Loi sur la rémunération du secteur public (L.C. 1991, ch. 30)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
Infractions
Note marginale :Interdiction
14 (1) Pendant la durée du régime de rémunération prorogé en vertu des articles 5 ou 6 ou visé à l’article 11, il est interdit, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi :
a) à tout agent négociateur de déclarer, d’autoriser ou d’ordonner une grève de salariés visés par ce régime ou de tolérer la continuation d’une telle grève ou d’y consentir;
b) à tout dirigeant ou représentant d’un agent négociateur de recommander ou d’obtenir une déclaration, une autorisation ou un ordre de grève de ces salariés ou de tolérer la continuation d’une telle grève ou d’y consentir;
c) à tout salarié visé par ce régime de participer à une grève.
Note marginale :Définition
(2) Pour l’application des alinéas (1)a) et b), tolérer ou consentir s’entend, en ce qui a trait à la continuation d’une grève :
a) soit du défaut d’aviser les salariés en grève de leur obligation de reprendre immédiatement le travail;
b) soit du défaut de prendre les mesures nécessaires à la reprise immédiate du travail par les salariés;
c) soit de toute conduite pouvant encourager les salariés à ne pas reprendre le travail.
Note marginale :Infraction : agent négociateur
15 L’agent négociateur qui contrevient à l’article 14 commet une infraction punissable par procédure sommaire et encourt une amende maximale de 100 000 $ pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Note marginale :Infraction : dirigeants et représentants
16 Le dirigeant ou représentant d’un agent négociateur qui contrevient à l’article 14 commet une infraction punissable par procédure sommaire et encourt une amende maximale de 50 000 $ pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Note marginale :Infraction : salariés
17 Le salarié qui contrevient à l’article 14 commet une infraction punissable par procédure sommaire et encourt une amende maximale de 1 000 $ pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Note marginale :Assimilation
18 Dans le cadre des procédures d’exécution des articles 14 à 17, l’agent négociateur est réputé être une personne.
Note marginale :Exclusion de la peine d’emprisonnement
19 Par dérogation au paragraphe 787(2) du Code criminel, la peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction aux articles 14 à 17.
Note marginale :Recouvrement des amendes
20 (1) L’amende imposée à un agent négociateur ou à un de ses dirigeants ou représentants en vertu des articles 15 ou 16 constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada que celle-ci peut recouvrer, sans qu’il soit par ailleurs porté atteinte aux autres moyens d’exécution à sa disposition, par déduction de tout ou partie de son montant des cotisations syndicales que l’employeur des employés représentés par l’agent négociateur est ou peut être tenu, aux termes de toute convention collective conclue, ou pouvant être conclue, entre lui-même et l’agent négociateur, de déduire du salaire des employés et de remettre à ce dernier.
Note marginale :Versement des déductions au Trésor
(2) Les déductions effectuées conformément au paragraphe (1) sont déposées au crédit du receveur général et font partie du Trésor.
Décrets
Note marginale :Décrets
21 Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du Conseil du Trésor :
a) inscrire à l’annexe I tout ministère, département d’État ou administration fédéraux;
b) inscrire à l’annexe II tout conseil, commission ou autre organisme, ou toute société d’État, au sens de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Idem
22 Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du Conseil du Trésor, mettre fin à l’application de la présente loi à l’égard de salariés ou groupes de salariés visés par celle-ci.
Modifications connexes
23 et 24 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
25 La présente loi entre en vigueur le lendemain du jour de sa sanction mais au plus tôt douze heures après celle-ci.
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