Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les régimes de retraite particuliers

Version de l'article 15 du 2011-12-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Personnes astreintes à cotisation

 Les personnes assujetties à un régime compensatoire désigné par règlement sont tenues de cotiser au compte des régimes compensatoires, notamment par retenue sur leur traitement ou sur toute prestation payée ou à payer à leur profit ou à leur égard ou autrement, selon les modalités, dans les circonstances et selon le ou les taux prévus par règlement à l’égard de ce régime.

  • 1992, ch. 46, ann. I, art. 15
  • 2011, ch. 24, art. 183

Date de modification :