Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (L.C. 2000, ch. 5)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
PARTIE 1Protection des renseignements personnels dans le secteur privé (suite)
SECTION 1.1Atteintes aux mesures de sécurité
Note marginale :Déclaration au commissaire
10.1 (1) L’organisation déclare au commissaire toute atteinte aux mesures de sécurité qui a trait à des renseignements personnels dont elle a la gestion, s’il est raisonnable de croire, dans les circonstances, que l’atteinte présente un risque réel de préjudice grave à l’endroit d’un individu.
Note marginale :Modalités de la déclaration
(2) La déclaration contient les renseignements prévus par règlement et est faite, selon les modalités réglementaires, le plus tôt possible après que l’organisation a conclu qu’il y a eu atteinte.
Note marginale :Avis à l’intéressé
(3) À moins qu’une règle de droit ne l’interdise, l’organisation est tenue d’aviser l’intéressé de toute atteinte aux mesures de sécurité qui a trait à des renseignements personnels le concernant et dont elle a la gestion, s’il est raisonnable de croire, dans les circonstances, que l’atteinte présente un risque réel de préjudice grave à son endroit.
Note marginale :Contenu de l’avis
(4) L’avis contient suffisamment d’information pour permettre à l’intéressé de comprendre l’importance, pour lui, de l’atteinte et de prendre, si cela est possible, des mesures pour réduire le risque de préjudice qui pourrait en résulter ou pour atténuer un tel préjudice. Il contient aussi tout autre renseignement réglementaire.
Note marginale :Modalités de l’avis
(5) L’avis est manifeste et est donné à l’intéressé directement, selon les modalités réglementaires. Dans les circonstances prévues par règlement, il est donné indirectement, selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Délai de l’avis
(6) L’avis est donné le plus tôt possible après que l’organisation a conclu qu’il y a eu atteinte.
Note marginale :Définition de préjudice grave
(7) Pour l’application du présent article, préjudice grave vise notamment la lésion corporelle, l’humiliation, le dommage à la réputation ou aux relations, la perte financière, le vol d’identité, l’effet négatif sur le dossier de crédit, le dommage aux biens ou leur perte, et la perte de possibilités d’emploi ou d’occasions d’affaires ou d’activités professionnelles.
Note marginale :Risque réel de préjudice grave : facteurs
(8) Les éléments servant à établir si une atteinte aux mesures de sécurité présente un risque réel de préjudice grave à l’endroit de l’intéressé sont notamment le degré de sensibilité des renseignements personnels en cause, la probabilité que les renseignements aient été mal utilisés ou soient en train ou sur le point de l’être et tout autre élément prévu par règlement.
- 2015, ch. 32, art. 10
Note marginale :Avis à une organisation
10.2 (1) L’organisation qui, en application du paragraphe 10.1(3), avise un individu d’une atteinte aux mesures de sécurité est tenue d’en aviser toute autre organisation, ou toute institution gouvernementale ou subdivision d’une telle institution, si elle croit que l’autre organisation, l’institution ou la subdivision peut être en mesure de réduire le risque de préjudice pouvant résulter de l’atteinte ou d’atténuer ce préjudice, ou s’il est satisfait à des conditions précisées par règlement.
Note marginale :Délai de l’avis
(2) Elle le fait le plus tôt possible après avoir conclu qu’il y a eu atteinte.
Note marginale :Communication de renseignements personnels
(3) En plus des cas visés au paragraphe 7(3), pour l’application de l’article 4.3 de l’annexe 1 et malgré la note afférente, l’organisation peut communiquer des renseignements personnels à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement si :
a) d’une part, la communication est faite à l’autre organisation, ou à l’institution gouvernementale ou la subdivision d’une telle institution qui a été avisée de l’atteinte en application du paragraphe (1);
b) d’autre part, elle n’est faite que pour réduire le risque de préjudice pour l’intéressé qui pourrait résulter de l’atteinte ou atténuer ce préjudice.
Note marginale :Communication sans consentement
(4) Malgré l’article 4.5 de l’annexe 1, l’organisation peut, dans le cas visé au paragraphe (3), communiquer un renseignement personnel à des fins autres que celles auxquelles il a été recueilli.
- 2015, ch. 32, art. 10
Note marginale :Registre
10.3 (1) L’organisation tient et conserve, conformément aux règlements, un registre de toutes les atteintes aux mesures de sécurité qui ont trait à des renseignements personnels dont elle a la gestion.
Note marginale :Accès au registre ou copie
(2) Sur demande du commissaire, l’organisation lui donne accès à son registre ou lui en remet copie.
- 2015, ch. 32, art. 10
SECTION 2Recours
Dépôt des plaintes
Note marginale :Violation
11 (1) Tout intéressé peut déposer auprès du commissaire une plainte contre une organisation qui contrevient à l’une des dispositions des sections 1 ou 1.1, ou qui omet de mettre en oeuvre une recommandation énoncée dans l’annexe 1.
Note marginale :Plaintes émanant du commissaire
(2) Le commissaire peut lui-même prendre l’initiative d’une plainte s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une enquête devrait être menée sur une question relative à l’application de la présente partie.
Note marginale :Délai
(3) Lorsqu’elle porte sur le refus d’acquiescer à une demande visée à l’article 8, la plainte doit être déposée dans les six mois suivant, selon le cas, le refus ou l’expiration du délai pour répondre à la demande, à moins que le commissaire n’accorde un délai supplémentaire.
Note marginale :Avis
(4) Le commissaire donne avis de la plainte à l’organisation visée par celle-ci.
- 2000, ch. 5, art. 11
- 2015, ch. 32, art. 11
Examen des plaintes
Note marginale :Examen des plaintes par le commissaire
12 (1) Le commissaire procède à l’examen de toute plainte dont il est saisi à moins qu’il estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants :
a) le plaignant devrait d’abord épuiser les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;
b) la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par le droit fédéral — à l’exception de la présente partie — ou le droit provincial;
c) la plainte n’a pas été déposée dans un délai raisonnable après que son objet a pris naissance.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le commissaire n’a pas à examiner tout acte allégué dans la plainte qui, à son avis, constituerait, s’il était prouvé, une contravention à l’un des articles 6 à 9 de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications ou à l’article 52.01 de la Loi sur la concurrence ou un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.011 de cette loi.
Note marginale :Avis aux parties
(3) S’il décide de ne pas procéder à l’examen de la plainte ou de tout acte allégué dans celle-ci, le commissaire avise le plaignant et l’organisation de sa décision et des motifs qui la justifient.
Note marginale :Raisons impérieuses
(4) Le commissaire peut réexaminer sa décision de ne pas examiner la plainte aux termes du paragraphe (1) si le plaignant le convainc qu’il existe des raisons impérieuses pour ce faire.
- 2000, ch. 5, art. 12
- 2010, ch. 23, art. 83
Note marginale :Pouvoirs du commissaire
12.1 (1) Le commissaire peut, dans le cadre de l’examen des plaintes :
a) assigner et contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les documents ou pièces qu’il juge nécessaires pour examiner la plainte dont il est saisi, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;
b) faire prêter serment;
c) recevoir les éléments de preuve ou les renseignements — fournis notamment par déclaration verbale ou écrite sous serment — qu’il estime indiqués, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;
d) visiter, à toute heure convenable, tout local — autre qu’une maison d’habitation — occupé par l’organisation, à condition de satisfaire aux normes de sécurité établies par elle pour ce local;
e) s’entretenir en privé avec toute personne se trouvant dans le local visé à l’alinéa d) et y mener les enquêtes qu’il estime nécessaires;
f) examiner ou se faire remettre des copies ou des extraits des documents contenant des éléments utiles à l’examen de la plainte et trouvés dans le local visé à l’alinéa d).
Note marginale :Mode de règlement des différends
(2) Il peut tenter de parvenir au règlement de la plainte en ayant recours à un mode de règlement des différends, notamment la médiation et la conciliation.
Note marginale :Délégation
(3) Il peut déléguer les pouvoirs que les paragraphes (1) et (2) lui confèrent.
Note marginale :Renvoi des documents
(4) Le commissaire ou son délégué renvoie les documents ou pièces demandés en vertu du présent article aux personnes ou organisations qui les ont produits dans les dix jours suivant la requête que celles-ci lui présentent à cette fin, mais rien n’empêche le commissaire ou son délégué d’en réclamer une nouvelle production.
Note marginale :Certificat
(5) Chaque personne à qui les pouvoirs visés au paragraphe (1) sont délégués reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du local qui sera visité en application de l’alinéa (1)d).
- 2010, ch. 23, art. 83
Fin de l’examen
Note marginale :Motifs
12.2 (1) Le commissaire peut mettre fin à l’examen de la plainte s’il estime, selon le cas :
a) qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve pour le poursuivre;
b) que la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;
c) que l’organisation a apporté une réponse juste et équitable à la plainte;
c.1) que la question qui a donné lieu à la plainte fait l’objet d’un accord de conformité conclu en vertu du paragraphe 17.1(1);
d) que la plainte fait déjà l’objet d’une enquête au titre de la présente partie;
e) qu’il a déjà dressé un rapport sur l’objet de la plainte;
f) que les circonstances visées à l’un des alinéas 12(1)a) à c) existent;
g) que la plainte fait ou a fait l’objet d’un recours ou d’une procédure visés à l’alinéa 12(1)a) ou est ou a été instruite selon des procédures visées à l’alinéa 12(1)b).
Note marginale :Autre motif
(2) Le commissaire peut mettre fin à l’examen de tout acte allégué dans la plainte qui, à son avis, constituerait, s’il était prouvé, une contravention à l’un des articles 6 à 9 de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications ou à l’article 52.01 de la Loi sur la concurrence ou un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.011 de cette loi.
Note marginale :Avis aux parties
(3) Le commissaire avise le plaignant et l’organisation de la fin de l’examen et des motifs qui la justifient.
- 2010, ch. 23, art. 83
- 2015, ch. 32, art. 12
Rapport du commissaire
Note marginale :Contenu
13 (1) Dans l’année suivant, selon le cas, la date du dépôt de la plainte ou celle où il en a pris l’initiative, le commissaire dresse un rapport où :
a) il présente ses conclusions et recommandations;
b) il fait état de tout règlement intervenu entre les parties;
c) il demande, s’il y a lieu, à l’organisation de lui donner avis, dans un délai déterminé, soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en oeuvre de ses recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite;
d) mentionne, s’il y a lieu, l’existence du recours prévu à l’article 14.
(2) [Abrogé, 2010, ch. 23, art. 84]
Note marginale :Transmission aux parties
(3) Le rapport est transmis sans délai au plaignant et à l’organisation.
- 2000, ch. 5, art. 13
- 2010, ch. 23, art. 84
Audience de la Cour
Note marginale :Demande
14 (1) Après avoir reçu le rapport du commissaire ou l’avis l’informant de la fin de l’examen de la plainte au titre du paragraphe 12.2(3), le plaignant peut demander que la Cour entende toute question qui a fait l’objet de la plainte — ou qui est mentionnée dans le rapport — et qui est visée aux articles 4.1.3, 4.2, 4.3.3, 4.4, 4.6, 4.7 ou 4.8 de l’annexe 1, aux articles 4.3, 4.5 ou 4.9 de cette annexe tels qu’ils sont modifiés ou clarifiés par les sections 1 ou 1.1, aux paragraphes 5(3) ou 8(6) ou (7), à l’article 10 ou à la section 1.1.
Note marginale :Délai de la demande
(2) La demande est faite dans l’année suivant la transmission du rapport ou de l’avis ou dans le délai supérieur que la Cour autorise avant ou après l’expiration de l’année.
Note marginale :Précision
(3) Il est entendu que les paragraphes (1) et (2) s’appliquent de la même façon aux plaintes visées au paragraphe 11(2) qu’à celles visées au paragraphe 11(1).
- 2000, ch. 5, art. 14
- 2010, ch. 23, art. 85
- 2015, ch. 32, art. 13
Note marginale :Exercice du recours par le commissaire
15 S’agissant d’une plainte dont il n’a pas pris l’initiative, le commissaire a qualité pour :
a) demander lui-même, dans le délai prévu à l’article 14, l’audition de toute question visée à cet article, avec le consentement du plaignant;
b) comparaître devant la Cour au nom du plaignant qui a demandé l’audition de la question;
c) comparaître, avec l’autorisation de la Cour, comme partie à la procédure.
Note marginale :Réparations
16 La Cour peut, en sus de toute autre réparation qu’elle accorde :
a) ordonner à l’organisation de revoir ses pratiques en vue de se conformer aux sections 1 et 1.1;
b) lui ordonner de publier un avis énonçant les mesures prises ou envisagées pour corriger ses pratiques, que ces dernières aient ou non fait l’objet d’une ordonnance visée à l’alinéa a);
c) accorder au plaignant des dommages-intérêts, notamment en réparation de l’humiliation subie.
- 2000, ch. 5, art. 16
- 2015, ch. 32, art. 14
Note marginale :Procédure sommaire
17 (1) Le recours prévu aux articles 14 ou 15 est entendu et jugé sans délai et selon une procédure sommaire, à moins que la Cour ne l’estime contre-indiqué.
Note marginale :Précautions à prendre
(2) À l’occasion des procédures relatives au recours prévu aux articles 14 ou 15, la Cour prend toutes les précautions possibles, notamment, si c’est indiqué, par la tenue d’audiences à huis clos et l’audition d’arguments en l’absence d’une partie, pour éviter que ne soient divulgués, de par son propre fait ou celui de quiconque, des renseignements qui justifient un refus de communication de renseignements personnels demandés en vertu de l’article 4.9 de l’annexe 1.
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