Loi sur les brevets
Version de l'article 103 du 2021-06-30 au 2024-11-26 :
Note marginale :Ententes avec les provinces
103 Le ministre peut conclure avec toute province des ententes concernant le partage avec celle-ci de sommes prélevées ou reçues par le receveur général en vertu des articles 83 ou 84 ou dans le cadre d’un engagement, pris par un titulaire de droits ou un ancien titulaire de droits, que le Conseil accepte au lieu de tenir des audiences ou de rendre une ordonnance au titre de l’article 83, déduction faite des frais de perception et de partage; le cas échéant, les sommes à verser en partage à la province sont payables sur le Trésor.
- 1993, ch. 2, art. 7
- 1994, ch. 26, art. 55(F)
- 1999, ch. 26, art. 50
- 2017, ch. 6, art. 58
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