Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Version de l'article 35.1 du 2006-04-01 au 2015-06-30 :


Note marginale :Mobilité — militaires des Forces canadiennes

  •  (1) Le militaire des Forces canadiennes :

    • a) peut participer à un processus de nomination interne annoncé pour lequel le critère organisationnel fixé en vertu de l’article 34 vise les militaires, pourvu qu’il satisfasse aux autres critères fixés, le cas échéant, en vertu de l’article 34;

    • b) a le droit de présenter une plainte en vertu de l’article 77.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Le militaire qui participe au processus visé au paragraphe (1) est, dans le cadre du processus, réputé appartenir à la fonction publique.

  • Définition de militaire

    (3) Au présent article, militaire s’entend de la personne qui est enrôlée dans les Forces canadiennes.

  • 2005, ch. 21, art. 115

Date de modification :