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Loi de l’assurance des soldats de retour (S.C. 1920, ch. 54)

Loi à jour 2024-11-26

Loi de l’assurance des soldats de retour

S.C. 1920, ch. 54

Sanctionnée 1920-07-01

Loi portant création de l’assurance des soldats de retour par le Dominion du Canada

Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète :

Note marginale :Titre abrégé

 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi de l’assurance des soldats de retour.

Note marginale :Définitions

 En la présente loi et en tout règlement, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, l’expression

  • a) frère comprend un demi-frère, et soeur comprend une demi-soeur; (brother and sister)

  • b) enfant comprend,

    • (i) un enfant légalement adopté;

    • (ii) un beau-fils ou une belle-fille (stepchild) que l’assuré désigne comme bénéficiaire et qui, dans cette désignation, est décrit ou décrite nominativement ou comme beau-fils ou belle-fille (stepchild); et

    • (iii) un enfant reconnu ou entretenu par l’assuré ou que l’assuré doit entretenir par ordre judiciaire; (child)

  • b.1) conjoint de fait s’entend de la personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an; (common-law partner)

  • c) petit-enfant signifie un enfant ci-dessus défini d’un enfant ci-dessus défini; (grandchild)

  • d) Ministre signifie le ministre des Anciens Combattants ou tel autre ministre que le gouverneur en conseil peut désigner à l’occasion; (Minister)

  • e) parent comprend le père, la mère, un grand-père, une grand-mère, le beau-père (stepfather), la belle-mère (stepmother), le père nourricier, la mère nourricière, de l’assuré ou de l’époux ou conjoint de fait de l’assuré; (parent)

  • f) règlement signifie un règlement édicté en exécution des dispositions de la présente loi; (regulation)

  • g) soldat de retour signifie une personne, du sexe masculin ou féminin, qui a servi comme officier ou sous-officier, ou qui s’est engagé ou a été enrôlé, ou qui a été appelé à servir dans les forces navales, militaires ou aériennes du Canada dans la Grande guerre, ou qui, ayant eu son domicile et sa résidence au Canada le 4 août 1914, a servi dans l’une des forces navales, militaires ou aériennes de Sa Majesté dans ladite guerre; ou qui, ayant eu son domicile et sa résidence, comme susdit, a servi dans les forces navales, militaires ou aériennes d’un des alliés de Sa Majesté ou de Puissances associées dans la Grande guerre; et qui a été retraité ou honorablement libéré de ces forces; (returned soldier)

  • h) veuve signifie la veuve d’un soldat de retour qui est décédé après avoir été retraité ou honorablement licencié du service et avant l’expiration de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi; (widow)

  • h.1) veuf signifie le veuf d’une femme soldat de retour qui est décédée après avoir été retraitée ou honorablement licenciée du service et avant l’expiration de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi; (widower)

  • i) l’assuré signifie toute personne avec qui le Ministre a conclu un contrat en vertu de la présente loi. (the insured)

  • 1920, ch. 54, art. 2
  • 1951, ch. 59, art. 1
  • 1985, ch. 26, art. 96
  • 2000, ch. 12, art. 278 et 280, ch. 34, art. 93(F)

Note marginale :Assurance

  •  (1) Le Ministre peut conclure avec un soldat de retour ou avec une veuve ou un veuf, un contrat d’assurance stipulant le versement de cinq cents dollars ou de tout multiple de ce nombre, n’excédant pas, toutefois, cinq mille dollars, en cas de décès de l’assuré.

  • Note marginale :Mode de paiement

    (2) Le versement aux termes d’un contrat d’assurance doit être effectué lors du décès de l’assuré en un montant qui, au choix de l’assuré, peut correspondre ou non au montant total de l’assurance, et le solde, s’il en est, ou la partie du solde auquel un bénéficiaire a droit est, au choix de l’assuré, payable

    • a) comme une annuité fixe pour cinq, dix, quinze ou vingt ans;

    • b) comme une rente viagère; ou

    • c) comme une annuité garantie pour cinq, dix, quinze ou vingt ans et payable dans la suite durant la vie du bénéficiaire.

  • Note marginale :Modalités du paiement de l’annuité

    (3) Par dérogation à la présente loi, les sommes payables, lors du décès de l’assuré, à titre d’annuité au bénéficiaire peuvent, sur demande de ce dernier, être versées, sous la forme d’un paiement forfaitaire ou sous toute autre forme prévue au paragraphe (2), qu’indique le bénéficiaire.

  • (4) et (5) [Abrogés, 1951, ch. 59, art. 2]

  • 1920, ch. 54, art. 3
  • 1921, ch. 52, art. 1 et 2
  • 1928, ch. 45, art. 1
  • 1951, ch. 59, art. 2
  • 1958, ch. 41, art. 1
  • 1974-75-76, ch. 92, art. 5
  • 1985, ch. 26, art. 97

Note marginale :Bénéficiaires

  •  (1) Si la personne assurée a un époux ou conjoint de fait ou des enfants, le bénéficiaire doit être, sous réserve des paragraphes (4) et (5), l’époux ou conjoint de fait ou les enfants de la personne assurée, ou l’une ou plusieurs de ces personnes.

  • Note marginale :Bénéficiaires

    (2) Si la personne assurée n’a ni époux ou conjoint de fait, ni enfants, le bénéficiaire doit être, sous réserve des paragraphes (4) et (5) et de l’article 5, le futur époux ou conjoint de fait ou les enfants futurs de la personne assurée, ou l’une ou plusieurs de ces personnes.

  • Note marginale :Répartition du produit de l’assurance

    (3) Si l’assuré désigne plus d’un bénéficiaire, il peut répartir, et répartir de nouveau en tout temps, le produit de l’assurance entre ou parmi ces bénéficiaires comme bon lui semble, et, faute d’une telle répartition, le produit de l’assurance doit être versé, en parts égales, aux bénéficiaires désignés qui survivent à l’assuré.

  • Note marginale :En cas de décès du bénéficiaire, l’assuré peut en désigner d’autres

    (4) Si un bénéficiaire désigné décède pendant la vie de l’assuré, ce dernier peut, sous réserve des paragraphes (1) et (2), désigner un ou des bénéficiaires à qui la part antérieurement attribuée au bénéficiaire décédé doit être versée, et, faute d’une telle désignation, ladite part doit être divisée également entre les bénéficiaires désignés qui survivent, s’il y en a.

  • Note marginale :Cas de non-désignation de bénificiaire

    (5) Si la personne assurée ne désigne pas de bénéficiaire, ou si tous les bénéficiaires par elle désignés décèdent pendant sa vie, le produit de l’assurance doit être versé à l’époux ou conjoint de fait et aux enfants de la personne assurée, en parts égales, et si la personne assurée survit à l’époux ou conjoint de fait et à tous les enfants de l’assuré, et qu’il n’existe pas de bénéficiaire éventuel, au sens de l’article 5, qui survive à la personne assurée, le produit de l’assurance doit être payé, à son échéance ou autrement d’après ce que le Ministre peut déterminer, à la succession de la personne assurée.

  • (6) et (7) [Abrogés, 2000, ch. 12, art. 279]

  • 1920, ch. 54, art. 4
  • 1951, ch. 59, art. 3
  • 1958, ch. 41, art. 2
  • 1974-75-76, ch. 92, art. 6
  • 1990, ch. 43, art. 52
  • 2000, ch. 12, art. 279, 281 et 284(A)

Note marginale :Désignation de bénéficiaires éventuels

  •  (1) L’assuré peut désigner pour bénéficiaire éventuel un petit-fils, une petite-fille, un père ou une mère, un frère, une soeur, un oncle, une tante, un neveu, une nièce, un cousin germain ou une cousine germaine de l’assuré, ou toute autre personne qui peut être visée par règlement aux fins du présent article, ou une ou plusieurs desdites personnes, à qui le produit de l’assurance, ou toute partie de celui-ci, doit être versé si, lors de son décès, la personne assurée n’a ni époux ou conjoint de fait, ni enfant.

  • Note marginale :Paiement aux bénéficiaires éventuels ou à la succession

    (2) Si la personne assurée survit à l’époux ou conjoint de fait et à tous les enfants de la personne assurée, le produit de l’assurance doit être versé au bénéficiaire éventuel ou aux bénéficiaires éventuels, s’il y en a, mais, faute de désignation d’un bénéficiaire éventuel, ou en cas de décès de tous les bénéficiaires éventuels pendant la vie de l’assuré, le produit de l’assurance doit être payé, à son échéance ou autrement d’après ce que le Ministre peut déterminer, à la succession de la personne assurée.

  • Note marginale :Répartition en cas de désignation de plusieurs bénéficiaires éventuels

    (3) Si l’assuré désigne plus d’un bénéficiaire éventuel, l’assuré peut répartir, et répartir de nouveau en tout temps, le produit de l’assurance entre ces bénéficiaires comme bon lui semble, et, faute d’une telle répartition, le produit de l’assurance doit être versé, en parts égales, aux bénéficiaires éventuels qui survivent à l’assuré.

  • Note marginale :Décès des bénéficiaires éventuels

    (4) Si un bénéficiaire éventuel meurt pendant la vie de l’assuré, ce dernier peut, sous réserve du paragraphe (1), désigner un bénéficiaire éventuel ou des bénéficiaires éventuels à qui la part antérieurement, attribuée au bénéficiaire éventuel décédé doit être versée, et, faute d’une telle désignation, ladite part doit être divisée également entre les bénéficiaires éventuels, s’il en est, qui survivent à l’assuré.

  • 1920, ch. 54, art. 5
  • 1951, ch. 59, art. 3
  • 1958, ch. 41, art. 2
  • 2000, ch. 12, art. 281, 283 et 284(A)

Note marginale :Changement de bénéficiaires, etc.

 Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’assuré peut en tout temps changer le bénéficiaire ou les bénéficiaires, ou le bénéficiaire éventuel ou les bénéficiaires éventuels, ou modifier le choix concernant le mode de paiement ou la répartition du produit de l’assurance, en soumettant une déclaration dans ce sens au moyen d’un document qui soit satisfaisant pour le Ministre.

  • 1920, ch. 54, art. 6
  • 1921, ch. 52, art. 3
  • 1951, ch. 59, art. 3
  • 1958, ch. 41, art. 2

Note marginale :Le bénéficiaire peut modifier le choix

 Tout choix, fait par l’assuré, quant au mode de paiement du produit de l’assurance à un bénéficiaire ou un bénéficiaire éventuel peut, après le décès de l’assuré, être modifié par ce bénéficiaire ou ce bénéficiaire éventuel, avec le consentement du Ministre.

  • 1920, ch. 54, art. 7
  • 1951, ch. 59, art. 3
  • 1958, ch. 41, art. 2

Note marginale :Paiement à la succession du bénéficiaire décédé

 Si un bénéficiaire ou un bénéficiaire éventuel survit à l’assuré, mais décède avant de recevoir tout le produit de l’assurance auquel ce bénéficiaire ou ce bénéficiaire éventuel a droit aux termes du contrat d’assurance, le produit qui reste à payer doit être versé, à son échéance ou autrement, selon que le détermine le Ministre, à la succession du bénéficiaire décédé ou du bénéficiaire éventuel décédé.

  • 1920, ch. 54, art. 8
  • 1951, ch. 59, art. 3
  • 1958, ch. 41, art. 2
  • 2000, ch. 12, art. 284(A)

Note marginale :Prestation d’invalidité et cessation du paiement des primes en cas d’invalidité totale et permanente

  •  (1) Lorsqu’un assuré devient, en raison d’une invalidité totale et permanente, incapable de poursuivre une profession sensiblement rémunératrice, le paiement des primes arrivant ensuite à échéance aux termes du contrat doit cesser pour la durée de cette invalidité et l’assuré a le droit de recevoir, à titre de prestation d’invalidité, le paiement de la somme assurée en versements d’au plus un vingtième du montant assuré, pour chaque année d’invalidité totale et permanente, ladite prestation devant continuer pendant toute la durée de cette invalidité, sans toutefois dépasser le paiement pour vingt années en tout.

  • Note marginale :Décès de l’assuré avant le paiement intégral des prestations d’invalidité

    (2) Lorsque l’assuré décède avant que l’ensemble des paiements de prestation d’invalidité prévus au paragraphe (1) atteigne le montant de l’assurance, le solde du montant assuré est versé à titre de prestation consécutive au décès.

  • Note marginale :Nulle prestation d’invalidité si l’assuré touche une pension sous le régime de la Loi des pensions, etc.

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au cas où l’invalidité totale et permanente d’un assuré est attribuable à une invalidité de l’assuré à l’égard de laquelle il touche, ou a le droit de toucher,

    • a) une pension sous le régime de la Loi des pensions ou de lois de pensions correspondantes du Royaume-Uni, de l’un des dominions de Sa Majesté ou du gouvernement de Sa Majesté, ou de l’un des Alliés de Sa Majesté ou de l’une des Puissances associées à Sa Majesté dans la Grande guerre; ou

    • b) des allocations pendant qu’il reçoit des traitements du ministère des Anciens Combattants en raison d’une invalidité de guerre.

  • Note marginale :Quand l’invalidité est réputée totale et permanente

    (4) Lorsque son invalidité totale dure de façon continue depuis au moins un an, l’assuré est, aux fins du présent article, réputé frappé d’une invalidité totale et permanente.

  • Note marginale :Des primes après la fin de l’invalidité reposent sur le montant réduit de l’assurance

    (5) Si, autrement qu’en raison de son décès, l’assuré cesse d’avoir droit à l’abandon des primes sous le régime du paragraphe (1), les primes ensuite payables reposent sur le montant réduit de l’assurance que comporte le contrat d’assurance, soit la somme assurée moins l’ensemble des prestations d’invalidité versées à l’assuré en vertu du paragraphe (1).

  • 1920, ch. 54, art. 9
  • 1921, ch. 52, art. 4
  • 1951, ch. 59, art. 3
  • 2000, ch. 34, art. 93(F)
 

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