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Loi sur les subventions au développement régional (S.R.C. 1970, ch. R-3)

Loi à jour 2024-10-30

Loi sur les subventions au développement régional

S.R.C. 1970, ch. R-3

Loi prévoyant des subventions au développement pour favoriser les possibilités d’emploi productif dans les régions du Canada où des mesures spéciales sont nécessaires pour promouvoir l’expansion économique et le relèvement social

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les subventions au développement régional.

  • 1968-69, ch. 56, art. 1

Interprétation

Note marginale :Définitions

 Dans la présente loi

capital affecté à l’entreprise

capital affecté à l’entreprise désigne, relativement à l’implantation ou à l’agrandissement d’un établissement, l’ensemble

  • a) du coût d’immobilisation approuvé,

  • b) de la valeur, acceptée par le Ministre, de l’actif immobilisé affecté à l’entreprise et qui n’est pas inclus dans le coût d’immobilisation approuvé, et

  • c) du montant, approuvé par le Ministre, pour le fonds de roulement requis aux fins de l’entreprise; (capital to be employed in the operation)

coût d’immobilisation approuvé

coût d’immobilisation approuvé désigne le coût d’immobilisation, déterminé par le Ministre, comme afférent

  • a) à l’implantation, l’agrandissement ou la modernisation d’un établissement pour lequel est autorisée soit une subvention au développement, soit une garantie de prêt en vertu de la présente loi, ou

  • b) à l’implantation d’un établissement commercial pour lequel est autorisée une garantie de prêt en vertu de la présente loi; (approved capital costs)

coût d’immobilisation total

coût d’immobilisation total désigne

  • a) le coût d’immobilisation approuvé,

  • b) la valeur, acceptée par le Ministre, de l’actif immobilisé affecté à l’entreprise et qui n’est pas inclus dans le coût d’immobilisation approuvé, et

  • c) la valeur, acceptée par le Ministre, des dépenses immobilisées supportées pour mettre en exploitation commerciale un nouvel établissement, un nouvel établissement commercial ou un établissement agrandi ou modernisé; (total capital costs)

entreprise

entreprise désigne,

  • a) relativement à un établissement, l’entreprise de fabrication ou de transformation pour laquelle l’établissement est nécessaire, et

  • b) relativement à un établissement commercial, l’entreprise commerciale pour laquelle l’établissement commercial est nécessaire; (operation)

établissement

établissement désigne les bâtiments, l’outillage et le matériel nécessaires à une entreprise de fabrication ou de transformation, autres que ceux employés ou utilisés dans une étape de transformation initiale dans une industrie basée sur une ressource naturelle; (facility)

établissement commercial

établissement commercial désigne les bâtiments, l’outillage et le matériel nécessaires à une entreprise commerciale; (commercial facility)

ministre

ministre s’entend du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi relativement aux domaines auxquels cette loi s’étend dans toute province ou région de celle-ci; (Minister)

région désignée

région désignée signifie une région désignée en conformité de l’article 3; (designated region)

requérant

requérant désigne un requérant qui demande soit une subvention au développement, soit une garantie de prêt en vertu de la présente loi; (applicant)

subvention au développement

subvention au développement désigne une subvention principale, une subvention secondaire ou une subvention spéciale visées à l’article 4. (development incentive)

  • S.R. 1970, ch. R-3, art. 2
  • S.R. 1970, ch. 25(2e suppl.), art. 1
  • 1980-81-82-83, ch. 167, art. 34
  • 1988, ch. 17, art. 16

Désignation de régions

Note marginale :Désignation de régions

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil, après consultation avec le gouvernement d’une ou plusieurs provinces, peut, aux fins de la présente loi, désigner par décret, à titre de région désignée, pour la période spécifiée dans le décret, toute région couvrant tout ou partie de ladite ou desdites provinces et dont la superficie n’est pas inférieure à 12 500 kilomètres carrés, dans laquelle des mesures spéciales sont jugées nécessaires pour favoriser l’expansion économique et le relèvement social.

  • Note marginale :Critères de désignation

    (2) Une région ne peut être désignée en conformité du paragraphe (1) que si le gouverneur en conseil, sur le rapport du Ministre, est convaincu

    • a) que les possibilités d’emploi productif qui existent dans la région sont exceptionnellement insuffisantes; et

    • b) que l’attribution de subventions au développement en vertu de la présente loi pour l’implantation de nouveaux établissements ou pour l’agrandissement ou la modernisation d’établissements existants dans la région y contribuera notablement à l’expansion économique et au relèvement social.

  • S.R. 1970, ch. R-3, art. 3
  • 1976-77, ch. 55, art. 7

Subventions au développement

Autorisation

Note marginale :Subventions pour les nouveaux établissements et les établissements existants

 Sur demande présentée au Ministre par un requérant qui se propose d’implanter un nouvel établissement ou d’agrandir ou moderniser un établissement existant dans une région désignée, le Ministre peut autoriser l’attribution au requérant, sous réserve de la présente loi et selon les modalités que prescrivent les règlements,

  • a) d’une subvention principale sous forme d’aide financière au requérant pour l’implantation, l’agrandissement ou la modernisation de l’établissement;

  • b) lorsqu’il s’agit d’une proposition d’implantation d’un nouvel établissement, ou d’agrandissement d’un établissement existant pour permettre la fabrication ou la transformation d’un produit non antérieurement fabriqué ou transformé dans l’entreprise, d’une subvention secondaire sous forme d’aide financière additionnelle à cette fin; et

  • c) d’une subvention spéciale sous forme d’aide financière au requérant pour l’implantation, l’agrandissement ou la modernisation de l’établissement.

  • S.R. 1970, ch. R-3, art. 4
  • S.R. 1970, ch. 25(2e suppl.), art. 2

Maximum

Note marginale :Maximum d’une subvention principale au développement

  •  (1) Le montant d’une subvention principale doit se fonder sur le coût d’immobilisation approuvé de l’implantation, de l’agrandissement ou de la modernisation de l’établissement et ne doit pas dépasser le moindre des montants suivants :

    • a) 20% du coût d’immobilisation approuvé, ou

    • b) $6,000,000.

  • Note marginale :Maximum d’une subvention secondaire au développement

    (2) Le montant d’une subvention secondaire doit se fonder sur le coût d’immobilisation approuvé de l’implantation ou de l’agrandissement de l’établissement et sur le nombre des emplois créés directement dans l’entreprise et ne doit pas dépasser

    • a) 5% du coût d’immobilisation approuvé,

    plus

    • b) $5,000 pour chaque emploi qui, selon la détermination du Ministre, a été créé directement dans l’entreprise.

  • Note marginale :Maximum d’une subvention spéciale au développement

    (3) Le montant d’une subvention spéciale doit se fonder

    • a) sur le coût d’immobilisation approuvé de l’implantation, de l’agrandissement ou de la modernisation de l’établissement pour lequel la subvention spéciale est autorisée, ou

    • b) lorsqu’une telle subvention est autorisée pour un nouvel établissement ou pour l’agrandissement d’un établissement existant en vue de permettre la fabrication ou la transformation d’un produit qui n’était pas auparavant fabriqué ou transformé dans l’entreprise, sur le coût d’immobilisation approuvé de l’implantation ou de l’agrandissement de l’établissement et sur le nombre des emplois créés directement dans l’entreprise,

    et ne doit pas dépasser,

    • c) dans un cas auquel s’applique l’alinéa a) et ne s’applique pas l’alinéa b), 10% du coût d’immobilisation approuvé, ou

    • d) dans un cas auquel s’applique l’alinéa b)

      • (i) 10% du coût d’immobilisation approuvé,

      plus

      • (ii) $2,000 pour chaque emploi qui, selon la détermination du Ministre, a été créé directement dans l’entreprise.

  • Note marginale :Maximum d’une subvention ou d’une subvention combinée dans certains cas

    (4) Aucune subvention au développement ou combinaison de subventions au développement autorisées pour un nouvel établissement ou pour l’agrandissement d’un établissement existant en vue de permettre la fabrication ou la transformation d’un produit qui n’était pas auparavant fabriqué ou transformé dans l’entreprise ne doit dépasser le moindre des montants suivants :

    • a) $30,000 pour chaque emploi qui, selon la détermination du Ministre, a été créé directement dans l’entreprise, ou

    • b) la moitié du capital affecté à l’entreprise.

  • S.R. 1970, ch. R-3, art. 5
  • S.R. 1970, ch. 25(2e suppl.), art. 3

Détermination du montant

Note marginale :Critères de détermination du montant de la subvention

 Sous réserve de la présente loi, le Ministre peut autoriser l’attribution, à titre de subvention au développement, du montant maximal prévu par la présente loi ou d’un montant moindre et, en déterminant s’il doit autoriser l’attribution soit du montant maximal, soit d’un montant moindre, le Ministre doit prendre en considération les facteurs suivants :

  • a) l’importance de la contribution qu’apporteront l’implantation, l’agrandissement ou la modernisation de l’établissement, à l’expansion économique et au relèvement social de la région désignée;

  • b) le coût probable, pour les autorités provinciales, municipales ou autres autorités publiques, de la fourniture de services municipaux ou autres nécessaires à l’établissement ou du fait de celui-ci;

  • c) le montant ou la valeur actuelle de toute aide fédérale, provinciale ou municipale, fournie ou à fournir, autrement qu’en conformité de la présente loi, pour l’implantation, l’agrandissement ou la modernisation de l’établissement;

  • d) le coût probable de la prévention ou de l’élimination de toute pollution appréciable de l’air, de l’eau ou de toute autre chose pouvant résulter de l’implantation, de l’agrandissement ou de la modernisation de l’établissement;

  • e) s’il s’agit d’une proposition d’implantation ou d’agrandissement d’un établissement pour une opération de transformation, la suffisance des ressources à exploiter en rendement soutenu, pour alimenter l’établissement projeté en outre des établissements existants utilisant les mêmes ressources; et, dans tous les cas,

  • f) les autres facteurs relatifs aux avantages et aux coûts économiques et sociaux de l’établissement que le Ministre considère pertinents.

  • 1968-69, ch. 56, art. 6

Établissements exclus

Note marginale :Établissements exclus

  •  (1) L’attribution d’une subvention au développement ne peut être autorisée en vertu de la présente loi, pour l’implantation, l’agrandissement ou la modernisation d’un établissement si le Ministre est d’avis

    • a) qu’il est probable que l’établissement serait implanté, agrandi ou modernisé, sans l’attribution d’une telle subvention; ou

    • b) que l’implantation, l’agrandissement ou la modernisation de l’établissement ne contribuerait pas notablement à l’expansion économique et au relèvement social dans la région désignée.

  • Note marginale :Idem

    (2) L’attribution d’une subvention au développement ne peut être autorisée en vertu de la présente loi pour l’implantation, l’agrandissement ou la modernisation d’un établissement dont le coût d’immobilisation ne dépasserait pas, de l’avis du Ministre, le montant minimal que prescrivent les règlements.

  • 1968-69, ch. 56, art. 7

Restrictions

Note marginale :Inclusion des contributions aux autorités publiques

  •  (1) Dans le calcul du montant d’une subvention au développement pour l’implantation, l’agrandissement ou la modernisation d’un établissement, on peut inclure dans le coût d’immobilisation approuvé les dépenses d’établissement versées par le requérant à des autorités publiques, provinciales, municipales ou autres, à titre de contributions pour des services municipaux ou autres nécessaires à l’établissement ou du fait de celui-ci, si le Ministre est d’avis que ces contributions ont été versées d’une façon raisonnable et à bon escient; toutefois, ces contributions ne doivent pas être incluses dans une proportion supérieure à 20% du coût d’immobilisation approuvé, déduction faite de toutes les subventions fédérales, provinciales et municipales et de toute autre aide financière fournie ou à être fournie en l’occurrence ou que le requérant peut normalement obtenir du fait de l’implantation, de l’agrandissement ou de la modernisation de l’établissement.

  • Note marginale :Restriction relative au capital affecté à l’entreprise

    (2) Dans le calcul d’une subvention secondaire au développement pour l’agrandissement d’un établissement, on ne peut inclure dans le capital affecté à l’entreprise que la partie de ce capital qui est utilisée aux fins de la fabrication ou de la transformation d’un produit qui n’y était pas antérieurement fabriqué ou transformé.

  • 1968-69, ch. 56, art. 8

Note marginale :Engagement contractuel antérieur

  •  (1) L’attribution d’une subvention au développement ne peut être autorisée en vertu de la présente loi pour l’implantation, l’agrandissement ou la modernisation d’un établissement pour lequel un engagement contractuel, maintenu en vigueur ou non, a été pris avant le dernier en date des jours suivants :

    • a) le 1er juillet 1969, ou

    • b) le jour où une demande de subvention au développement est reçue par le Ministre.

  • Note marginale :Exception

    (2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’une demande de subvention au développement est reçue par le Ministre avant le 1er janvier 1970, pour un établissement pour lequel un engagement contractuel a été pris le 1er juillet 1969 ou postérieurement, l’attribution d’une subvention au développement peut être autorisée et ladite subvention peut être versée conformément à la présente loi comme si aucun engagement contractuel n’avait été ainsi pris.

  • Note marginale :Délai

    (3) L’attribution d’une subvention principale ou d’une subvention secondaire n’est pas permise en vertu de la présente loi

    • a) pour l’implantation d’un établissement qui n’est mis en exploitation commerciale qu’après le 31 décembre 1984; ou

    • b) dans le cas d’un agrandissement ou d’une modernisation d’un établissement, si l’établissement agrandi ou modernisé n’est mis en exploitation commerciale qu’après le 31 décembre 1984.

  • Note marginale :Idem

    (3.1) L’attribution d’une subvention spéciale n’est pas permise en vertu de la présente loi

    • a) pour l’implantation d’un établissement qui n’est mis en exploitation commerciale qu’après le 31 décembre 1973, ni,

    • b) dans le cas d’un agrandissement ou d’une modernisation d’un établissement, si l’établissement agrandi ou modernisé n’est mis en exploitation commerciale qu’après le 31 décembre 1973,

    à moins que, de l’avis du Ministre, l’établissement ou l’établissement agrandi ou modernisé n’ait été mis en exploitation commerciale qu’après le 31 décembre 1973 pour des raisons ne dépendant pas du requérant.

  • Note marginale :Assurance

    (3.2) L’attribution d’une subvention au développement n’est pas permise en vertu de la présente loi à moins que, à la demande du Ministre ou aux époques prévues par les règlements, le requérant d’une telle subvention ne fournisse au Ministre la preuve que l’établissement pour lequel la subvention est autorisée est assuré à la satisfaction du Ministre ou en conformité des règlements.

  • Note marginale :Subvention antérieurement autorisée

    (4) L’attribution d’une subvention au développement ne peut être autorisée pour la modernisation d’un établissement pour lequel une subvention au développement a été antérieurement autorisée en vertu de la présente loi.

  • S.R. 1970, ch. R-3, art. 9
  • S.R. 1970, ch. 25(2e suppl.), art. 4
  • 1974-75-76, ch. 84, art. 1
  • 1980-81-82-83, ch. 14, art. 1

Paiement des subventions au développement

Note marginale :Paiement des subventions au développement

 Lorsque le Ministre est convaincu qu’a été mis en exploitation commerciale un établissement pour l’implantation duquel ou un établissement agrandi ou modernisé pour l’agrandissement ou la modernisation duquel a été autorisée une subvention au développement, dont le montant était fondé

  • a) sur le coût d’immobilisation approuvé de l’implantation, de l’agrandissement ou de la modernisation de l’établissement, ou

  • b) sur le coût d’immobilisation approuvé de l’implantation ou de l’agrandissement de l’établissement et sur le nombre des emplois créés directement dans l’entreprise,

il doit payer au requérant, à valoir sur cette subvention au développement, un montant ne dépassant pas 80% du montant estimatif de la subvention tel qu’il le détermine; et le reste doit être réglé au moyen de versements et dans le délai que prescrivent les règlements, lequel délai ne doit pas dépasser

  • c) 30 mois à compter du jour de la mise en exploitation commerciale de l’établissement ou de l’établissement agrandi ou modernisé, dans un cas auquel s’applique l’alinéa a) et ne s’applique pas l’alinéa b), ou

  • d) 42 mois à compter du jour de la mise en exploitation commerciale de l’établissement ou de l’établissement agrandi, dans un cas auquel s’applique l’alinéa b).

  • S.R. 1970, ch. R-3, art. 10
  • S.R. 1970, ch. 25(2e suppl.), art. 5

Note marginale :Cas où la région cesse d’être une région désignée

 Lorsque, avant que ne soit mis en exploitation commerciale un établissement pour l’implantation duquel a été autorisée une subvention au développement, ou un établissement agrandi ou modernisé pour l’agrandissement ou la modernisation duquel a été autorisée une subvention au développement, la région dans laquelle l’établissement ou l’établissement agrandi ou modernisé est ou doit être situé cesse d’être une région désignée, aucun acompte sur la subvention au développement ne doit être payable en vertu de la présente loi,

  • a) à moins que l’établissement ou l’établissement agrandi ou modernisé ne soit mis en exploitation commerciale dans les 18 mois qui suivent la date à laquelle la région a cessé d’être une région désignée; ou

  • b) dans tout autre cas, à moins que le Ministre ne soit convaincu

    • (i) qu’un progrès important a été fait dans l’implantation, l’agrandissement ou la modernisation de l’établissement avant que la région n’ait cessé d’être une région désignée, et

    • (ii) que, après que la région a cessé d’être une région désignée, l’implantation, l’agrandissement ou la modernisation de l’établissement ont été terminés avec toute la diligence raisonnable.

  • S.R. 1970, ch. R-3, art. 11
  • S.R. 1970, ch. 25(2e suppl.), art. 6

Fiscalité

Note marginale :La subvention est exempte d’impôt sur le revenu

 Un montant payable à un requérant à valoir sur une subvention au développement en vertu de la présente loi est exempt d’impôt sur le revenu.

  • 1968-69, ch. 56, art. 12

Services de main-d’oeuvre

Note marginale :Condition relative à l’utilisation des services de main-d’oeuvre

  •  (1) Comme condition préalable au paiement de tout montant à valoir sur une subvention au développement, le requérant doit tenir la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada au courant des emplois vacants et des besoins de main-d’oeuvre du requérant dans la région désignée là où est ou là où doit être situé l’établissement pour l’implantation, l’agrandissement ou la modernisation duquel la subvention au développement a été autorisée, et le requérant doit en outre, à la demande de la Commission ou comme l’exigent les règlements,

    • a) discuter, à l’occasion, avec la Commission, les projets à long terme du requérant pour le recrutement et la formation d’employés dans la région désignée; et

    • b) participer et collaborer, à l’occasion, avec la Commission, aux programmes de celle-ci qui ont trait à l’orientation, au placement, au recyclage, à la mobilité et à la formation professionnelle de la main-d’oeuvre.

  • Note marginale :Durée de la condition

    (2) La condition prescrite par le présent article s’applique à une période qui se termine le jour du dernier paiement à valoir sur la subvention au développement ou le 31 décembre 1984, en prenant celle des deux dates qui est postérieure à l’autre.

  • S.R. 1970, ch. R-3, art. 13
  • 1974-75-76, ch. 84, art. 2
  • 1976-77, ch. 54, art. 74
  • 1980-81-82-83, ch. 14, art. 2

Garanties de prêts

Note marginale :Garanties de prêts

  •  (1) Sur demande à cette fin présentée au Ministre par un requérant qui se propose

    • a) d’implanter un nouvel établissement ou d’agrandir ou moderniser un établissement existant, ou

    • b) d’implanter un établissement commercial,

    le Ministre peut, avec l’assentiment du ministre des Finances, sous réserve de la présente loi et selon les modalités que prescrivent les règlements, autoriser la garantie, par Sa Majesté du chef du Canada, du remboursement par le requérant d’une fraction de tout prêt qui lui est consenti pour l’implantation, l’agrandissement ou la modernisation de l’établissement, ou l’implantation de l’établissement commercial, et du paiement par le requérant de l’intérêt sur la fraction du prêt ainsi garanti.

  • Note marginale :Établissements exclus

    (2) L’attribution d’une garantie de prêt ne peut être autorisée en vertu de la présente loi pour l’implantation d’un nouvel établissement ni pour l’agrandissement ou la modernisation d’un établissement existant sauf

    • a) si une subvention au développement

      • (i) a été ou pourrait être autorisée en vertu de la présente loi pour l’implantation de l’établissement ou pour l’agrandissement ou la modernisation de celui-ci, ou

      • (ii) ne pourrait être autorisée en vertu de la présente loi pour l’implantation de l’établissement ou pour l’agrandissement ou la modernisation de celui-ci du seul fait que le Ministre est d’avis que l’établissement pourrait être implanté, agrandi ou modernisé sans l’attribution d’une subvention au développement; et

    • b) si le Ministre est d’avis

      • (i) que le requérant ne pourrait pas, sans cette garantie, obtenir un financement suffisant à des conditions raisonnables pour l’implantation de l’établissement ou pour l’agrandissement ou la modernisation de celui-ci, et,

      • (ii) dans le cas de l’implantation d’un nouvel établissement, que ce dernier sera mis en exploitation commerciale au plus tard le 31 décembre 1984 et, dans le cas de l’agrandissement ou de la modernisation d’un établissement, que l’établissement agrandi ou modernisé sera mis en exploitation commerciale au plus tard à cette date.

  • Note marginale :Établissements commerciaux exclus

    (3) L’attribution d’une garantie de prêt ne peut être autorisée en vertu de la présente loi pour l’implantation d’un établissement commercial à moins

    • a) que les services commerciaux devant être fournis ne soient d’une catégorie prescrite par les règlements et que l’établissement ne doive être situé dans une zone prescrite par les règlements aux fins du présent article et se trouvant dans une région désignée; et

    • b) que le Ministre ne soit d’avis

      • (i) que l’implantation de l’établissement commercial contribuerait notablement à l’expansion économique et au relèvement social dans la région désignée,

      • (ii) que le coût d’immobilisation de l’établissement commercial dépasserait le montant minimum prescrit par les règlements,

      • (iii) que le requérant ne pourrait, sans cette garantie, obtenir un financement suffisant à des conditions raisonnables pour l’implantation de l’établissement commercial, et

      • (iv) que l’établissement commercial sera mis en exploitation commerciale au plus tard le 31 décembre 1984.

  • Note marginale :Maximum du prêt dont une fraction peut être garantie

    (4) L’attribution d’une garantie de prêt ne peut être autorisée en vertu de la présente loi lorsque le montant du prêt au requérant dépasse 80% du montant obtenu en soustrayant, du montant qui correspond, d’après l’estimation du Ministre, au coût d’immobilisation total afférent à l’implantation, l’agrandissement ou la modernisation de l’établissement ou à l’implantation de l’établissement commercial pour lequel le prêt est consenti, un montant qui correspond, d’après l’estimation du Ministre, au total de toute subvention au développement et de toutes les autres formes de subventions fédérales, provinciales et municipales ou autre aide financière accordées ou devant être accordées à ce propos ou que le requérant aurait normalement pu obtenir du fait soit de l’implantation, de l’agrandissement ou de la modernisation de l’établissement, soit de l’implantation de l’établissement commercial.

  • Note marginale :Assurance

    (5) Une garantie de prêt autorisée en vertu de la présente loi cesse d’avoir force ou effet si le prêteur qui a consenti le prêt omet de fournir au Ministre, à sa demande ou aux époques prévues par les règlements, la preuve que l’établissement ou l’établissement commercial pour lequel le prêt garanti a été consenti est assuré à la satisfaction du Ministre ou en conformité des règlements.

  • S.R. 1970, ch. 25(2e suppl.), art. 7
  • 1974-75-76, ch. 84, art. 3 et 4
  • 1980-81-82-83, ch. 14, art. 3

Dispositions générales

Note marginale :Limitations relatives aux accords en vertu de la Loi sur le ministère de l’Expansion économique régionale

 Lorsque, de l’avis du Ministre, une subvention au développement pourrait être attribuée en vertu de la présente loi pour une entreprise mentionnée au paragraphe 10(1) de la Loi sur les zones spéciales, nonobstant toute disposition de l’article 10 de cette loi,

  • a) un accord prévoyant une garantie visée à l’alinéa 10(1)a) de cette loi, ne peut être conclu que si, de l’avis du Ministre, le coût d’immobilisation approuvé de l’entreprise dépassait

    • (i) $75,000 pour chaque emploi qui serait, selon l’estimation du Ministre, créé directement dans l’entreprise, ou

    • (ii) $30,000,000; et

  • b) aucun accord prévoyant un paiement visé aux alinéas 10(1)b) ou c) de cette loi ne peut être conclu relativement à l’entreprise.

  • S.R. 1970, ch. R-3, art. 14
  • 1980-81-82-83, ch. 167, art. 34

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut établir des règlements

  • a) définissant, aux fins de la présente loi, les expressions « entreprise de fabrication ou de transformation », « entreprise de transformation initiale », « industrie basée sur une ressource naturelle » et « entreprise commerciale »;

  • b) prescrivant, pour une région désignée ou une catégorie d’entreprises de fabrication ou de transformation et pour tenir lieu du montant maximal d’une subvention au développement, prévu par la présente loi, un montant inférieur;

  • b.1) spécifiant une ou plusieurs subventions au développement qui ne peuvent être autorisées par le Ministre pour des établissements dans une ou plusieurs régions désignées prescrites aux fins du présent alinéa;

  • c) spécifiant les catégories d’immobilisations dont la valeur peut être incluse dans le capital affecté à l’entreprise ou dans le coût d’immobilisation total d’un établissement ou d’un établissement commercial;

  • d) réglant la détermination

    • (i) du fonds de roulement requis aux fins de toute catégorie d’entreprises, et

    • (ii) des dépenses immobilisées supportées pour mettre en exploitation commerciale un nouvel établissement, un nouvel établissement commercial, ou un établissement agrandi ou modernisé;

  • e) déterminant quand un produit doit être considéré comme produit non antérieurement fabriqué ou transformé dans une entreprise;

  • f) concernant la détermination du montant ou de la valeur actuelle de toute aide fédérale, provinciale ou municipale fournie ou à fournir pour un établissement ou un établissement commercial;

  • f.1) prescrivant les modalités selon lesquelles une garantie par Sa Majesté du chef du Canada peut être autorisée en application de l’article 13.1, notamment les modalités relatives au paiement par tout prêteur d’un droit de garantie à Sa Majesté;

  • f.2) spécifiant la fraction maximale de tout prêt qui peut être assortie, en application de l’article 13.1, d’une garantie visant son remboursement ou le paiement de l’intérêt y afférent;

  • f.3) prescrivant la nature et l’étendue de l’assurance qui doit être maintenue en vigueur pour tout établissement pour lequel une subvention au développement est autorisée ou pour tout établissement ou établissement commercial pour lequel une garantie de prêt est autorisée en vertu de la présente loi, et les époques auxquelles la preuve de cette assurance doit être fournie au Ministre;

  • g) concernant la détermination de toute question qui, en vertu de la présente loi, doit être déterminée par le Ministre;

  • h) prescrivant toute autre chose qui, en vertu de la présente loi, doit être prescrite par les règlements; et

  • i) en général, pour la réalisation des fins de la présente loi et l’application de ses dispositions.

  • S.R. 1970, ch. R-3, art. 15
  • S.R. 1970, ch. 25(2e suppl.), art. 8

Conseil des subventions au développement régional

Note marginale :Établissement d’un Conseil

 Le Ministre doit établir un Conseil chargé de lui donner des avis relativement à l’application de la loi.

  • S.R. 1970, ch. 25(2e suppl.), art. 9

Note marginale :Rapport au Parlement

 Le Ministre doit, dans les quarante jours qui suivent le 6 août 1969 et chaque mois par la suite, ou, si le Parlement ne siège pas alors, l’un des cinq premiers jours où il siège par la suite, soumettre au Parlement un rapport sur l’application de la présente loi.

  • 1968-69, ch. 56, art. 16

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