Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2009, ch. 2, art. 401, modifié par 2017, ch. 9, al. 66(1)a)
401 Le paragraphe 208(3) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral est remplacé par ce qui suit :
Réserve
(3) Le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel relativement à toute question liée à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes ou à toute autre question mentionnée dans la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
— 2009, ch. 2, art. 402, modifié par 2017, ch. 9, al. 66(1)a)
402 Le paragraphe 215(5) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral est remplacé par ce qui suit :
Réserve
(5) L’agent négociateur ne peut présenter de grief collectif relativement à toute question liée à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes ou à toute autre question mentionnée dans la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
— 2009, ch. 2, art. 403, modifié par 2017, ch. 9, al. 66(1)a)
403 Le paragraphe 220(3) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral est remplacé par ce qui suit :
Réserve
(3) L’employeur ou l’agent négociateur ne peut présenter de grief de principe relativement à toute question liée à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes ou à toute autre question mentionnée dans la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
— 2009, ch. 2, art. 404, modifié par 2013, ch. 40, par. 469(6), 2014, ch. 39, art. 385 et 2017, ch. 9, al. 66(1)a)
404 L’alinéa 226(2)a) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral est remplacé par ce qui suit :
a) interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, sauf les dispositions de cette loi sur le droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes, ainsi que toute autre loi fédérale relative à l’emploi, à l’exception de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, même si la loi en cause entre en conflit avec une convention collective;
— 2013, ch. 40, par. 469(1) et al. (2)b), modifié par 2017, ch. 9, par. 69(7)
2009, ch. 2
469 (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi d’exécution du budget de 2009.
(2) Si l’article 367 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 400 de l’autre loi :
b) à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, les articles 13 et 14 de la deuxième loi sont remplacés par ce qui suit :
Services d’arbitrage
13 La Commission offre des services d’arbitrage comprenant l’audition des demandes et des plaintes au titre de la présente partie et de la section 1 de la partie 2.1, le renvoi des griefs à l’arbitrage au titre de la partie 2 et de la section 2 de la partie 2.1 ainsi que l’instruction des affaires dont elle est saisie au titre de la partie 3. Elle offre également des services d’arbitrage en conformité avec la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
Services de médiation
14 La Commission offre des services de médiation comprenant :
a) l’appui apporté aux parties dans le cadre de la négociation et du renouvellement des conventions collectives;
b) l’appui apporté aux parties dans le cadre de la gestion des relations qui découlent de leur mise en oeuvre;
c) la médiation relative aux griefs;
d) l’appui apporté au président dans le cadre de l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Elle offre également des services de médiation en conformité avec la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
— 2017, ch. 9, par. 67(1) et (2)
2013, ch. 18
67 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- autre loi
autre loi La loi édictée par l’article 2 du chapitre 22 des Lois du Canada (2003), avec ses modifications successives. (other Act)
- date publiée
date publiée Date publiée par le Conseil du Trésor dans la Gazette du Canada en vertu du paragraphe 86(1) de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada. (published date)
(2) Si la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(3) et de l’article 30 de la présente loi précède la date publiée, à la date publiée :
a) la définition de membre de la GRC, au paragraphe 2(1) de l’autre loi, est remplacée par ce qui suit :
- membre de la GRC
membre de la GRC Membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (RCMP member)
b) le passage du paragraphe 209(1) de l’autre loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renvoi d’un grief à l’arbitrage
209 (1) Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, le fonctionnaire qui n’est pas un membre de la GRC peut renvoyer à l’arbitrage tout grief individuel portant sur :
c) l’article 238.01 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de Commissaire de la GRC
238.01 Dans la présente partie, Commissaire de la GRC s’entend du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.
d) le paragraphe 238.02(3) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Précision
(3) Il est entendu que les dispositions des parties 1 et 2, dans la mesure où elles sont applicables, s’appliquent aux fonctionnaires qui sont des membres de la GRC ou des réservistes, à moins d’indication contraire.
— 2018, ch. 27, par. 431(4)
431 (4) L’article 396 de la même loi est abrogé.
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