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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-07-29 Versions antérieures

PARTIE 2.1Dispositions particulières — Gendarmerie royale du Canada (suite)

SECTION 1Relations de travail (suite)

Accréditation des agents négociateurs (suite)

Note marginale :Définition de l’unité

 Saisie d’une demande d’accréditation conforme au paragraphe 238.13(1), la Commission définit l’unique unité nationale habile à négocier collectivement comme étant le groupe composé exclusivement de l’ensemble des fonctionnaires qui sont des membres de la GRC et des fonctionnaires qui sont des réservistes.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Note marginale :Réserve

 L’organisation syndicale accréditée comme agent négociateur pour l’unité de négociation définie à l’article 238.14 ne peut solliciter l’accréditation pour aucun autre groupe de fonctionnaires.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Note marginale :Réserve

 Malgré l’article 58, la Commission n’a pas la compétence pour se prononcer sur l’appartenance de tout fonctionnaire qui n’est pas un membre de la GRC ou un réserviste à l’unité de négociation définie à l’article 238.14.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Révocation de l’accréditation

Note marginale :Mission ou affiliation

  •  (1) La Commission révoque l’accréditation de l’organisation syndicale comme agent négociateur représentant l’unité de négociation définie à l’article 238.14 si, en réponse à une demande à cet effet de l’employeur ou d’un fonctionnaire de cette unité de négociation, elle conclut que l’organisation syndicale — ou, dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales, l’une d’elles — n’a plus comme mission principale de représenter des fonctionnaires qui sont des membres de la GRC ou qu’elle est affiliée à un agent négociateur ou à une autre association n’ayant pas pour mission principale de représenter des policiers.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que :

    • a) pour l’application du paragraphe (1), la participation d’une organisation syndicale au Conseil national mixte n’est pas considérée comme une affiliation à un agent négociateur ou à une autre association n’ayant pas pour mission principale de représenter des policiers;

    • b) les circonstances de révocation prévues au paragraphe (1) s’ajoutent à celles prévues aux articles 94 à 100.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Mode de règlement des différends

Note marginale :Arbitrage

 Les articles 103 et 104 ne s’appliquent pas aux différends entre l’employeur et l’agent négociateur de l’unité de négociation définie à l’article 238.14. Le mode de règlement de tels différends est l’arbitrage.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Réserves relatives aux dispositions de la convention collective

Note marginale :Réserves

 La convention collective qui régit l’unité de négociation définie à l’article 238.14 ne peut pas avoir pour effet direct ou indirect de modifier, de supprimer ou d’établir une condition d’emploi :

  • 2017, ch. 9, art. 33

Services essentiels, conciliation et vote de grève

Note marginale :Non-application des sections 8, 10 et 11 de la partie 1

 Les sections 8, 10 et 11 de la partie 1 ne s’appliquent pas à l’unité de négociation définie à l’article 238.14.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Arbitrage

Note marginale :Décisions arbitrales — facteur additionnel

 Si cela est pertinent pour la prise de ses décisions visées à l’article 148 à l’égard de la convention collective qui régit l’unité de négociation définie à l’article 238.14, le conseil d’arbitrage peut prendre en compte, en plus des facteurs prévus à l’article 148, les conséquences de la décision sur l’efficacité opérationnelle de la Gendarmerie royale du Canada.

  • 2017, ch. 9, art. 33
  • 2018, ch. 24, art. 26

Note marginale :Limites de la décision arbitrale

  • 2017, ch. 9, art. 33

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir :

  • a) le serment du secret visé au paragraphe 238.07(5);

  • b) les mesures qui doivent être prises par la Commission ou une partie pour protéger les renseignements visés au paragraphe 238.07(1) reçus du Commissaire de la GRC dans le cadre de toute question ou affaire dont la Commission est saisie au titre de la présente section ou de la partie 1 et qui concerne une personne qui est ou était un membre de la GRC ou un réserviste, et régir la communication de ces renseignements par la Commission ou la partie à d’autres personnes ou entités.

  • 2017, ch. 9, art. 33

SECTION 2Griefs

Griefs individuels

Note marginale :Droit limité de présenter un grief

 Sous réserve des paragraphes 208(2) à (7), le fonctionnaire membre de la GRC a le droit de présenter un grief individuel seulement lorsqu’il s’estime lésé par l’interprétation ou l’application à son égard de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Note marginale :Droit limité de renvoyer un grief à l’arbitrage

  •  (1) Le fonctionnaire membre de la GRC peut, après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, renvoyer un grief individuel à l’arbitrage seulement si celui-ci porte sur l’interprétation ou l’application à son égard de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.

  • Note marginale :Approbation requise

    (2) Pour que le fonctionnaire puisse renvoyer à l’arbitrage le grief individuel, il faut que son agent négociateur accepte de le représenter dans la procédure d’arbitrage.

  • Note marginale :Grief relatif à l’accessibilité

    (3) Si le grief visé au paragraphe (1) est relatif à une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité, le fonctionnaire membre de la GRC peut seulement le renvoyer à l’arbitrage que s’il a subi des préjudices physiques ou psychologiques, des dommages matériels ou des pertes économiques — ou a été autrement lésé — par suite de cette contravention.

Ajournement d’une affaire

Note marginale :Atteinte à une enquête ou poursuite en cours

  •  (1) Sur demande du Commissaire de la GRC ou de l’employeur, l’arbitre de grief ou la Commission ajourne toute affaire concernant une personne qui est ou était un membre de la GRC ou un réserviste et dont il est saisi au titre de la présente section ou de la partie 2 s’il est convaincu que la poursuite de l’instruction porterait atteinte à toute enquête pénale ou à toute poursuite pénale ou civile en cours.

  • Note marginale :Durée maximale de l’ajournement

    (2) L’ajournement est d’une durée maximale de quatre-vingt-dix jours. Toutefois, le Commissaire de la GRC ou l’employeur peut demander plus d’un ajournement pour une même affaire.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Contrôle d’application, sécurité publique ou sécurité nationale

Note marginale :Opposition à la communication

  •  (1) Le Commissaire de la GRC peut, dans le cadre de toute question ou affaire dont l’arbitre de grief ou la Commission est saisi au titre de la présente section ou de la partie 2 et qui concerne une personne qui est ou était un membre de la GRC ou un réserviste, s’opposer à la communication à l’arbitre de grief ou à la Commission, selon le cas, ou à une partie, de renseignements dont la communication, à son avis, aurait pour conséquence d’entraver le contrôle d’application des lois ou de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité nationale.

  • Note marginale :Avis d’opposition

    (2) S’il s’oppose à la communication de renseignements au titre du paragraphe (1), il donne dans les meilleurs délais à l’arbitre de grief ou à la Commission, selon le cas, et aux parties, un avis écrit motivé de son opposition.

  • Note marginale :Non-application de certaines dispositions

    (3) Il peut s’opposer à la communication de renseignements au titre du paragraphe (1) malgré toute disposition de la présente loi ou de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral qui permettrait autrement à l’arbitre de grief ou à la Commission, selon le cas, d’en exiger la communication.

  • Note marginale :Ancien juge

    (4) Lorsque le Commissaire de la GRC s’oppose à la communication de renseignements au titre du paragraphe (1), le ministre, sur demande écrite de l’arbitre de grief ou de la Commission, selon le cas, ou d’une partie, nomme un ancien juge de la cour supérieure d’une province ou de la Cour fédérale pour examiner ces renseignements et rendre une ordonnance en vertu de l’article 238.28.

  • Note marginale :Serment du secret

    (5) L’ancien juge doit, à sa nomination, avoir une habilitation de sécurité délivrée par le gouvernement fédéral et prêter le serment du secret prévu par règlement.

  • Note marginale :Avis de nomination

    (6) Lorsqu’un ancien juge est nommé au titre du paragraphe (4), le ministre en avise l’arbitre de grief ou la Commission, selon le cas, les parties et le Commissaire de la GRC. Ceux-ci disposent d’un délai de trente jours suivant l’envoi de l’avis pour présenter leurs observations à l’ancien juge ou d’un délai prolongé d’au plus trente jours accordé par celui-ci.

  • Note marginale :Droit d’accès de l’ancien juge

    (7) Aux fins d’examen, l’ancien juge a accès aux renseignements qui font l’objet d’une opposition au titre du paragraphe (1).

  • 2017, ch. 9, art. 33

Note marginale :Ordonnance portant sur la communication

  •  (1) Sauf s’il conclut que la communication des renseignements qui font l’objet de l’opposition au titre du paragraphe 238.27(1) entraverait le contrôle d’application des lois ou porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité nationale, l’ancien juge ordonne le rejet de l’opposition du Commissaire de la GRC au titre de l’article 238.27 à la communication de ces renseignements.

  • Note marginale :Communication

    (2) Lorsqu’il conclut que la communication de tout ou partie de ces renseignements entraverait le contrôle d’application des lois ou porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité nationale, mais que les raisons d’intérêt public qui justifient la communication l’emportent sur les raisons d’intérêt public qui justifient la non-communication, l’ancien juge ordonne au Commissaire de la GRC, compte tenu des raisons d’intérêt public qui justifient la communication, de communiquer ces renseignements à l’arbitre de grief, à la Commission ou à la partie, selon le cas, ou un résumé des renseignements ou un aveu écrit des faits qui y sont liés.

  • Note marginale :Confirmation du bien-fondé de l’opposition

    (3) Dans le cas où l’ancien juge ne rend pas d’ordonnance au titre du paragraphe (1) ou n’ordonne pas la communication au titre du paragraphe (2), il rend une ordonnance confirmant le bien-fondé de l’opposition du Commissaire de la GRC à la communication.

  • Note marginale :Délai

    (4) L’ancien juge rend son ordonnance dans les trente jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 238.27(6) ou dans un délai prolongé d’au plus trente jours accordé par le ministre.

  • Note marginale :Interdiction

    (5) Lorsqu’il rend son ordonnance, l’ancien juge ne peut formuler celle-ci d’une manière qui révèle ou permettrait de découvrir un renseignement qui ne peut pas être communiqué aux termes de ses conclusions.

  • Note marginale :Caractère définitif de l’ordonnance

    (6) L’ordonnance de l’ancien juge est définitive et exécutoire.

  • Note marginale :Révision

    (7) L’objection du Commissaire de la GRC n’est susceptible de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues au présent article.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Note marginale :Immunité

  •  (1) L’ancien juge et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction bénéficient de l’immunité en matière pénale, civile et administrative pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions conférés à celui-ci par les articles 238.27 et 238.28.

  • Note marginale :Non-assignation

    (2) En ce qui concerne les questions portées à leur connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés à l’ancien juge, celui-ci et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction ne peuvent être contraints à témoigner et ne sont des témoins compétents que dans le cadre des poursuites intentées pour une infraction prévue par la présente loi ou par la Loi sur la protection de l’information ou dans celles intentées sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Note marginale :Utilisation des renseignements

 Les renseignements qui ont fait l’objet d’une opposition au titre du paragraphe 238.27(1) et qui sont communiqués par le Commissaire de la GRC à l’arbitre de grief ou à la Commission, selon le cas, ou à une partie, dans le cadre de la question ou de l’affaire pour laquelle l’objection a été soulevée ne peuvent être utilisés qu’à l’égard de cette question ou de cette affaire.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Note marginale :Protocole d’entente

 Le président et le Commissaire de la GRC peuvent conclure un protocole d’entente qui établit les principes et la procédure relatifs à la communication de renseignements visés au paragraphe 238.27(1) et à leur protection en cas de communication.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Note marginale :Communication de renseignements — autre procédure judiciaire

  •  (1) Ni l’arbitre de grief ou la Commission, ni la partie ne peut être contraint, dans le cadre d’une autre procédure ou d’une autre action pénale, civile ou administrative, à témoigner ou à produire quoi que ce soit relativement aux renseignements qui ont fait l’objet d’une opposition au titre du paragraphe 238.27(1) et qui lui ont été communiqués par le Commissaire de la GRC dans le cadre de la question ou de l’affaire pour laquelle l’objection a été soulevée.

  • Note marginale :Application

    (2) Sous réserve de toute autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article s’applique malgré toute autre loi fédérale, à l’exception de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

  • Note marginale :Application prévalente

    (3) Le présent article s’applique malgré le paragraphe 13(1) de la Loi sur le vérificateur général et le paragraphe 79.3(1) de la Loi sur le Parlement du Canada.

  • 2017, ch. 9, art. 33
 

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