Loi sur les régimes de retraite particuliers
Note marginale :Institution facultative
10 Le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation du ministre :
a) instituer un régime ou une convention ou en autoriser l’institution prévoyant le versement de prestations, du type visé à la définition de « convention de retraite », au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, au profit ou à l’égard des personnes suivantes :
(i) celles qui sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite mentionné à l’article 4 de la Loi sur la pension de la fonction publique ou à la Caisse de retraite de la fonction publique au sens du paragraphe 3(1) de cette loi,
(ii) celles qui sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite mentionné à l’article 4 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes au sens du paragraphe 2(1) de cette loi,
(iii) celles qui sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite mentionné à l’article 4 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada au sens du paragraphe 3(1) de cette loi,
(iv) celles qui sont assujetties à la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique ou à la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs,
(v) celles qui participent à un régime spécial de pension,
(vi) celles qui, en l’absence des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu et de ses règlements d’application relatives à l’agrément des régimes de pension, pourraient acquérir des prestations au titre d’un régime spécial de pension ou d’un régime de pension prévu par une loi visée aux sous-alinéas (i), (ii), (iii) ou (iv),
(vii) celles qui ne peuvent, du fait d’une loi fédérale, devenir ou rester adhérents à un régime de pension prévu par une loi visée aux sous-alinéas (i), (ii), (iii) ou (iv);
b) désigner des personnes visées à l’alinéa a) ou des catégories de telles personnes comme étant assujetties à un régime ou à une convention institués au titre d’un décret pris en application de cet alinéa.
- 1992, ch. 46, ann. I, art. 10
- 2002, ch. 17, art. 28
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