Loi sur les régimes de retraite particuliers
Version de l'article 15 du 2003-01-01 au 2011-12-14 :
Note marginale :Personnes astreintes à cotisation
15 Les personnes assujetties à un régime compensatoire désigné par règlement sont tenues de cotiser au compte des régimes compensatoires, par retenue sur leur traitement ou autrement, selon les modalités, dans les circonstances et selon le ou les taux prévus par règlement à l’égard de ce régime.
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