Loi sur les régimes de retraite particuliers
Note marginale :Institution facultative
10 Le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation du ministre :
a) instituer un régime ou une convention ou en autoriser l’institution prévoyant le versement de prestations, du type visé à la définition de « convention de retraite », au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, au profit ou à l’égard des personnes suivantes :
(i) celles qui sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite mentionné à l’article 4 de la Loi sur la pension de la fonction publique ou à la Caisse de retraite de la fonction publique au sens du paragraphe 3(1) de cette loi,
(ii) celles qui sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite mentionné à l’article 4 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, à la Caisse de retraite des Forces canadiennes au sens du paragraphe 2(1) de cette loi ou au fonds constitué par règlement pris au titre de l’article 59.1 de cette loi,
(iii) celles qui sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite mentionné à l’article 4 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada au sens du paragraphe 3(1) de cette loi,
(iv) celles qui sont assujetties à la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique ou à la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs,
(v) celles qui participent à un régime spécial de pension,
(vi) celles qui, en l’absence des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu et de ses règlements d’application relatives à l’agrément des régimes de pension, pourraient acquérir des prestations au titre d’un régime spécial de pension ou d’un régime de pension prévu par une loi visée aux sous-alinéas (i), (ii), (iii) ou (iv),
(vii) celles qui ne peuvent, du fait d’une loi fédérale, devenir ou rester adhérents à un régime de pension prévu par une loi visée aux sous-alinéas (i), (ii), (iii) ou (iv);
b) désigner des personnes visées à l’alinéa a) ou des catégories de telles personnes comme étant assujetties à un régime ou à une convention institués au titre d’un décret pris en application de cet alinéa.
- 1992, ch. 46, ann. I, art. 10
- 2002, ch. 17, art. 28
- 2003, ch. 26, art. 65
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