Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Note marginale :Délégation
25 (1) Le commissaire peut déléguer à toute personne employée par le Commissariat à l’intégrité du secteur public les attributions que lui confère la présente loi, à l’exception de celles qui suivent :
a) déléguer des attributions au titre du présent article;
b) examiner les résultats des enquêtes, faire rapport de conclusions et présenter des recommandations en application des alinéas 22g) et h);
c) refuser de donner suite à une divulgation et donner un avis de refus motivé au titre de l’article 24;
d) convoquer, dans l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe 29(1), des témoins à comparaître devant le commissaire ou la personne qui mène une enquête, au moyen d’assignations ou d’autres formes de convocation;
e) faire enquête en vertu de l’article 33;
f) saisir d’autres autorités en vertu de l’article 34;
g) remettre des renseignements en vertu du paragraphe 35(1);
h) faire rapport au titre des articles 36à 38.
Note marginale :Restrictions relatives à certaines enquêtes
(2) Le commissaire ne peut déléguer qu'à un des quatre cadres ou employés du Commissariat à l’intégrité du secteur public qu’il désigne spécialement à cette fin la tenue d’une enquête qui met en cause, ou pourrait le faire, des renseignements relatifs aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales ou à la détection, la prévention ou la répression d’activités criminelles, subversives ou hostiles.
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