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Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

Version de l'article 25 du 2005-11-25 au 2006-12-11 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Délégation

  •  (1) Le commissaire peut déléguer à toute personne employée par le Commissariat à l’intégrité du secteur public les attributions que lui confère la présente loi, à l’exception de celles qui suivent :

    • a) déléguer des attributions au titre du présent article;

    • b) examiner les résultats des enquêtes, faire rapport de conclusions et présenter des recommandations en application des alinéas 22g) et h);

    • c) refuser de donner suite à une divulgation et donner un avis de refus motivé au titre de l’article 24;

    • d) convoquer, dans l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe 29(1), des témoins à comparaître devant le commissaire ou la personne qui mène une enquête, au moyen d’assignations ou d’autres formes de convocation;

    • e) faire enquête en vertu de l’article 33;

    • f) saisir d’autres autorités en vertu de l’article 34;

    • g) remettre des renseignements en vertu du paragraphe 35(1);

    • h) faire rapport au titre des articles 36à 38.

  • Note marginale :Restrictions relatives à certaines enquêtes

    (2) Le commissaire ne peut déléguer qu'à un des quatre cadres ou employés du Commissariat à l’intégrité du secteur public qu’il désigne spécialement à cette fin la tenue d’une enquête qui met en cause, ou pourrait le faire, des renseignements relatifs aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales ou à la détection, la prévention ou la répression d’activités criminelles, subversives ou hostiles.


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