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Loi de la convention sur la sécurité des conteneurs (L.R.C. (1985), ch. S-1)

Loi à jour 2024-11-11

Modification de l’annexe (suite)

Note marginale :Résolution négative du Parlement

 L’adoption de règles, par chacune des chambres, pour l’exercice de leur droit d’abrogation des règlements pris sous réserve de résolution négative du Parlement, a pour effet d’abroger les paragraphes 8(2) à (4) et les articles 9 à 11, et de faire d’un décret visé au paragraphe 8(1), un décret pris sous réserve de résolution de rejet du Parlement, au sens de l’article 39 de la Loi d’interprétation.

  • 1980-81-82-83, ch. 9, art. 8

Enquêtes

Note marginale :Pouvoir du ministre

  •  (1) Le ministre peut ordonner la tenue, sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, d’une enquête sur tout accident ou incident mettant en cause un conteneur et ayant causé la mort, des dommages corporels ou matériels, ayant mis en danger la santé ou la sécurité publiques ou ayant nui à l’environnement, et autoriser, sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 3(1)f), toute personne qu’il juge compétente à mener cette enquête.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’enquêteur

    (2) Les personnes autorisées par le ministre à mener les enquêtes prévues au paragraphe (1) exercent les pouvoirs des commissaires nommés en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Rapport

    (3) Une fois terminée l’enquête prévue au paragraphe (1), l’enquêteur remet, dans les meilleurs délais, au ministre un rapport contenant des recommandations et y joint la preuve et les autres pièces présentées au cours de l’enquête.

  • Note marginale :Publication

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), dans les trente jours de sa réception, le ministre publie le rapport rédigé conformément au paragraphe (3) à moins qu’il ne contienne une recommandation à l’effet qu’il ne serait pas dans l’intérêt public de le publier, auquel cas il peut en interdire la publication, en tout ou en partie, à sa discrétion.

  • Note marginale :Consentement du deuxième ministre est nécessaire

    (5) Lorsque en vertu de règlements pris conformément à l’alinéa 3(1)f), l’agrément d’un autre ministre a été obtenu dans le choix des personnes autorisées à mener une enquête en vertu du paragraphe (1), le rapport remis conformément au paragraphe (3) ne peut être publié, en tout ou en partie, sans le consentement de cet autre ministre.

  • Note marginale :Nombre d’exemplaires

    (6) Le ministre peut fournir, de la manière et aux conditions qu’il détermine, des exemplaires du rapport publié conformément aux paragraphes (4) ou (5).

  • (7) [Abrogé, 1989, ch. 3, art. 52]

  • L.R. (1985), ch. S-1, art. 13
  • 1989, ch. 3, art. 52

Durée d’application

Note marginale :Durée d’application

 La présente loi reste en vigueur jusqu’à la date fixée par proclamation après la cessation d’effet de la Convention ou sa dénonciation par le Canada.

  • 1980-81-82-83, ch. 9, art. 10
 

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