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Loi sur la Monnaie royale canadienne (L.R.C. (1985), ch. R-9)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2016-12-15 Versions antérieures

Loi sur la Monnaie royale canadienne

L.R.C. (1985), ch. R-9

Loi concernant la Monnaie royale canadienne

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la Monnaie royale canadienne.

  • S.R., ch. R-8, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

conseil

conseil Le conseil d’administration de la Monnaie, nommé en application de la présente loi. (Board)

directeur

directeur[Abrogée, L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 1]

métal commun

métal commun Tout métal autre qu’un métal précieux. (base metal)

métal précieux

métal précieux L’or, l’argent et le platine, ainsi que tout métal voisin du platine. (precious metal)

ministre

ministre[Abrogée, 2005, ch. 38, art. 129]

Monnaie

Monnaie La Monnaie royale canadienne constituée aux termes de la présente loi. (Mint)

monnaie de circulation

monnaie de circulation Les pièces de monnaie composées de métal commun énumérées à la partie 2 de l’annexe qui sont mises en circulation pour servir aux opérations courantes au Canada. (circulation coin)

monnaie hors circulation

monnaie hors circulation Les pièces de monnaie composées de métal commun ou de métal précieux, ou d’une combinaison de ces métaux, qui ne sont pas destinées à la circulation et sont énumérées à la partie 1 de l’annexe. (non-circulation coin)

pièce de métal commun

pièce de métal commun[Abrogée, 1999, ch. 4, art. 1]

pièce de métal précieux

pièce de métal précieux[Abrogée, 1999, ch. 4, art. 1]

président

président Le président de la Monnaie. (Master)

  • L.R. (1985), ch. R-9, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 1
  • 1996, ch. 16, art. 60
  • 1999, ch. 4, art. 1
  • 2005, ch. 38, art. 129

Désignation du ministre

Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.

  • 2005, ch. 38, art. 130

Constitution, mission et siège

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constituée la Monnaie royale canadienne, organisme doté de la personnalité morale et composé du président de la Monnaie et des autres membres du conseil.

  • Note marginale :Mission

    (2) La Monnaie a pour mission la frappe de pièces en vue de réaliser des bénéfices; elle exerce en outre des activités connexes.

  • (2.1) [Abrogé, 2016, ch. 12, art. 117]

  • Note marginale :Siège

    (3) Le siège de la Monnaie est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • L.R. (1985), ch. R-9, art. 3
  • L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 2
  • 2014, ch. 39, art. 185
  • 2016, ch. 12, art. 117

Composition du capital

Note marginale :Capital social

  •  (1) La Monnaie a un capital autorisé de quarante millions de dollars, réparti en quatre mille actions de dix mille dollars chacune.

  • Note marginale :Souscription des actions

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre à acheter des actions de la Monnaie et à les payer sur le Trésor.

  • Note marginale :Actions

    (3) Les actions de la Monnaie ne sont pas transférables. Les actions émises en faveur du ministre, en vertu de la présente loi, sont inscrites à son nom dans les livres de l’organisme et il les détient, en fiducie, pour Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Les actions de la Monnaie doivent être émises de la manière expressément autorisée par la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 2

Note marginale :Rachat d’actions

  •  (1) Sur demande du ministre et après consultation du conseil, la Monnaie rachète au ministre tout ou partie des actions qu’elle a émises en faveur de celui-ci, selon les directives de ce dernier.

  • Note marginale :Prix de rachat

    (2) Le prix de rachat est identique à la valeur des actions au moment de leur émission.

  • L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 2

Pouvoirs

Note marginale :Pouvoirs de la Monnaie

  •  (1) La Monnaie a, pour l’exécution de sa mission, la capacité d’une personne physique; à ce titre, elle peut, si nécessaire :

    • a) assurer la constitution, la dissolution ou la fusion de filiales et en acquérir ou aliéner les actions;

    • b) acquérir et aliéner, par tout moyen, des droits sur une entité;

    • c) fabriquer des pièces de monnaie canadiennes et prendre toute mesure nécessaire à cette fin et pour la fourniture de ces pièces;

    • d) fabriquer des pièces de monnaie étrangères et prendre toute mesure nécessaire à cette fin;

    • e) fabriquer des médailles, des plaques, des jetons et d’autres objets;

    • f) fondre, essayer et affiner de l’or, de l’argent et d’autres métaux;

    • g) louer et acquérir de l’or, de l’argent et d’autres métaux;

    • h) prêter et louer de l’or, de l’argent et d’autres métaux et en disposer;

    • i) sous réserve de l’approbation du ministre et dans la mesure où cela est compatible avec son dernier plan d’entreprise approuvé en conformité avec l’article 122 de la Loi sur la gestion des finances publiques, émettre, promouvoir et échanger des produits financiers — et promouvoir et échanger des services financiers — relatifs à l’or, à l’argent et à d’autres métaux, et en faire le commerce;

    • j) entreposer et transporter de façon sécuritaire des pièces de monnaie, de l’or, de l’argent et d’autres métaux et prendre toute mesure nécessaire à ces fins;

    • k) commercialiser le matériel de production de la monnaie mis au point par la Monnaie ou pour son compte;

    • l) obtenir et fournir les services de consultants relativement aux activités mentionnées aux alinéas (c) à (k);

    • m) obtenir, acquérir et rendre disponibles — notamment par vente ou attribution de licence — tout brevet, droit d’auteur, dessin industriel, marque de commerce ou titre de propriété analogue relatifs aux activités mentionnées aux alinéas (c) à (k), ou toute licence visant ceux-ci, et en disposer;

    • n) faire de la commercialisation, de la promotion et de la recherche et du développement relativement aux activités mentionnées aux alinéas (c) à (k);

    • o) exercer les activités visées aux alinéas (d) à (f) et (j) pour le compte de toute personne ou entité;

    • p) sous réserve de l’approbation du ministre et dans la mesure où cela est compatible avec son dernier plan d’entreprise approuvé en conformité avec l’article 122 de la Loi sur la gestion des finances publiques, exercer toute autre activité.

  • Note marginale :Pouvoirs supplémentaires

    (2) En plus des pouvoirs que lui confère l’article 21 de la Loi d’interprétation, la Monnaie peut :

    • a) acquérir et posséder des immeubles ou droits immobiliers et les aliéner;

    • b) accorder à toute municipalité du Canada, pour tenir lieu d’impôts, des subventions n’excédant pas les impôts qui, si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté, pourraient être perçus par cette municipalité pour les immeubles relevant de son autorité.

  • L.R. (1985), ch. R-9, art. 4
  • L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 3
  • 1999, ch. 4, art. 2
  • 2016, ch. 12, art. 118

Note marginale :Qualité de mandataire de Sa Majesté

 La Monnaie est, dans le cadre de ses attributions, mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

  • S.R., ch. R-8, art. 5
  • 1984, ch. 31, art. 14

 [Abrogés, 1999, ch. 4, art. 3]

Monnaie hors circulation

Note marginale :Émission de monnaie hors circulation

 Le gouverneur en conseil peut autoriser l’émission de monnaie hors circulation d’une des valeurs faciales énumérées à la partie 1 de l’annexe.

  • L.R. (1985), ch. R-9, art. 6
  • L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 5
  • 1999, ch. 4, art. 3

Note marginale :Modification de la partie 1 de l’annexe

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la partie 1 de l’annexe par adjonction ou suppression d’une valeur faciale.

  • 1999, ch. 4, art. 3

Note marginale :Caractéristiques

 Les caractéristiques — à l’exclusion du dessin — de la monnaie hors circulation d’une valeur faciale donnée sont déterminées par la Monnaie.

  • 1999, ch. 4, art. 3

Note marginale :Dessin

 Le dessin de la monnaie hors circulation d’une valeur faciale donnée est fixé par le ministre.

  • 1999, ch. 4, art. 3

Note marginale :Pièces de monnaie hors circulation de trois cent cinquante dollars

 Toute pièce de monnaie hors circulation dont la valeur faciale est de trois cent cinquante dollars et sur laquelle figure l’année 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 ou 2006 a cours légal et pouvoir libératoire au Canada depuis l’année qui y figure.

  • 2016, ch. 12, art. 119

Monnaie de circulation

Note marginale :Émission de monnaie de circulation

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser l’émission de monnaie de circulation d’une des valeurs faciales énumérées à la partie 2 de l’annexe.

  • Note marginale :Caractéristiques

    (2) Le décret précise les caractéristiques de la monnaie de circulation à émettre.

  • 1999, ch. 4, art. 3

Note marginale :Dessin

 Le dessin de la monnaie de circulation est fixé par le gouverneur en conseil.

  • 1999, ch. 4, art. 3

Note marginale :Modification de la partie 2 de l’annexe

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la partie 2 de l’annexe par modification de caractéristiques d’une monnaie de circulation.

  • 1999, ch. 4, art. 3

Pièces canadiennes

Note marginale :Remise des pièces de monnaie canadienne au ministre des Finances

  •  (1) Toutes les pièces de monnaie canadienne fabriquées ou fournies par la Monnaie sont remises au ministre des Finances ou à la personne désignée par celui-ci.

  • Note marginale :Entreposage, préparation et transport des pièces

    (2) La Monnaie est tenue de se conformer aux instructions du ministre des Finances concernant l’entreposage des pièces de monnaie canadienne ou la préparation de chargements de ces pièces et leur acheminement au départ ou à destination de l’établissement.

  • Note marginale :Prélèvements sur le Trésor

    (3) Les fonds requis pour la production, l’entreposage, la préparation ou le transport des pièces de monnaie canadienne sont prélevés sur le Trésor avec l’autorisation du ministre des Finances.

  • (4) [Abrogé, 1999, ch. 4, art. 4]

  • (5) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 6]

  • L.R. (1985), ch. R-9, art. 7
  • L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 6
  • 1999, ch. 4, art. 4
 

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