Loi sur les levés et l’inventaire des ressources naturelles (L.R.C. (1985), ch. R-7)
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Loi à jour 2024-10-30
Loi sur les levés et l’inventaire des ressources naturelles
L.R.C. (1985), ch. R-7
Loi concernant les levés et l’inventaire des ressources naturelles
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les levés et l’inventaire des ressources naturelles.
- S.R., ch. R-7, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- levés
levés Plans et levés géologiques, géophysiques, géographiques, géodésiques, topographiques, hydrographiques, hydrogéologiques, géotechniques et océanographiques, relevés géochimiques et météorologiques et autres levés ou relevés semblables. (technical surveys)
- ministère
ministère Le ministère des Ressources naturelles. (Department)
- ministre
ministre
a) Le ministre de l’Environnement, pour les levés concernant un domaine relevant en droit de sa compétence et pour les pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi et relatifs à ce domaine;
b) le ministre des Pêches et des Océans, pour les levés concernant un domaine relevant en droit de sa compétence et pour les pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi et relatifs à ce domaine;
c) le ministre des Ressources naturelles, pour les autres levés et les autres pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi. (Minister)
- L.R. (1985), ch. R-7, art. 2
- 1994, ch. 41, art. 33
Attributions du ministre
Note marginale :Responsabilités du ministre
3 Les responsabilités suivantes incombent au ministre :
a) la collecte et la publication de statistiques sur l’exploration, la mise en valeur et la production minérales et sur les industries minières et métallurgiques du Canada d’une part, et de données concernant les opérations et activités liées à l’exploitation des minéraux présentant un intérêt économique d’autre part, ainsi que la collecte et la conservation de documents disponibles sur les mines et les travaux miniers au Canada;
b) la réalisation d’études détaillées des installations minières et des régions renfermant des minéraux — ou des dépôts d’autres substances — présentant un intérêt économique, en vue de déterminer le mode de gisement, l’étendue et la nature des corps de minerai et des dépôts de ces minéraux ou substances;
c) l’étude exhaustive et scientifique de la structure géologique du Canada et de la minéralogie canadienne;
d) les recherches et études, notamment en chimie, mécanique et métallurgie, utiles pour l’application de la présente loi et, en particulier, pour le développement de l’industrie minière et métallurgique canadienne;
e) la collecte et la préparation, aux fins d’exposition, d’échantillons — des différents minerais, des roches et minéraux associés du Canada et d’autres matières — qui sont nécessaires à la connaissance de la géologie et de la minéralogie du Canada, ainsi que de ses ressources et industries minières et métallurgiques;
f) l’établissement et la publication des cartes, plans, sections, diagrammes, dessins, documents et données nécessaires pour illustrer et clarifier les rapports sur des études et travaux effectués en application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. R-7, art. 3
- 1994, ch. 41, art. 34
Note marginale :Études et autres travaux
4 Le ministre peut, en vue de la représentation graphique des ressources minérales et minières ainsi que des caractéristiques géographiques et géologiques des régions du Canada, faire effectuer les mesures, observations, études ou autres travaux, notamment en physiographie ou en matière d’exploration et de reconnaissance, qui sont nécessaires à la préparation des cartes, schémas, plans, sections ou diagrammes.
- S.R., ch. R-7, art. 4
Note marginale :Distribution de spécimens et publications
5 Le ministre peut autoriser la distribution ou la vente de doubles des spécimens, données, publications, cartes et autres documents et produits émanant du ministère ou créés pour son compte.
- L.R. (1985), ch. R-7, art. 5
- 1994, ch. 41, art. 35
Note marginale :Pouvoirs
6 Dans le cadre fixé pour l’exercice de ses attributions par l’article 5 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles, le ministre est chargé de recommander, de promouvoir et de coordonner une politique canadienne et des programmes nationaux en matière d’énergie et de ressources naturelles, notamment en ce qui concerne les mines et minéraux et l’eau. À cette fin, il peut :
a) exécuter — ou collaborer avec des personnes qui exécutent — des programmes de recherche fondamentale et appliquée ainsi que des analyses et des études économiques relatives à ces ressources et, à cet effet, assurer le fonctionnement d’instituts de recherche, de laboratoires, d’observatoires et d’autres installations d’exploration et de recherche sur les sources, la provenance et les propriétés de ces ressources et sur leur mise en valeur ou utilisation;
b) étudier toute recommandation en matière d’exploration, de production, de récupération, de fabrication, de transformation, de transport, de distribution, de vente, d’achat, d’échange ou d’aliénation de ces ressources, ou concernant leur provenance, canadienne ou non.
- L.R. (1985), ch. R-7, art. 6
- 1994, ch. 41, art. 35
Note marginale :Protection des ressources
7 (1) Dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère l’article 6, le ministre peut élaborer des programmes de gestion et d’exploitation rationnelles des ressources qui y sont mentionnées, ainsi que de recherche dans ces domaines et, en collaboration avec d’autres ministères ou organismes fédéraux, prendre les mesures nécessaires à leur exécution.
Note marginale :Coopération et accords
(2) Pour la mise en oeuvre de ces programmes, le ministre peut :
a) collaborer avec les provinces et les municipalités;
b) conclure des accords portant sur leur exécution avec toute personne ou organisation, y compris tout gouvernement provincial, ou tout ministère ou organisme de celui-ci;
c) accorder des subventions ou contributions et, avec l’agrément du gouverneur en conseil, toute autre aide financière.
Note marginale :Consultation
(3) Dans l’exercice des pouvoirs et fonctions prévus au présent article, y compris en ce qui concerne les levés, le ministre peut consulter les représentants des producteurs, de l’industrie, des universités, des salariés, ainsi que des autorités provinciales et municipales, et prendre l’initiative de conférences entre ces représentants.
- L.R. (1985), ch. R-7, art. 7
- 1994, ch. 41, art. 35
Note marginale :Activités dans la région arctique
8 (1) Le ministre peut prendre en charge la coordination du soutien logistique d’activités visant à faire progresser les connaissances scientifiques des régions arctiques ou contribuant à l’exercice de la souveraineté canadienne sur celles-ci ainsi que sur les eaux contiguës et fournir l’aide connexe.
Note marginale :Recouvrements des dépenses
(2) Le ministre peut, dans le cadre du paragraphe (1) :
a) verser des subventions ou contributions;
b) engager des dépenses pour le compte d’autres ministères ou organismes fédéraux, d’universités ou autres organisations ou de personnes au titre de leur part du coût du soutien logistique ou de l’aide connexe et recouvrer les sommes ainsi exposées.
- 1994, ch. 41, art. 35
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