Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

Version de l'article 2 du 2005-11-25 au 2006-12-11 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

acte répréhensible

wrongdoing

acte répréhensible Acte visé à l’article 8. (wrongdoing)

administrateur général

chief executive

administrateur général Sont assimilés à l’administrateur général le premier dirigeant d’un élément du secteur public et le titulaire d’un poste équivalent. (chief executive)

agent supérieur

senior officer

agent supérieur Agent désigné en application du paragraphe 10(2). (senior officer)

commissaire

Commissioner

commissaire Le commissaire à l’intégrité du secteur public, nommé au titre du paragraphe 39(1). (Commissioner)

divulgation protégée

protected disclosure

divulgation protégée Divulgation qui est faite de bonne foi par un fonctionnaire, selon le cas :

  • a) en vertu de la présente loi;

  • b) dans le cadre d’une procédure parlementaire;

  • c) sous le régime d’une autre loi fédérale;

  • d) lorsque la loi l’y oblige. (protected disclosure)

fonctionnaire

public servant

fonctionnaire Toute personne employée dans le secteur public, tout membre de la Gendarmerie royale du Canada et tout administrateur général. (public servant)

membre de la Gendarmerie royale du Canada

member of the Royal Canadian Mounted Police

membre de la Gendarmerie royale du Canada Membre ou gendarme auxiliaire de la Gendarmerie royale du Canada, ou personne qui y est employée sensiblement aux mêmes conditions que ses membres. (member of the Royal Canadian Mounted Police)

ministre

Minister

ministre Pour l’application des articles 4, 5 et 54, le ministre responsable de l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada. (Minister)

représailles

reprisal

représailles L’une ou l’autre des mesures ci-après prises à l’encontre d’un fonctionnaire pour le motif qu’il a fait une divulgation protégée ou pour le motif qu’il a collaboré de bonne foi à une enquête menée sous le régime de la présente loi :

  • a) toute sanction disciplinaire;

  • b) la rétrogradation du fonctionnaire;

  • c) son licenciement et, s’agissant d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, son renvoi ou congédiement;

  • d) toute mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail;

  • e) toute menace à cet égard. (reprisal)

secteur public

public sector

secteur public

Sous réserve des articles 52 et 53, la présente définition ne s’applique toutefois pas au Service canadien du renseignement de sécurité, au Centre de la sécurité des télécommunications et aux Forces canadiennes. (public sector)


Date de modification :