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Loi sur le parc urbain national de la Rouge (L.C. 2015, ch. 10)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-05-27 Versions antérieures

Infractions et peines (suite)

Note marginale :Indemnisation des frais exposés pour réparation ou prévention

  •  (1) Le tribunal ne peut se prévaloir de l’alinéa 46(1)c) pour ordonner à la personne déclarée coupable d’indemniser une autre personne des frais qu’elle a exposés pour toute mesure de réparation ou de prévention d’un dommage visée à cet alinéa si cette personne a le droit de présenter une demande d’indemnisation pour ces frais en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.

  • Note marginale :Dommages-intérêts pour perte ou dommages — biens

    (2) Le tribunal ne peut se prévaloir du paragraphe 47(1) pour ordonner à la personne déclarée coupable de verser à une autre personne des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci si cette personne a le droit de présenter une demande d’indemnisation pour cette perte ou ces dommages en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.

Note marginale :Prescription

 La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.

Note marginale :Loi sur les contraventions

 Lorsqu’une infraction à la présente loi est qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, le paragraphe 8(5) de cette loi ne s’applique pas au montant de l’amende pouvant être fixé pour cette contravention.

Note marginale :Publication de renseignements sur les infractions

  •  (1) Afin d’encourager le respect de la présente loi, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les déclarations de culpabilité des personnes morales pour infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Rétention des renseignements

    (2) Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.

Note marginale :Examen

  •  (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des articles 33 à 51.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux licences, permis ou autres autorisations délivrés sous le régime de la présente loi.

Revendications en matière de droits ancestraux

Note marginale :Exploitation traditionnelle des ressources renouvelables

 Lorsqu’un peuple autochtone revendique des droits ancestraux dans une zone du parc et que le gouvernement fédéral a accepté d’engager des négociations à cet égard, la présente loi n’a pas pour effet d’interdire l’exploitation traditionnelle des ressources renouvelables dans cette zone par ce peuple autochtone.

Modifications corrélatives

Loi sur l’arpentage des terres du Canada

 [Modifications]

Loi sur l’Agence Parcs Canada

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur les espèces en péril

 [Modification]

Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

Date de modification :