Loi sur les régimes de retraite particuliers
Version de l'article 15 du 2011-12-15 au 2024-10-30 :
Note marginale :Personnes astreintes à cotisation
15 Les personnes assujetties à un régime compensatoire désigné par règlement sont tenues de cotiser au compte des régimes compensatoires, notamment par retenue sur leur traitement ou sur toute prestation payée ou à payer à leur profit ou à leur égard ou autrement, selon les modalités, dans les circonstances et selon le ou les taux prévus par règlement à l’égard de ce régime.
- 1992, ch. 46, ann. I, art. 15
- 2011, ch. 24, art. 183
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