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Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

Version de l'article 54 du 2005-11-25 au 2007-04-14 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Examen

 Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, le ministre veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen indépendant, et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant la fin de l’examen.


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