Loi sur la mise au point des pensions du service public (S.R.C. 1970, ch. P-33)
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Loi à jour 2024-10-30
Loi sur la mise au point des pensions du service public
S.R.C. 1970, ch. P-33
Loi concernant la mise au point de certaines pensions du service public
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur la mise au point des pensions du service public.
- 1959, ch. 32, art. 1
Interprétation
Note marginale :Définitions
2 Dans la présente loi
- bénéficiaire
bénéficiaire désigne un employé, une veuve, un enfant ou un orphelin; (recipient)
- employé
employé désigne une personne qui reçoit une pension et était
a) employée dans le service public du Canada,
b) membre des forces, ou
c) membre de la Gendarmerie royale du Canada; (employee)
- enfant
enfant désigne un enfant qui reçoit une pension du fait qu’il est l’enfant d’un employé et, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, cette expression ne comprend pas un orphelin; (child)
- forces
forces désigne les forces régulières des Forces canadiennes, et comprend les forces connues, avant l’entrée en vigueur de la Partie II de la Loi sur la défense nationale, sous les désignations : Marine royale du Canada, Armée active canadienne, Milice active permanente, Corps de la milice permanente, État-major permanent de la milice, Corps d’aviation royal canadien (corps régulier) et Aviation active permanente; (forces)
- orphelin
orphelin désigne un enfant d’employé qui reçoit une pension du fait qu’il est orphelin; (orphan)
- pension
pension signifie la pension de base, l’allocation annuelle ou l’annuité
a) payable en vertu d’une disposition édictée ou d’un plan de pension dont l’annexe I fait mention, et
b) calculée, sans tenir compte d’une réduction ou diminution faite après la date où la pension est devenue exigible en premier lieu, d’après la durée du service de l’employé à qui cette pension, allocation annuelle ou annuité est payable, ou à l’égard de qui elle est payable; (pension)
- traitement
traitement comprend un salaire ainsi qu’une solde et des allocations; (salary)
- veuve
veuve désigne une personne qui reçoit une pension du fait qu’elle est la veuve d’un employé. (widow)
- 1959, ch. 32, art. 2
Calcul pour la mise au point des pensions
Note marginale :Comment on calcule la mise au point
3 (1) Sous réserve de la présente loi, le taux annuel de la pension payable à un bénéficiaire dont la pension n’excède pas le taux annuel spécifié dans la colonne 2 de l’annexe III pour sa catégorie, est augmenté d’une somme égale au moindre des montants suivants :
a) le montant obtenu au moyen de la multiplication
(i) du taux annuel de la pension payable au bénéficiaire, ou
(ii) du taux annuel spécifié dans la colonne 1 de l’annexe III pour la catégorie à laquelle appartient le bénéficiaire,
en prenant le moindre de ces deux montants, par le chiffre des colonnes 2 à 7 de l’annexe II qui est approprié à la base de traitement sur laquelle repose le calcul de la pension du bénéficiaire et qui se trouve en regard de la période de service la plus récente de l’employé à qui la pension est payable, ou à l’égard de qui elle est payable, telle que l’indique la colonne 1 de ladite annexe, qui a servi au calcul de la pension; ou
b) un montant égal à ce qui reste après qu’on a soustrait le taux annuel de la pension payable à ce bénéficiaire, du taux annuel spécifié dans la colonne 2 de l’annexe III pour sa catégorie.
Note marginale :La pension est censée être calculée d’après le traitement moyen de dix années
(2) Quand la pension d’un bénéficiaire a été calculée d’après le traitement annuel moyen reçu par l’employé à qui la pension est payable, ou à l’égard de qui elle est payable, durant la période de service ouvrant droit à pension et se trouvant au crédit de cet employé, mais que, si ledit employé comptait au moins dix ans de service ouvrant droit à pension, elle aurait été calculée d’après le traitement annuel moyen par lui reçu durant une période de dix années, la pension de ce bénéficiaire doit être calculée, aux fins de la présente loi, d’après le traitement moyen de dix années.
- 1959, ch. 32, art. 3
Note marginale :Bénéficiaire de plus d’une pension
4 Lorsqu’un bénéficiaire reçoit plus d’une pension et que le taux annuel total des pensions à lui payables dépasse le taux annuel spécifié dans la colonne 2 de l’annexe III pour sa catégorie, aucune augmentation ne doit être apportée selon la présente loi à l’une quelconque des pensions payables audit bénéficiaire.
- 1959, ch. 32, art. 4
Note marginale :Règles applicables quand la personne reçoit deux pensions
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un bénéficiaire reçoit deux pensions et que le taux annuel total des deux pensions n’excède pas le taux annuel spécifié dans la colonne 2 de l’annexe III pour sa catégorie, chaque pension dudit bénéficiaire doit être augmentée conformément aux règles qui suivent :
a) si le taux annuel de la première pension du bénéficiaire est égal ou supérieur au taux annuel spécifié dans la colonne 1 de l’annexe III pour sa catégorie, le taux annuel de sa première pension doit être accru suivant la formule énoncée à l’article 3, et nulle augmentation ne doit être apportée au taux annuel de la seconde pension du bénéficiaire;
b) si l’ensemble du taux annuel des première et seconde pensions du bénéficiaire est inférieur au taux annuel spécifié dans la colonne 1 de l’annexe III pour sa catégorie, le taux annuel de chacune des pensions dudit bénéficiaire doit être accru suivant la formule énoncée à l’article 3; et
c) si le taux annuel de la première pension du bénéficiaire est inférieur au taux annuel spécifié dans la colonne 1 de l’annexe III pour sa catégorie, mais que l’ensemble du taux annuel des première et seconde pensions du bénéficiaire dépasse le taux annuel spécifié dans la colonne 1 de l’annexe III pour sa catégorie, le taux annuel de chacune des pensions dudit bénéficiaire doit être accru suivant la formule énoncée à l’article 3 et, pour les objets du présent alinéa, le taux annuel de la seconde pension est réputé un montant égal au résultat qu’on obtient en soustrayant, du taux annuel spécifié dans la colonne 1 de l’annexe III pour la catégorie à laquelle le bénéficiaire appartient, le taux annuel de sa première pension.
Note marginale :Augmentation maximum
(2) Aucune augmentation ne doit être apportée selon le présent article à la pension payable à un bénéficiaire de telle sorte que l’ensemble du taux annuel des deux pensions de ce bénéficiaire et des augmentations y afférentes dépasse le taux annuel spécifié dans la colonne 2 de l’annexe III pour sa catégorie.
Note marginale :Définitions
(3) Dans le présent article
- première pension
première pension signifie la pension payable à un bénéficiaire et calculée relativement à une période de service antérieure à la période de service la plus récente pour laquelle est calculée l’autre pension qui lui est payable; (first pension)
- seconde pension
seconde pension signifie une pension payable à un bénéficiaire, autre qu’une première pension. (second pension)
- 1959, ch. 32, art. 5
Note marginale :Bénéficiaire de deux ou plusieurs pensions
6 Lorsqu’un bénéficiaire reçoit plus de deux pensions et que le taux annuel total des pensions qui lui sont payables n’excède pas le taux annuel spécifié dans la colonne 2 de l’annexe III pour sa catégorie, chaque pension dudit bénéficiaire doit être augmentée du montant que le conseil du Trésor détermine, mais l’ensemble des augmentations portant sur les pensions payables à ce bénéficiaire ne doit pas excéder une somme annuelle égale au moindre des montants suivants :
a) l’augmentation annuelle maximum spécifiée dans la colonne 3 de l’annexe III pour la catégorie à laquelle appartient ledit bénéficiaire; ou
b) le montant qui reste après qu’on a soustrait l’ensemble du taux annuel de toutes les pensions payables audit bénéficiaire, du taux annuel spécifié dans la colonne 2 de l’annexe III pour sa catégorie.
- 1959, ch. 32, art. 6
Note marginale :Bénéficiaire de deux ou plusieurs pensions à titre d’employée et de veuve
7 (1) Nonobstant toute disposition de la présente loi, lorsqu’une personne bénéficiaire à titre d’employée et de veuve d’employé reçoit deux ou plusieurs pensions,
a) si le taux global des pensions payables à cette personne bénéficiaire dépasse trois mille dollars, aucune augmentation ne doit être apportée au taux annuel de l’une quelconque des pensions qui lui sont payables; et
b) si le taux global des pensions payables à cette personne bénéficiaire n’excède pas trois mille dollars, chaque pension, sous réserve du paragraphe (2), doit être accrue suivant la formule énoncée à l’article 3.
Note marginale :Augmentation maximum
(2) L’ensemble de toutes les augmentations apportées aux pensions d’une personne bénéficiaire désignée au paragraphe (1) ne doit pas excéder une somme annuelle égale au moindre des deux montants suivants :
a) le montant qui reste après qu’on a soustrait de trois mille dollars l’ensemble du montant annuel des pensions payables à la personne bénéficiaire; ou
b) un montant déterminé par le conseil du Trésor, mais jamais supérieur à six cent quarante dollars.
- 1959, ch. 32, art. 7
Généralités
Note marginale :Pensions payables en vertu de la Loi sur la pension du service civil
8 (1) Une augmentation ne doit être apportée selon la présente loi au taux annuel de la pension payable à un bénéficiaire aux termes de la Loi sur la pension du service civil que si la pension est payable à l’égard du temps passé dans le service civil et se trouvant au crédit de l’employé à qui elle est payable suivant ladite loi, ou relativement auquel elle est exigible en vertu de la loi en question.
Note marginale :Pensions payables en vertu de la Loi sur la pension de la Fonction publique
(2) Une augmentation ne doit être apportée selon la présente loi au taux annuel de la pension payable à un bénéficiaire aux termes de la Loi sur la pension de la Fonction publique que si la pension est payable à l’égard du service ouvrant droit à pension et se trouvant au crédit de l’employé à qui elle est payable suivant ladite loi, ou relativement auquel elle est exigible en vertu de la loi en question.
- 1959, ch. 32, art. 8
Note marginale :Début du paiement de l’augmentation
9 Aucune augmentation ne doit être apportée selon la présente loi au taux annuel de la pension payable à un bénéficiaire pour quelque période antérieure au 1er août 1959.
- 1959, ch. 32, art. 9
Note marginale :Pensions des bénéficiaires employés de nouveau dans des services publics
10 (1) Le gouverneur en conseil peut établir des règlements spécifiant, par dérogation à toute disposition de la présente loi, la mesure et les circonstances dans lesquelles on doit réduire ou suspendre toute augmentation d’une pension payable à un bénéficiaire qui détient une charge ou occupe un poste, ou accomplit des services, dont la rémunération est payable sur le Fonds du revenu consolidé ou par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Idem
(2) Nonobstant l’article 9 et sous réserve des conditions que le conseil du Trésor peut prescrire, le montant de l’augmentation déterminée en conformité de la présente loi et portant sur le taux annuel de la pension payable à une personne qui était un bénéficiaire désigné au paragraphe (1), à quelque époque entre le 1er avril 1959 et le 8 juillet 1959, est payable à compter du 1er avril 1959.
- 1959, ch. 32, art. 10
Note marginale :Augmentations réputées payées en vertu de la Loi sur la pension de la Fonction publique, etc.
11 (1) Aux fins de l’article 15 de la Loi sur la pension de la Fonction publique ou d’une disposition semblable de quelque autre loi sur la pension de retraite qui prévoit le versement, à la succession d’un contributeur selon ladite loi, de l’excédent d’un remboursement de contributions sur l’ensemble de tous les montants payés, en vertu de la loi en question, audit contributeur, ou à son égard, le montant de toute augmentation visant une pension payée à un bénéficiaire selon la présente loi est réputé avoir été versé au bénéficiaire d’après la Loi sur la pension de la Fonction publique ou quelque autre loi sur la pension de retraite, suivant le cas.
Note marginale :Définition
(2) Dans le présent article l’expression « autre loi sur la pension de retraite » signifie toute loi en vertu de laquelle est payée une pension qui se trouve être augmentée sous le régime de la présente loi.
- 1959, ch. 32, art. 11
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