Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (L.C. 1996, ch. 16)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux [61 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux [265 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-10-26 Versions antérieures
Pouvoirs et fonctions du ministre (suite)
Note marginale :Prestations, retraite, pension
13 Le ministre fournit les services administratifs et autres prescrits par le gouverneur en conseil en matière de régimes de prestations et de régimes de retraite et de pensions.
Note marginale :Cinéma
14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut fournir des services de développement, production et distribution de films — au sens de la Loi sur le cinéma — , vidéos ou autres oeuvres analogues à la cinématographie précisées par le gouverneur en conseil, pour le compte des ministères et organismes fédéraux.
Note marginale :Cinéma
(2) Sauf dérogation du gouverneur en conseil, les ministères et organismes fédéraux ne peuvent entreprendre ni confier à des tiers la production ou le développement d’un film cinématographique qu’avec l’autorisation du ministre et uniquement lorsque celui-ci juge dans l’intérêt public de ne pas s’en charger.
Note marginale :Services sur demande
15 Le ministre peut fournir, sur demande des ministères ou organismes fédéraux, les services suivants :
a) conseils en gestion;
b) gestion de l’information et services et systèmes liés à l’informatique;
c) comptabilité;
d) vérification comptable;
e) services financiers;
f) services et conseils relatifs à l’acquisition, à la gestion et à l’aliénation de biens immeubles;
g) services d’architecture et de génie, notamment en ce qui touche les normes, procédures et techniques à appliquer;
h) les autres services qui relèvent de sa compétence.
Note marginale :Autres bénéficiaires des services
16 Le ministre peut exercer toute activité relevant des attributions que la présente loi ou toute autre loi fédérale lui confère et qu’il peut exercer pour le compte des autres ministères ou organismes fédéraux pour le compte :
a) des autres ministères ou organismes fédéraux et des sociétés d’État;
b) avec l’agrément du gouverneur en conseil — qui peut être de portée générale ou particulière —, de tout gouvernement, de toute organisation ou de toute personne, au Canada et à l’étranger.
- 1996, ch. 16, art. 16
- 2013, ch. 33, art. 227
Note marginale :Facturation des produits et services
17 Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, facturer les services fournis par son ministère sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi en vigueur à l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Usage de l’informatique
18 (1) Le ministre peut faire usage de tout moyen, notamment électronique, pour créer, recueillir, emmagasiner, transférer, recevoir ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information.
Note marginale :Modalités et normes
(2) Le ministre peut fixer les modalités, normes, formats et autres exigences que doivent respecter les personnes qui font usage des moyens visés au paragraphe (1) dans leurs relations avec lui.
Note marginale :Publication
(3) Le ministre peut, par règlement, prévoir la manière de publier les exigences visées au paragraphe (2).
Imprimerie nationale
Note marginale :Imprimeur de la Reine
19 (1) Le ministre peut nommer, par arrêté, un haut fonctionnaire du ministère au poste d’imprimeur de la Reine pour le Canada.
Note marginale :Fonctions
(2) Ce dernier exerce en cette qualité, sous l’autorité du ministre, les fonctions qui lui sont attribuées de droit ou par le ministre en matière d’imprimerie et d’édition, pour le compte du gouvernement canadien.
Marchés
Note marginale :Marchés
20 Sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, le ministre peut, pour le compte du gouvernement canadien, passer des marchés pour la réalisation de tout ce qui relève de sa compétence.
Note marginale :Modalités
21 (1) Le ministre peut fixer les modalités des marchés et les directives et modalités des documents qui se rapportent aux marchés ou à leur passation.
Note marginale :Désignation par numéro
(2) Les modalités et directives peuvent être désignées par un numéro ou d’une autre façon et être incorporées dans les marchés et documents en y étant signalées par ce numéro ou selon l’autre façon.
Note marginale :Règlements
(3) Le ministre peut, par règlement, prévoir la manière de publier, notamment par voie électronique, les modalités et directives relatives aux marchés ou à leur passation, y compris leur désignation par un numéro ou d’une autre façon.
Note marginale :Interprétation des modalités
22 Sauf dérogation expresse, les modalités et directives qui, selon ce qui est prévu au marché ou à un document qui s’y rapporte ou qui se rapporte à sa passation, s’y appliquent et qui y sont signalées par un numéro ou d’une autre façon sont réputées faire partie intégrante du marché ou du document comme si elles y figuraient.
Ombudsman de l’approvisionnement
Note marginale :Nomination
22.1 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un ombudsman de l’approvisionnement pour un mandat maximal de cinq ans.
Note marginale :Rémunération et indemnités
(2) L’ombudsman de l’approvisionnement reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Attributions de l’ombudsman
(3) L’ombudsman de l’approvisionnement exerce les attributions ci-après conformément aux règlements :
a) examiner les pratiques d’acquisition de matériel et de services des ministères pour en évaluer l’équité, l’ouverture et la transparence, et présenter, le cas échéant, au ministre en cause des recommandations pour les améliorer;
b) examiner toute plainte relative à la conformité, avec les règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de l’attribution d’un marché en vue de l’acquisition de matériel ou de services par un ministère qui serait assujetti à l’Accord, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange canadien, si sa valeur n’était pas inférieure à la somme prévue à l’article 504 de cet accord;
c) examiner toute plainte relative à la gestion de tout marché en vue de l’acquisition de matériel ou de services par un ministère;
d) veiller à donner l’accès, sur demande des parties à un tel marché, à un mécanisme de règlement extrajudiciaire des différends.
Note marginale :Autres fonctions
(4) Il exerce aussi toute autre fonction que le gouverneur en conseil ou le ministre peut lui attribuer par décret ou arrêté, selon le cas, à l’égard des pratiques d’acquisition de matériel et de services des ministères.
- 2006, ch. 9, art. 306
- 2017, ch. 33, art. 224
Note marginale :Dépôt d’une plainte
22.2 (1) Seule la personne qui remplit les conditions prévues par règlement et qui est un fournisseur canadien au sens de l’article 521 de l’accord visé à l’alinéa 22.1(3)b) peut déposer la plainte visée aux alinéas 22.1(3)b) ou c).
Note marginale :Moment du dépôt
(2) La plainte peut être déposée uniquement une fois le marché en cause attribué.
Note marginale :Conclusions et recommandations
(3) L’ombudsman de l’approvisionnement remet au plaignant, au ministre et au ministre en cause, dans le délai réglementaire suivant le dépôt de la plainte, ses conclusions et ses éventuelles recommandations.
Note marginale :Restriction
(4) Il ne peut recommander l’annulation du marché visé par la plainte.
- 2006, ch. 9, art. 306
- 2017, ch. 33, art. 225
Note marginale :Rapport annuel
22.3 (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, l’ombudsman de l’approvisionnement présente au ministre le rapport de ses activités pour l’exercice.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport annuel devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.
- 2006, ch. 9, art. 306
Règlements
Note marginale :Règlements
23 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires pour la gestion, l’entretien, le bon usage et la protection des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux et des ouvrages publics dont le ministre a la gestion et pour la détermination et la perception des droits et recettes afférents.
Note marginale :Amendes, saisie et vente
(2) Le gouverneur en conseil peut, par les règlements visés au paragraphe (1) :
a) imposer des amendes — ne dépassant pas le montant visé au paragraphe 787(1) du Code criminel — pour toute contravention aux règlements, s’il juge cette mesure nécessaire pour assurer leur observation et le paiement des droits imposés;
b) prévoir l’interdiction de passage, la rétention ou la saisie, aux risques du propriétaire, de biens dans l’un des cas suivants :
(i) des droits n’ont pas été acquittés,
(ii) il y a eu quelque autre contravention aux règlements ou des dommages ont été causés aux immeubles fédéraux ou biens réels fédéraux et aux ouvrages publics sans réparation pécuniaire ultérieure,
(iii) une amende imposée à l’égard des biens reste impayée;
c) régir la vente des biens retenus ou saisis, quand les droits, dédommagements ou amendes ne sont pas payés dans le délai imparti, ainsi que le prélèvement sur le produit de la vente de la somme correspondant à leur montant.
Note marginale :Excédent
(3) Le solde éventuel du produit de la vente visée à l’alinéa (2)c) est remis au propriétaire ou à son mandataire.
Note marginale :Droits de la Couronne
(4) Les règlements pris aux termes du paragraphe (1) n’empêchent pas la Couronne de recouvrer, par les moyens légaux ordinaires, les droits, dédommagements et amendes en souffrance.
- 1996, ch. 16, art. 23
- 2001, ch. 4, art. 159
Note marginale :Règlements
23.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) l’exercice des attributions de l’ombudsman de l’approvisionnement prévues au paragraphe 22.1(3), notamment en ce qui touche les ministères à l’égard desquels il n’exerce pas ses attributions;
b) le dépôt des plaintes visées aux alinéas 22.1(3)b) ou c), notamment en ce qui touche les conditions préalables au dépôt et les modalités de celui-ci;
c) la nature des recommandations que l’ombudsman de l’approvisionnement peut faire pour donner suite à une plainte et le délai dans lequel il doit le faire.
- 2006, ch. 9, art. 307
Lits des cours d’eau navigables
Note marginale :Pouvoir de draguer les lits de cours d’eau navigables
24 Lorsque le gouverneur en conseil ou le ministre chargé d’un ouvrage pour l’amélioration de la navigation ordonne l’exécution de travaux dans un cours d’eau navigable en vue d’y améliorer la navigation, les fonctionnaires ou préposés de Sa Majesté ou les entrepreneurs des travaux peuvent, sous sa direction, pénétrer dans le lit du cours d’eau, le creuser, le draguer et en enlever une partie, ou, sur son ordre ou autorisation, y construire ou y ériger les ouvrages nécessaires.
- Date de modification :