Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. (1985), ch. R-11)
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PARTIE IPension de retraite (suite)
Accords de transfert
Note marginale :Définition de employeur admissible
24.1 (1) Au présent article, employeur admissible s’entend de l’employeur dont les employés sont visés par un régime de pension ou un régime d’épargne-retraite du genre prévu par les règlements pris en vertu de l’alinéa 26.1(1)h.3), y compris de l’administrateur d’un tel régime.
Note marginale :Autorisation de conclure un accord
(2) Le ministre peut, selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, conclure avec tout employeur admissible un accord aux termes duquel il paiera à cet employeur, pour tout régime visé au paragraphe (1), un montant déterminé en conformité avec le paragraphe (3) relativement à tout contributeur qui a cessé ou cesse d’être membre de la Gendarmerie et est ou devient un employé de cet employeur. L’accord peut également prévoir que l’employeur versera au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada le montant déterminé conformément à l’accord à l’égard de toute personne qui a cessé ou cesse d’être employée par lui et est ou devient membre de la Gendarmerie.
Note marginale :Autorisation de virer des contributions
(3) Dans les cas où le ministre a conclu l’accord visé au paragraphe (2), il peut être payé à l’employeur — si l’accord le prévoit et aux conditions et selon les modalités stipulées par celui-ci —, à l’égard d’un contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie et est ou devient employé de celui-ci :
a) sur le compte de pension de retraite :
(i) soit des montants égaux au total des montants suivants :
(A) un montant ne dépassant pas la valeur actuarielle, calculée conformément à l’accord, de toutes les prestations échues en vertu de la présente partie et de la partie III relativement à la période de service ouvrant droit à pension qui est au crédit du contributeur avant le 1er avril 2000,
(B) le montant déterminé par le ministre au titre des intérêts sur le montant déterminé conformément à la division (A) au moment du paiement,
(ii) soit les prestations payables au contributeur ou à l’égard de celui-ci en vertu de la présente partie ou de la partie III, à mesure de leur échéance, relativement à la période de service ouvrant droit à pension qui est au crédit du contributeur avant le 1er avril 2000;
b) par la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada :
(i) soit des montants égaux au total des montants suivants :
(A) un montant ne dépassant pas la valeur actuarielle, calculée conformément à l’accord, de toutes les prestations échues en vertu de la présente partie et de la partie III relativement à la période de service ouvrant droit à pension qui, le 1er avril 2000 ou après cette date, est au crédit du contributeur ou est portée à son crédit,
(B) le montant déterminé par le ministre au titre des intérêts sur le montant déterminé conformément à la division (A) au moment du paiement,
(ii) soit les prestations payables au contributeur ou à l’égard de celui-ci en vertu de la présente partie ou de la partie III, à mesure de leur échéance, relativement à la période de service ouvrant droit à pension qui, le 1er avril 2000 ou après cette date, est au crédit du contributeur ou est portée à son crédit.
Note marginale :Consentement du contributeur
(4) Nul paiement ne peut être fait selon le paragraphe (3) sans le consentement écrit du contributeur.
Note marginale :Non-application du paragraphe 9(7)
(5) Le paragraphe 9(7) ne s’applique pas à un paiement fait en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Prestation non payable à l’égard des contributions transférées
(6) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 26.1(1)h.3), lorsque, en conformité avec l’alinéa (3)a), le ministre fait un paiement à un employeur admissible à l’égard d’un employé, celui-ci cesse d’avoir droit aux prestations prévues à la présente partie ou à la partie III relativement à la période de service ouvrant droit à pension à laquelle se rattache ce paiement.
Note marginale :Paiement de la différence
(7) Sous réserve du paragraphe (8), si la somme payée par le ministre en vertu du paragraphe (3) est moins élevée que la valeur de transfert qui serait déterminée pour l’employé aux termes de l’article 12.1 — que l’employé y ait droit ou non —, le ministre verse conformément au paragraphe 12.1(2) à l’égard de l’employé une somme égale à la différence.
Note marginale :Paiement de la différence
(8) Lorsque le montant payé par le ministre en vertu du paragraphe (3) est moins élevé que le montant du remboursement des contributions auquel aurait par ailleurs droit l’employé en vertu de l’article 11, le ministre verse à l’employé un montant égal à la différence.
Note marginale :Temps qui peut être compté par un membre de la Gendarmerie
(9) Lorsqu’un employé d’un employeur admissible avec qui le ministre a conclu un accord conformément au paragraphe (2) a cessé d’être employé par cet employeur et est ou devient un membre de la Gendarmerie, toute période de service de cet employé qu’il avait droit, au moment où il a quitté cet emploi, de faire compter pour tout régime visé au paragraphe (1) établi au bénéfice des personnes employées par cet employeur peut, si l’accord le prévoit, être comptée par lui comme service ouvrant droit à pension pour l’application de l’article 6, dans la mesure, aux conditions et selon les modalités réglementaires, si l’employeur verse au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada le montant dont l’accord exige le versement par cet employeur à l’égard de l’employé.
- 1999, ch. 34, art. 191
- 2003, ch. 26, art. 47
Commission des pensions
Note marginale :Commission des pensions
25 Le ministre peut établir, pour le conseiller et l’aider dans les matières relevant de l’application de la présente partie, une commission appelée Commission des pensions de la Gendarmerie royale du Canada et composée de trois officiers nommés par le ministre.
- S.R., ch. R-11, art. 21
Comité consultatif
Note marginale :Comité consultatif
25.1 (1) Le ministre constitue un comité — le Comité consultatif de la Gendarmerie royale du Canada — chargé de le conseiller et de l’assister sur les questions relatives à l’application de la présente loi; il en nomme les membres conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Mandat du comité
(1.1) Le comité a pour mandat :
a) d’examiner la gestion et le financement des prestations visées par la présente loi, ainsi que toute question touchant à leur forme, et de faire des recommandations au ministre sur ces questions;
b) d’examiner toute question en matière de pension dont le saisit le ministre.
Note marginale :Membres
(2) Le comité est composé des personnes suivantes :
a) une personne choisie parmi les contributeurs qui reçoivent une annuité en vertu de la présente loi et qui sont proposés par une association qui, de l’avis du ministre, les représente;
b) trois personnes choisies parmi celles qui sont tenues de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et qui sont proposées par un organisme qui, de l’avis du ministre, les représente;
c) deux personnes choisies parmi celles qui sont tenues de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
d) deux autres personnes choisies par le ministre.
Note marginale :Durée du mandat des membres
(3) Le mandat des membres est d’une durée maximale de trois ans et est renouvelable plus d’une fois.
Note marginale :Recommandation de candidats
(3.1) Le comité est tenu de recommander au ministre des candidats en vue de leur nomination au poste de membre du comité visé à l’article 10 de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public.
Note marginale :Président
(4) Le ministre choisit le président parmi les membres du comité.
- 1992, ch. 46, art. 75
- 1999, ch. 34, art. 192
- 2012, ch. 31, art. 510
Règlements
Note marginale :Règlements
26 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) sous réserve de l’article 26.1, en vue de toute mesure d’ordre réglementaire prévue à la présente loi;
b) spécifiant, pour l’application du paragraphe 3(4), l’emploi à titre de membre de la Gendarmerie qui est un emploi excepté;
c) prescrivant, par dérogation à l’article 5, la manière et les circonstances selon lesquelles les personnes tenues de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada au titre de ces articles, mais qui sont ou ont été, avant ou après le 1er avril 1960, absentes de la Gendarmerie en congé non payé, doivent contribuer au compte ou à la caisse à l’égard de cette absence, prescrivant la solde qui est réputée leur avoir été versée pendant ce congé et concernant les contributions qu’elles doivent verser au compte ou à la caisse relativement à cette solde;
d) prescrivant les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles une personne qui a fait un choix en vertu de la présente partie peut l’annuler en tout ou en partie et peut en faire un autre, ou être réputée le faire, en vertu de celle-ci;
e) prescrivant les méthodes selon lesquelles et les bases sur lesquelles le montant de tout paiement envisagé par le paragraphe 8(4) doit être calculé et les circonstances dans lesquelles un tel paiement, qu’il soit fait avant ou après le 1er avril 1960, peut être remboursé;
f) prescrivant les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles tout contributeur peut révoquer un choix fait en vertu de la présente partie et faire un nouveau choix en vertu de celle-ci;
g) prescrivant la preuve requise pour convaincre le ministre qu’un contributeur n’a pas droit à une pension d’invalidité visée à l’alinéa 10(2)b), la date et les modalités de présentation de la preuve, ainsi que la forme de cette preuve;
h) définissant, pour l’application de la présente loi, l’expression fréquente à plein temps une école ou une université telle qu’elle s’applique à un enfant du contributeur;
i) prévoyant les circonstances dans lesquelles une personne est réputée, pour l’application de la présente loi, fréquenter une école ou une université à peu près sans interruption;
i.1) prescrivant le mode de recouvrement du montant visé à l’article 19.1 sur les paiements de l’allocation annuelle mentionnés à cet article;
i.2) régissant la détermination de l’invalidité, pour l’application de la présente partie, et les conditions auxquelles une allocation de cessation en espèces ou une annuité immédiate doit être payée ou continuer d’être payée, y compris la première évaluation et les évaluations ultérieures périodiques ou autres d’une telle invalidité;
j) prescrivant, pour l’application de la présente partie, les méthodes selon lesquelles et les bases sur lesquelles la valeur capitalisée de toute annuité doit être calculée;
k) prescrivant la manière et le moment de désigner des bénéficiaires selon la présente partie;
l) autorisant un contributeur à désigner sa succession comme bénéficiaire et prescrivant les catégories de personnes et d’organismes parmi lesquels des bénéficiaires peuvent être désignés pour l’application de la présente partie;
m) prescrivant, dans le cas d’une personne qui, n’ayant pas été un contributeur selon la présente partie ou la partie V de l’ancienne loi, a cessé d’être membre de la Gendarmerie et par la suite, soit avant, soit après le 1er avril 1960, est nommée de nouveau ou se rengage dans la Gendarmerie, la mesure et les circonstances dans lesquelles toute pension à elle payable ou accordée selon les parties II ou III de l’ancienne loi continuera à lui être versée, et la mesure et les conditions moyennant lesquelles tout service de cette personne avant l’époque à laquelle elle a ainsi cessé d’être membre de la Gendarmerie peut être compté par elle comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente partie;
n) touchant la détermination, pour l’application de la présente partie, de la date effective à laquelle une personne sera censée être devenue ou avoir cessé d’être membre de la Gendarmerie;
o) prescrivant, dans le cas de toute personne décrite au paragraphe 93(4) de l’ancienne loi qui, n’ayant pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, a cessé d’être membre de la Gendarmerie soit avant, soit après le 1er avril 1960, les montants dont doit être ajustée toute annuité, allocation annuelle ou pension payable à cette personne selon la présente partie ou la partie V de l’ancienne loi, ainsi que la manière d’opérer cet ajustement;
p) prévoyant le maintien en vigueur de toute directive en cours, émise par le Conseil du Trésor d’après l’article 105 de l’ancienne loi, dans les circonstances prévues par cet article et sous réserve de modification ou de suspension ainsi que l’envisage cet article;
q) prévoyant, nonobstant toute autre disposition de la présente partie, la réduction, par le Conseil du Trésor, de toute annuité, allocation annuelle ou pension payable selon la présente partie ou la partie V de l’ancienne loi à une personne ou à l’égard d’une personne qui, après avoir pris sa retraite de la Gendarmerie, est déclarée coupable d’un acte criminel par elle commis alors qu’elle était membre de la Gendarmerie, si, de l’avis du Conseil du Trésor, la perpétration de cet acte, par elle, constituait une inconduite dans l’accomplissement de ses devoirs comme membre de la Gendarmerie;
r) prévoyant que sera payée, sur le compte de pension de retraite ou par la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, lors du décès d’un contributeur et sur une demande adressée au ministre par la personne, ou pour son compte, à qui une allocation annuelle devient payable en vertu de la présente partie, la totalité ou une partie de telle fraction des droits ou impôts sur les successions, legs ou héritages, payables par elle, qui, d’après les règlements, est déclarée attribuable à cette allocation, et prescrivant les montants dont cette allocation et tout montant payable selon l’article 22, en pareil cas, doivent être réduits ainsi que la manière d’opérer cette réduction;
s) nonobstant toute autre disposition de la présente partie, déclarant que, lorsqu’il a atteint l’âge de retraite, un contributeur doit cesser d’être membre de la Gendarmerie, à moins que la continuation de son service dans la Gendarmerie ne soit autorisée en conformité avec les règlements, et prescrivant les circonstances dans lesquelles il peut continuer d’être membre de la Gendarmerie après avoir atteint cet âge, ainsi que les conditions auxquelles il peut continuer d’être ainsi membre;
t) d’une façon générale, pour l’application de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. R-11, art. 26
- 1989, ch. 6, art. 29
- 1992, ch. 46, art. 76
- 1999, ch. 34, art. 193
- 2009, ch. 13, art. 7
Note marginale :Règlements
26.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer un taux de solde annuel pour l’application du paragraphe 5(5) ou de l’alinéa 10(4)b) ou prévoir son mode de détermination;
a.1) déterminer, pour l’application des alinéas b) à d) de la définition de service dans la Gendarmerie au paragraphe 3(1), qui est policier;
b) fixer les modalités de temps ou autres selon lesquelles un choix peut être effectué en vertu du paragraphe 6.1(1);
c) déterminer, pour l’application du paragraphe 6.1(4), la partie de la période de congé à compter comme service ouvrant droit à pension en vertu de la division 6a)(ii)(A);
c.1) fixer un nombre d’heures par semaine ou de jours par année pour l’application du paragraphe 5(6), des divisions 6b)(ii)(F.1), (M) et (N) et de l’alinéa 7(1)i);
c.2) prévoir le mode de détermination de la valeur de transfert pour l’application de la définition de ce terme au paragraphe 9(1), ainsi que les conditions selon lesquelles le contributeur a droit à la valeur de transfert, et prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de l’article 12.1;
c.3) régir, pour l’application du paragraphe 9(6), les modalités et le mode de détermination des soldes à prendre en compte et, pour l’application de l’alinéa 9(6)b), le calcul de l’intérêt;
d) déterminer, malgré les règlements d’application de l’alinéa 26c), le montant à payer en vertu de l’alinéa 7(1)i);
e) prendre des mesures relatives au choix visé à l’article 14.1, notamment en ce qui concerne :
(i) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances le choix peut être effectué, révoqué ou réputé avoir été révoqué,
(ii) la réduction de l’annuité ou de l’allocation annuelle du contributeur lorsqu’un choix a été effectué,
(iii) le montant de l’allocation annuelle immédiate à verser en vertu du paragraphe 14.1(2),
(iv) toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de l’article 14.1;
f) et g) [Abrogés, 2000, ch. 12, art. 290]
h) prévoir les taux auxquels l’intérêt est calculé, de quelle manière et à quels moments il est porté au crédit du compte de pension de retraite en vertu de l’alinéa 29(1)b);
h.1) prévoir les renseignements additionnels que doit comporter le rapport annuel visé à l’article 31;
h.2) prévoir des périodes de service dans la Gendarmerie et des périodes de service ouvrant droit à pension pour l’application des articles 11, 12.1, 13 et 14, les périodes étant d’au moins deux ans et d’au plus cinq ans dans le cas des alinéas 11(7)a) et 11(8)a) et des articles 13 et 14, d’au plus dix ans dans le cas des alinéas 11(1)a), 11(2)a), 11(3)a) et 11(5)a), du sous-alinéa 11(9)b)(iii), du paragraphe 11(11) et de l’article 12.1, d’au plus vingt ans dans le cas des alinéas 11(3)c) et 11(5)c), d’au plus vingt-cinq ans dans le cas de l’alinéa 11(5)d) et du sous-alinéa 11(9)b)(ii), d’au plus trente ans dans le cas de l’alinéa 11(9)a) et de la division 11(9)b)(iii)(B) et d’au plus trente-cinq ans dans le cas du paragraphe 11(12);
h.3) prévoir des catégories de régimes de pension ou de régimes d’épargne-retraite pour l’application du paragraphe 24.1(1) et prévoir à quelles conditions, selon quelles modalités et dans quelle mesure les périodes de service peuvent compter comme des périodes de service ouvrant droit à pension pour l’application du paragraphe 24.1(9);
h.4) prévoir selon quelles modalités et dans quelle mesure les dispositions de la présente loi ou de ses règlements s’appliquent au membre de la Gendarmerie qui a été engagé pour y travailler pour au moins le nombre d’heures par semaine ou de jours par année fixé par les règlements pris en vertu de l’alinéa c.1) et adapter ces dispositions à cette application;
h.5) prévoir les conditions et modalités de temps et autres relatives à l’exercice des choix visés aux divisions 6b)(ii)(F.1) et (L) à (P), le mode de détermination du service ouvrant droit à pension qui résulte de ces choix ainsi que le mode de détermination des montants à payer, aux termes de l’alinéa 7(1)i), à l’égard des périodes visées par ces choix et prévoir selon quelles modalités et dans quelle mesure l’article 8 et les règlements d’application de cet article s’appliquent à ces choix et aux contributeurs qui les font et adapter ces dispositions à cette application;
h.6) prévoir des âges pour l’application du paragraphe 11(9), ces âges étant d’au plus cinquante-cinq ans dans le cas de l’alinéa 11(9)a) et du sous-alinéa 11(9)b)(iii) et d’au plus cinquante ans dans le cas du sous-alinéa 11(9)b)(ii);
i) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire pour l’application des dispositions de la présente loi mentionnées au présent paragraphe.
Note marginale :Rétroactivité
(2) Les règlements pris en vertu des alinéas (1)a), c), d), h) ou h.4) peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.
- 1992, ch. 46, art. 77
- 1999, ch. 34, art. 194
- 2000, ch. 12, art. 290
- 2003, ch. 26, art. 62
- 2009, ch. 13, art. 8
- 2012, ch. 31, art. 511
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