Loi sur les pensions
Version de l'article 91.1 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :
Note marginale :Règlements : alinéa 75(1)b)
91.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de l’alinéa 75(1)b), notamment des règlements concernant l’établissement :
a) du traitement annuel moyen négocié brut de certaines catégories d’employés non spécialisés de l’administration publique fédérale désignées par le ministre;
b) de l’impôt sur le revenu d’une personne célibataire calculé dans la province où le taux cumulatif de l’impôt sur le revenu tant fédéral que provincial est le plus bas.
- 2000, ch. 34, art. 40
- 2003, ch. 12, art. 3
- 2005, ch. 21, art. 108
- 2026, ch. 3, art. 366
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