Loi sur les fonctionnaires publics
L.R.C. (1985), ch. P-31
Loi concernant les fonctionnaires publics
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les fonctionnaires publics.
- S.R., ch. P-30, art. 1
2 [Abrogé, 1992, ch. 1, art. 146]
Commissions
Note marginale :Règlements
3 Le gouverneur en conseil peut déclarer et établir, par règlement, à quels dignitaires, fonctionnaires ou employés de l’administration publique fédérale, nommés par décret, ou à quelles catégories de fonctionnaires, il sera délivré des commissions sous le grand sceau ou des commissions sous le sceau privé, et quels honoraires seront payés pour l’expédition de ces commissions. Il peut être délivré des commissions aux dignitaires, fonctionnaires et employés qui n’en ont pas encore reçues et qui, en vertu de la déclaration, ont le droit d’en recevoir.
- L.R. (1985), ch. P-31, art. 3
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Enregistrement et publication
4 Les commissions délivrées en vertu de l’article 3 sont enregistrées au bureau du registraire général du Canada. Le registraire général du Canada donne avis, dans la Gazette du Canada, des nominations qu’elles comportent, et une liste des commissions délivrées pendant l’année est déposée chaque année au Parlement dans les quinze premiers jours de la session suivante.
- S.R., ch. P-30, art. 4
5 à 32 [Abrogés, 1992, ch. 1, art. 146]
ANNEXE
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