension compensatoires
droits à pension compensatoires Valeur totale à un moment donné, calculée selon les modalités réglementaires, des prestations acquises au titre d’un régime compensatoire. (retirement compensation benefit credit)
- ministre
ministre Le président du Conseil du Trésor. (Minister)
- prestation de retraite
prestation de retraite Paiement périodique auquel ont ou pourront avoir droit, au titre d’un régime spécial de pension, le participant ou participant ancien, ses ayants cause ou sa succession. (pension benefit)
- prestations
prestations Y sont compris les remboursements de cotisations et les intérêts afférents à celles-ci. (benefit)
- régime compensatoire
régime compensatoire Sauf indication contraire du contexte, régime ou convention institués au titre d’un décret pris en application de l’alinéa 10 a) ou du paragraphe 11(1). (retirement compensation arrangement)
- régime spécial de pension
régime spécial de pension Régime de pension institué au titre d’un décret pris en application de l’alinéa 3(1) b). (special pension plan)
- 1992, ch. 46, ann. I, art. 2
- 2000, ch. 12, art. 292
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