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Loi sur les brevets

Version de l'article 103 du 2002-12-31 au 2021-06-29 :


Note marginale :Ententes avec les provinces

 Le ministre peut conclure avec toute province des ententes concernant le partage avec celle-ci de sommes prélevées ou reçues par le receveur général en vertu des articles 83 ou 84 ou dans le cadre d’un engagement, pris par un breveté ou un ancien breveté, que le Conseil accepte au lieu de tenir des audiences ou de rendre une ordonnance au titre de l’article 83, déduction faite des frais de perception et de partage; le cas échéant, les sommes à verser en partage à la province sont payables sur le Trésor.

  • 1993, ch. 2, art. 7
  • 1994, ch. 26, art. 55(F)
  • 1999, ch. 26, art. 50

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