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Version du document du 2013-04-01 au 2013-06-25 :

Loi sur la rémunération du secteur public

L.C. 1991, ch. 30

Sanctionnée 1991-10-02

Loi concernant la rémunération du secteur public fédéral et modifiant une loi en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la rémunération du secteur public.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    agent négociateur

    agent négociateur S’entend :

    grève

    grève S’entend :

    régime de rémunération

    régime de rémunération Ensemble de dispositions, quel que soit leur mode d’établissement, régissant la détermination et la gestion des rémunérations; constituent notamment des régimes de rémunération les dispositions de cette nature figurant dans les conventions collectives et les décisions arbitrales ou établies soit par accord entre l’employeur et un salarié, soit par l’employeur seul, soit par une loi fédérale ou conformément à celle-ci. (compensation plan)

    rémunération

    rémunération Toute forme de salaire, de gratification ou d’avantage assuré, directement ou indirectement, par l’employeur ou en son nom à un salarié ou à son profit, à l’exception de ceux assurés en conformité avec :

    • a) soit la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires ou une loi fédérale ou un règlement figurant à l’annexe I de cette loi;

    • a.1) soit la Loi sur la pension de la fonction publique, la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et la Loi sur les régimes de retraite particuliers;

    • b) soit des instructions, lignes directrices, règles ou accords qui, selon le cas :

      • (i) résultent de recommandations du Conseil national mixte de la fonction publique et ont été approuvés par le Conseil du Trésor,

      • (ii) ont été établis soit par accord entre l’employeur et un salarié représenté par un agent négociateur, soit par l’employeur seul, sur une question qui, de l’avis du Conseil du Trésor, est déjà visée par les instructions, lignes directrices, règles ou accords résultant des recommandations prévues au sous-alinéa (i) ou est liée à une telle question;

    • b.1) soit les dispositions de la Directive sur le réaménagement des effectifs, entrée en vigueur le 15 décembre 1991, établie sur la recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique et approuvée par le Conseil du Trésor, dans sa version modifiée sur recommandation du Conseil national mixte et approuvée par le Conseil du Trésor ou conformément à l’article 11 de la Loi sur la gestion des finances publiques ou à toute autre loi, portant sur les circonstances qui découlent du transfert prévu à l’alinéa 11(2)g.1) de cette loi;

    • c) soit l’éventuel versement, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à un salarié dont le taux de salaire ne dépasse pas 27 500 $ ou à son profit d’un montant forfaitaire égal :

      • (i) dans le cas du salarié dont le taux de salaire ne dépasse pas 27 000 $, à 500 $,

      • (ii) dans le cas du salarié dont le taux de salaire tout en dépassant 27 000 $ ne dépasse pas 27 500 $, à la fraction de 500 $ qui correspond à l’excédent de son taux de salaire sur 27 000 $;

    • d) soit l’éventuel versement, dans les circonstances qui découlent du transfert prévu à l’alinéa 11(2)g.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’une indemnité de départ ou de crédits de congés payés acquis mais non utilisés. (compensation)

    salarié

    salarié Personne qui a droit à une rétribution ou à un taux de salaire fixe ou vérifiable pour les fonctions dont elle s’acquitte. La présente définition exclut les personnes visées par le Règlement sur l’embauchage à l’étranger ainsi que celles recrutées sur place à l’étranger et dont les postes sont exemptés, en tout ou en partie, de l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique conformément à l’article 41 de cette loi. (employee)

    taux de salaire

    taux de salaire Taux unique de salaire ou fourchette salariale, y compris les rajustements de coût de la vie, ou, à défaut de ce taux ou de cette fourchette, tout montant fixe ou vérifiable de salaire. Sont exclus de la présente définition les allocations, bonis, primes, indemnités ou autres avantages versés dans des circonstances déterminées par arrêté du Conseil du Trésor. (wage rate)

  • Note marginale :Expiration des régimes de rémunération

    (2) À moins qu’il ne comporte une date d’expiration, un régime de rémunération est, pour l’application de la présente loi, réputé expirer la veille du jour où les taux de salaire qu’il prévoit seraient normalement révisés.

  • 1991, ch. 30, art. 2
  • 1993, ch. 13, art. 2
  • 1994, ch. 18, art. 2
  • 1996, ch. 18, art. 12

Champ d’application

Note marginale :Champ d’application

  •  (1) La présente loi s’applique aux salariés employés :

    • a) dans les ministères et administrations mentionnés à l’annexe I;

    • b) dans les conseils, commissions, sociétés et autres organismes mentionnés à l’annexe II;

    • c) par le Sénat, la Chambre des communes et la Bibliothèque du Parlement.

  • Note marginale :Idem

    (2) La présente loi s’applique également :

    • a) au personnel des ministres, des sénateurs et des députés;

    • b) aux administrateurs des sociétés mentionnées à l’annexe II;

    • c) aux militaires et officiers des Forces canadiennes;

    • d) aux membres et officiers de la Gendarmerie royale du Canada.

    Ces personnes sont, pour l’application de la présente loi, assimilées à des salariés.

  • Note marginale :Idem

    (3) La présente loi s’applique en outre aux personnes nommées par le gouverneur en conseil dans les administrations mentionnées à l’annexe I ou dans les conseils, commissions, sociétés ou autres organismes mentionnés à l’annexe II; ces personnes sont, pour l’application de la présente loi, assimilées à des salariés.

  • Note marginale :Idem

    (3.1) La présente loi, à l’exception des paragraphes 5(1) et (2), de l’article 6, des paragraphes 9(1) à (3) et des articles 10 et 11, s’applique en outre aux personnes suivantes, qui sont assimilées à des salariés :

    • a) le directeur général des élections;

    • b) le commissaire aux langues officielles du Canada;

    • c) le gouverneur et le sous-gouverneur de la Banque du Canada.

  • Note marginale :Exclusion

    (4) Il demeure entendu que la présente loi ne s’applique pas aux personnes engagées à titre d’entrepreneurs indépendants.

  • 1991, ch. 30, art. 3
  • 1993, ch. 13, art. 3

Sa Majesté

Note marginale :Application à Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

Prorogation des régimes de rémunération

Note marginale :Prorogation

  •  (1) Sous réserve de l’article 11, le régime de rémunération en vigueur le 26 février 1991 pour les salariés visés par la présente loi, notamment tout régime de rémunération prorogé en vertu de l’article 6, est prorogé de six ans à compter de la date prévue, en l’absence du présent article, pour son expiration.

  • Note marginale :Maintien de la rémunération

    (1.1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, à l’exception du paragraphe (1.2), ou malgré toute disposition d’un régime de rémunération, les salariés n’ont pas droit aux augmentations d’échelon — qu’elles résultent de l’acquisition d’un niveau de formation ou de compétence supérieur ou soient fondées sur le mérite ou le rendement —, aux augmentations à l’intérieur des fourchettes salariales ni aux primes de rendement, ni aux autres formes de rémunération similaires que comporterait, en l’absence du présent paragraphe, leur régime de rémunération, et ce pendant la période de deux ans commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Années d’expérience

    (1.2) La période visée au paragraphe (1.1) n’est pas prise en compte dans le calcul, en fonction du nombre d’années d’expérience, de l’augmentation de toute forme de rémunération visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Entente antérieure

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), un régime de rémunération est réputé en vigueur le 26 février 1991 si les parties sont auparavant convenues par écrit de l’établir de façon qu’il entre en vigueur à l’expiration du régime de rémunération précédent et s’il est établi au plus tôt à cette date sans modification.

  • Note marginale :Cas particulier

    (3) Le régime de rémunération des personnes visées au paragraphe 3(3.1) en vigueur au 10 décembre 1992 est prorogé de quatre ans à compter de la date prévue, en l’absence du présent paragraphe, pour son expiration.

  • 1991, ch. 30, art. 5
  • 1993, ch. 13, art. 4
  • 1994, ch. 18, art. 3

Note marginale :Prorogation des régimes de rémunération expirés

 Sous réserve de l’article 11, le régime de rémunération de salariés visés par la présente loi qui, en l’absence du présent article, aurait expiré avant le 26 février 1991 et qui n’a pas été remplacé avant cette date, ou à cette date au plus tôt en conformité avec le paragraphe 5(2), est prorogé d’une année à compter de sa date d’expiration originelle.

Note marginale :Prorogation des dispositions

  •  (1) Par dérogation à toute autre loi fédérale, à l’exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne, mais sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les dispositions d’un régime de rémunération prorogé en vertu des articles 5 ou 6 ou d’une convention collective ou décision arbitrale qui comporte un pareil régime demeurent en vigueur sans modification pendant la période de prorogation.

  • Note marginale :Exception : reconversion ou reclassification

    (2) Le Conseil du Trésor peut modifier les dispositions d’un régime de rémunération prorogé en vertu des articles 5 ou 6 ou visé par l’article 11 ou d’une convention collective ou décision arbitrale qui comporte un pareil régime si la modification a trait, de l’avis du Conseil du Trésor, à une reconversion ou reclassification nécessaire à la mise en vigueur d’une norme de classification nouvelle ou révisée.

  • Note marginale :Prorogation en cas de reconversion ou reclassification

    (2.1) Dans le cas où le Conseil du Trésor a modifié les dispositions d’un régime de rémunération conformément au paragraphe (2) avant le 10 décembre 1992, le nouveau régime ou le régime révisé qui découle de la mise en vigueur de la norme de classification nouvelle ou révisée mentionnée au paragraphe (2) :

    • a) est prorogé de quatre ans à compter de la date prévue, en l’absence du présent paragraphe, pour son expiration;

    • b) est réputé comporter une disposition prévoyant que les taux de salaire en vigueur à la date où, en l’absence du présent paragraphe, il aurait expiré ne peuvent être augmentés pendant les quatre années qui suivent cette date.

  • Note marginale :Idem

    (2.2) Dans le cas où, le 10 décembre 1992 ou après cette date, mais avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le Conseil du Trésor a modifié les dispositions d’un régime de rémunération conformément au paragraphe (2), le nouveau régime ou le régime révisé qui découle de la mise en vigueur de la norme de classification nouvelle ou révisée mentionnée au paragraphe (2) :

    • a) est prorogé de deux ans à compter de la date prévue, en l’absence du présent paragraphe, pour son expiration;

    • b) est réputé comporter une disposition prévoyant que les taux de salaire en vigueur à la date où, en l’absence du présent paragraphe, il aurait expiré ne peuvent être augmentés pendant les deux années qui suivent cette date.

  • Note marginale :Modifications autorisées

    (3) Le Conseil du Trésor peut autoriser la modification des dispositions d’un régime de rémunération qui, en l’absence de l’article 6, aurait expiré avant le 26 février 1991 ou d’une convention collective ou décision arbitrale qui comporte un pareil régime.

  • Note marginale :Désaccord entre les parties

    (4) Le Conseil du Trésor peut modifier les dispositions d’un régime de rémunération qui, en l’absence de l’article 6, aurait expiré avant le 26 février 1991 ou d’une convention collective ou décision arbitrale qui comporte un pareil régime, lorsque les parties au régime ne parviennent pas à s’entendre sur les modifications à y apporter.

  • Note marginale :Réserve

    (5) Le Conseil du Trésor ne peut augmenter les taux de salaire au titre du paragraphe (4), ou autoriser leur augmentation au titre du paragraphe (3), qu’en conformité avec l’article 10.

  • Note marginale :Travail partagé

    (6) Le présent article ne porte nullement atteinte aux accords de partage de travail approuvés dans le cadre de l’article 24 de la Loi sur l’assurance-chômage.

  • 1991, ch. 30, art. 7
  • 1993, ch. 13, art. 5
  • 1994, ch. 18, art. 4

Note marginale :Programme de réduction du personnel civil

  •  (1) Par dérogation à la présente loi ou à toute autre loi fédérale, à l’exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le Conseil du Trésor peut fixer les conditions du Programme de réduction du personnel civil découlant du budget du 22 février 1994 et, conformément à ce programme, offrir ou donner des sommes aux salariés — ou pour leur compte — engagés pour une durée indéterminée par le ministère de la Défense nationale, le Centre de la sécurité des télécommunications de ce ministère ou le service de Protection civile du Canada.

  • Note marginale :Fusion avec le nouveau programme

    Note de bas de page *(2) À compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 7.2, les dispositions suivantes s’appliquent :

    • a) une somme visée au paragraphe (1) ne peut être offerte ou donnée, dans le cadre du Programme de réduction du personnel civil, à un salarié — ou pour son compte — engagé pour une durée indéterminée par le ministère de la Défense nationale ou le service de la Protection civile du Canada que s’il est fonctionnaire excédentaire au sens de la Directive sur le réaménagement des effectifs;

    • b) le salarié visé à l’alinéa a) et à qui une somme a été offerte dans le cadre du paragraphe (1), avant ou après cette date, mais qui n’a pas perdu sa qualité de fonctionnaire au sens de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique devient assujetti au programme et à l’article 7.2; le paiement est toutefois effectué selon le montant et les conditions et modalités applicables aux termes du Programme de réduction du personnel civil et aucune somme ne peut lui être offerte ou donnée dans le cadre de l’article 7.2.

  • Note marginale :Définitions

    Note de bas de page *(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 7.2, 7.3 et 7.4.

    administration publique

    administration publique S’entend des entités visées au paragraphe 3(1). (public service)

    Directive sur le réaménagement des effectifs

    Directive sur le réaménagement des effectifs La Directive sur le réaménagement des effectifs — entrée en vigueur le 15 décembre 1991 — établie sur la recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique et approuvée par le Conseil du Trésor, dans sa version éventuellement modifiée conformément aux paragraphes 7.3(2) ou (3). (Work Force Adjustment Directive)

    programme

    programme Le programme, découlant du budget du 27 février 1995, concernant les primes de départ anticipé, le statut d’excédentaire non payé, la mise en disponibilité et des questions connexes. (program)

  • 1994, ch. 18, art. 5
  • 1995, ch. 17, art. 2

Note marginale :Prime de départ anticipé

  • Note de bas de page * (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou à toute autre loi fédérale, à l’exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne, et aux instructions, lignes directrices, règles, accords, règlements ou directives établis en vertu de ces lois :

    • a) le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor, fixer les conditions et modalités d’un programme découlant du budget du 27 février 1995 et désigner les ministères ou secteurs de l’administration publique — ou parties de ces ministères ou secteurs — qui seront régis par celui-ci;

    • b) le Conseil du Trésor peut offrir ou donner, dans le cadre du programme, une somme à tout salarié de ces ministères ou secteurs — ou pour son compte — qui est fonctionnaire excédentaire au sens de la Directive sur le réaménagement des effectifs ou par ailleurs assujetti au programme; en outre, sous réserve des conditions et modalités visées à l’alinéa a) :

      • (i) il peut, au plus tôt six mois après la date de réception de l’offre par le salarié, donner à celui-ci le statut d’excédentaire non payé au sens du programme,

      • (ii) il met le salarié en disponibilité si aucune offre d’emploi raisonnable — au sens de la Directive — ne lui a été faite dans les douze mois suivant la date où le statut d’excédentaire non payé lui a été donné ou s’il refuse une offre d’emploi raisonnable.

  • Note marginale :Effet de la mise en disponibilité

    (2) Le fonctionnaire, au sens de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, mis en disponibilité conformément au sous-alinéa (1)b)(ii) perd sa qualité de fonctionnaire; il bénéficie toutefois des droits et avantages auxquels la mise en disponibilité lui donne par ailleurs droit en vertu de cette loi.

  • Note marginale :Délégation

    (3) Le Conseil du Trésor peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer telle des attributions que lui confère le paragraphe (1) à l’administrateur général d’un ministère ou au premier dirigeant d’un secteur de l’administration publique.

  • 1995, ch. 17, art. 3

Note marginale :Absence de négociation collective pour la Directive sur le réaménagement des effectifs

  • Note de bas de page * (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou à toute autre loi fédérale, à l’exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne, et aux instructions, lignes directrices, règles, accords, règlements ou directives établis en vertu de ces lois, la Directive sur le réaménagement des effectifs, les conditions d’emploi pour ce qui est de la sécurité d’emploi ou du réaménagement des effectifs ainsi que toute question dont peut traiter la directive ne peuvent, pour les secteurs de l’administration publique fédérale figurant à la partie I de l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, faire l’objet de négociations collectives ni être incorporées dans une convention collective ou une décision arbitrale — au sens de cette loi — au cours de la période de trois ans commençant à l’entrée en vigueur du présent article. La présente disposition s’applique indépendamment de la cessation d’effet de la convention collective ou de la décision arbitrale à laquelle la directive est incorporée.

  • Note marginale :Modifications bilatérales

    (2) Le Conseil du Trésor et des agents négociateurs — chacun pour la convention collective ou la décision arbitrale qui le régit — peuvent, par entente écrite, modifier la Directive sur le réaménagement des effectifs, indépendamment de la cessation d’effet de la convention ou de la décision.

  • Note marginale :Modifications du gouverneur en conseil

    (3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor, modifier la Directive sur le réaménagement des effectifs quant aux points suivants :

    • a) la suspension de l’indemnité de cessation d’emploi;

    • b) les restrictions géographiques applicables aux offres de nomination garanties faites dans les cas de privatisation ou de sous-traitance au sens de la directive;

    • c) l’exécution du marché dans les cas de sous-traitance au sens de la directive.

  • Note marginale :Expiration

    (4) Les modifications de la Directive sur le réaménagement des effectifs apportées aux termes du paragraphe (3) cessent d’avoir effet trois ans après l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi des modifications

    (5) Malgré les autres lois fédérales et les conventions collectives ou décisions arbitrales qui incorporent par renvoi, dans sa version éventuellement modifiée, la Directive sur le réaménagement des effectifs, les modifications apportées dans le cadre du paragraphe (3) sont incorporées par renvoi à ces conventions ou décisions, sous réserve des adaptations exigées par ces lois, conventions ou décisions.

  • 1995, ch. 17, art. 3

Note marginale :Modification des régimes de rémunération quant aux congés facultatifs

  • Note de bas de page * (1) Le gouverneur en conseil peut apporter aux conditions et modalités d’un régime de rémunération prorogé en vertu des articles 5 ou 6 ou visé à l’article 11 les modifications que le Conseil du Trésor estime nécessaires pour mettre en oeuvre les programmes de congés sans solde facultatifs découlant du budget du 27 février 1995.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (2) Les modifications visées au paragraphe (1) cessent d’avoir effet trois ans après l’entrée en vigueur du présent article.

  • 1995, ch. 17, art. 3

Note marginale :Modification de conventions collectives et de décisions arbitrales

  • Note de bas de page * (1) Sous réserve du paragraphe (3), les parties à une convention collective, ou les personnes liées par une décision arbitrale, qui comporte un régime de rémunération prorogé en vertu des articles 5 ou 6 ou visé par l’article 11 peuvent modifier, par entente écrite, la convention ou la décision, sans toutefois augmenter les taux de salaire ou toute autre forme de rémunération visée au paragraphe 5(1.1).

  • Note marginale :Modifications unilatérales et autres

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), les dispositions, sauf celles qui se rapportent aux taux de salaire et à toute autre forme de rémunération visée au paragraphe 5(1.1), d’un régime de rémunération ne figurant pas dans une convention collective ou dans une décision arbitrale peuvent être modifiées selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à l’établissement du régime.

  • Note marginale :Restrictions

    (3) Les modifications visées aux paragraphes (1) ou (2) ne peuvent se faire pour un régime donné que si, selon la décision prise conformément au paragraphe (4), elles n’ont pas, au moment considéré, directement pour effet, dans l’ensemble, d’augmenter les dépenses relatives au ministère ou au secteur de l’administration publique fédérale — ou à la partie de ceux-ci — que le régime concerne.

  • Note marginale :Décision sur l’effet des modifications

    (4) La décision sur l’effet des modifications prévues au paragraphe (3) est prise :

    • a) par le gouverneur en conseil, sur la recommandation du Conseil du Trésor, dans le cas des régimes de rémunération s’appliquant aux salariés employés dans les entités visées aux alinéas 3(1)a) et b), au personnel des ministres et aux personnes visées aux alinéas 3(2)b), c) et d) et au paragraphe 3(3);

    • b) par l’employeur compétent, dans le cas des régimes s’appliquant aux entités visées à l’alinéa 3(1)c), au personnel des membres du Sénat et de la Chambre des communes, au directeur général des élections, au commissaire aux langues officielles ainsi qu’au gouverneur et au sous-gouverneur de la Banque du Canada.

  • 1991, ch. 30, art. 8
  • 1993, ch. 13, art. 6
  • 1995, ch. 17, art. 4

Note marginale :Rémunération au rendement

 Le Conseil du Trésor peut, à compter du 1er juillet 1996, modifier les conditions et modalités d’un régime de rémunération prorogé en vertu des articles 5 ou 6 ou visé à l’article 11 relatives aux augmentations fondées sur le mérite ou le rendement, aux augmentations à l’intérieur des fourchettes salariales ou aux primes de rendement.

  • 1996, ch. 18, art. 13

Note marginale :Augmentation pour les militaires

 À compter du 1er avril 1996, les dispositions du régime de compensation des militaires du rang des Forces canadiennes peuvent être modifiées, selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à l’établissement du régime, pour prévoir une augmentation du taux de salaire prévu par le régime de 2,2 % au maximum.

  • 1996, ch. 18, art. 13

Taux de salaire

Note marginale :Maintien des taux de salaire

  •  (1) Par dérogation à toute autre loi fédérale mais sous réserve de l’article 11, le régime de rémunération de salariés visés par la présente loi est réputé comporter une disposition prévoyant que les taux de salaire en vigueur à la date où, en l’absence de l’article 5, il aurait expiré ne peuvent être augmentés pendant l’année qui suit cette date.

  • Note marginale :Augmentation des taux de salaire

    (2) Les taux de salaire en vigueur conformément au paragraphe (1) sont, pour l’année qui suit celle visée à ce paragraphe, augmentés de trois pour cent.

  • Note marginale :Maintien des taux de salaire

    (3) Les taux de salaire en vigueur conformément au paragraphe (2) ne peuvent être augmentés pendant les quatre années qui suivent l’année visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Idem

    (4) Par dérogation à toute autre loi fédérale, le régime de rémunération des personnes visées au paragraphe 3(3.1) est réputé comporter une disposition prévoyant que les taux de salaire en vigueur à la date où, en l’absence du paragraphe 5(3), il aurait expiré ne peuvent être augmentés pendant les quatre années qui suivent cette date.

  • 1991, ch. 30, art. 9
  • 1993, ch. 13, art. 7
  • 1994, ch. 18, art. 6

Note marginale :Augmentation avec effet rétroactif

 Le régime de rémunération prorogé en vertu de l’article 6 est réputé comporter une disposition prévoyant que les taux de salaire en vigueur à la date où, en l’absence de cet article, il aurait expiré sont augmentés pour l’année mentionnée à cet article :

  • a) du montant autorisé par le gouverneur en conseil, sur recommandation du Conseil du Trésor, dans le cas où il s’agit d’un régime de rémunération figurant :

    • (i) soit dans la convention collective du groupe de la traduction conclue entre le Conseil du Trésor et le Syndicat canadien des employés professionnels et techniques, laquelle a expiré le 18 avril 1990,

    • (ii) soit dans la convention collective du groupe de la gestion des systèmes d’ordinateurs conclue entre le Conseil du Trésor et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada, laquelle a expiré le 30 avril 1990,

    • (iii) soit dans la convention collective du groupe de la vérification conclue entre le Conseil du Trésor et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada, laquelle a expiré le 4 mai 1990;

  • b) de 4,2 pour cent dans les autres cas.

Note marginale :Exception

  •  (1) Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas au régime de rémunération de salariés visés par la présente loi qui soit était en vigueur le 26 février 1991, soit avait expiré avant cette date dans le cas où un nouveau régime de rémunération est établi — de façon qu’il entre en vigueur à l’expiration du régime précédent — pendant la période commençant le 26 février 1991 et se terminant :

    • a) soit la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi;

    • b) soit à la date de son entrée en vigueur, ou postérieurement à celle-ci, dans le cas où la procédure de règlement des différends relatifs au régime est leur renvoi à l’arbitrage et qu’une demande en ce sens a été présentée avant cette date conformément à la législation applicable au régime.

    Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor, modifier les taux de salaire prévus par le nouveau régime de rémunération pour les périodes et des montants qu’il estime conformes à la politique salariale du gouvernement du Canada découlant du budget du 26 février 1991 ou de l’Exposé économique et financier du 2 décembre 1992. Ces taux de salaire modifiés sont réputés faire partie du nouveau régime de rémunération.

  • Note marginale :Entente antérieure

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le nouveau régime de rémunération est réputé établi — de façon qu’il entre en vigueur à l’expiration du régime précédent — avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi si les parties sont convenues par écrit avant cette date de l’établir de cette façon et s’il est établi au plus tôt à cette date sans modification.

  • Note marginale :Prorogation

    (3) Le nouveau régime de rémunération visé au présent article, ainsi que les nouvelles conventions collectives ou décisions arbitrales qui comportent un tel régime :

    • a) sont prorogés de quatre ans à compter de la date prévue, en l’absence du présent paragraphe, pour leur expiration;

    • b) sont réputés comprendre une disposition prévoyant :

      • (i) que les taux de salaire en vigueur à la date où, en l’absence du présent paragraphe, le régime aurait expiré ne peuvent être augmentés pendant les quatre années qui suivent cette date,

      • (ii) que les dispositions du régime, de la convention collective ou de la décision arbitrale qui ne visent pas les taux de salaire et sont en vigueur à la date où, en l’absence du présent paragraphe, l’un ou l’autre aurait expiré demeurent en vigueur sans modification pendant les quatre années qui suivent cette date.

  • 1991, ch. 30, art. 11
  • 1993, ch. 13, art. 8
  • 1994, ch. 18, art. 7

Exécution

Note marginale :Attributions du Conseil du Trésor

  •  (1) Le Conseil du Trésor a les attributions nécessaires pour lui permettre de déterminer si l’employeur de salariés visés par la présente loi s’y conforme.

  • Note marginale :Renseignements et documents

    (2) Dans l’exercice de ces attributions, le Conseil du Trésor peut exiger de l’employeur visé au paragraphe (1) les renseignements et les documents qu’il estime nécessaires.

  • Note marginale :Directives du Conseil du Trésor

    (3) Le Conseil du Trésor peut donner les instructions qu’il juge indiquées pour remédier à la situation dans les cas où il constate l’inobservation de la présente loi par l’employeur visé au paragraphe (1).

Note marginale :Invalidité de certaines dispositions

 Indépendamment de sa date d’établissement, est nulle la disposition du régime de rémunération de salariés visés par la présente loi qui a pour effet de porter les taux de salaire au niveau qu’ils auraient atteint en l’absence de celle-ci.

Infractions

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Pendant la durée du régime de rémunération prorogé en vertu des articles 5 ou 6 ou visé à l’article 11, il est interdit, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi :

    • a) à tout agent négociateur de déclarer, d’autoriser ou d’ordonner une grève de salariés visés par ce régime ou de tolérer la continuation d’une telle grève ou d’y consentir;

    • b) à tout dirigeant ou représentant d’un agent négociateur de recommander ou d’obtenir une déclaration, une autorisation ou un ordre de grève de ces salariés ou de tolérer la continuation d’une telle grève ou d’y consentir;

    • c) à tout salarié visé par ce régime de participer à une grève.

  • Note marginale :Définition

    (2) Pour l’application des alinéas (1)a) et b), tolérer ou consentir s’entend, en ce qui a trait à la continuation d’une grève :

    • a) soit du défaut d’aviser les salariés en grève de leur obligation de reprendre immédiatement le travail;

    • b) soit du défaut de prendre les mesures nécessaires à la reprise immédiate du travail par les salariés;

    • c) soit de toute conduite pouvant encourager les salariés à ne pas reprendre le travail.

Note marginale :Infraction : agent négociateur

 L’agent négociateur qui contrevient à l’article 14 commet une infraction punissable par procédure sommaire et encourt une amende maximale de 100 000 $ pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

Note marginale :Infraction : dirigeants et représentants

 Le dirigeant ou représentant d’un agent négociateur qui contrevient à l’article 14 commet une infraction punissable par procédure sommaire et encourt une amende maximale de 50 000 $ pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

Note marginale :Infraction : salariés

 Le salarié qui contrevient à l’article 14 commet une infraction punissable par procédure sommaire et encourt une amende maximale de 1 000 $ pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

Note marginale :Assimilation

 Dans le cadre des procédures d’exécution des articles 14 à 17, l’agent négociateur est réputé être une personne.

Note marginale :Exclusion de la peine d’emprisonnement

 Par dérogation au paragraphe 787(2) du Code criminel, la peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction aux articles 14 à 17.

Note marginale :Recouvrement des amendes

  •  (1) L’amende imposée à un agent négociateur ou à un de ses dirigeants ou représentants en vertu des articles 15 ou 16 constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada que celle-ci peut recouvrer, sans qu’il soit par ailleurs porté atteinte aux autres moyens d’exécution à sa disposition, par déduction de tout ou partie de son montant des cotisations syndicales que l’employeur des employés représentés par l’agent négociateur est ou peut être tenu, aux termes de toute convention collective conclue, ou pouvant être conclue, entre lui-même et l’agent négociateur, de déduire du salaire des employés et de remettre à ce dernier.

  • Note marginale :Versement des déductions au Trésor

    (2) Les déductions effectuées conformément au paragraphe (1) sont déposées au crédit du receveur général et font partie du Trésor.

Décrets

Note marginale :Décrets

 Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du Conseil du Trésor :

  • a) inscrire à l’annexe I tout ministère, département d’État ou administration fédéraux;

  • b) inscrire à l’annexe II tout conseil, commission ou autre organisme, ou toute société d’État, au sens de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Note marginale :Idem

 Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du Conseil du Trésor, mettre fin à l’application de la présente loi à l’égard de salariés ou groupes de salariés visés par celle-ci.

Modifications connexes

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 La présente loi entre en vigueur le lendemain du jour de sa sanction mais au plus tôt douze heures après celle-ci.

ANNEXE I(article 3 et alinéa 21a))

  • Ministères
    • Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration

      Department of Citizenship and Immigration

    • Ministère de la Défense nationale

      Department of National Defence

    • Ministère de la Diversification de l’économie de l’Ouest

      Department of Western Economic Diversification

    • Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

      Department of Agriculture and Agri-Food

    • Ministère de la Justice

      Department of Justice

    • Ministère de la Santé

      Department of Health

    • Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile

      Department of Public Safety and Emergency Preparedness

    • Ministère de l’Environnement

      Department of the Environment

    • Ministère de l’Industrie

      Department of Industry

    • Ministère des Anciens Combattants

      Department of Veterans Affairs

    • Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international

      Department of Foreign Affairs and International Trade

    • Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

      Department of Indian Affairs and Northern Development

    • Ministère des Finances

      Department of Finance

    • Ministère des Pêches et des Océans

      Department of Fisheries and Oceans

    • Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

      Department of Human Resources and Skills Development

    • Ministère des Ressources naturelles

      Department of Natural Resources

    • Ministère des Transports

      Department of Transport

    • Ministère du Patrimoine canadien

      Department of Canadian Heritage

    • Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

      Department of Public Works and Government Services

    • Ministère du Revenu national

      Department of National Revenue

  • Administrations fédérales
    • Administration du pipe-line du Nord

      Northern Pipeline Agency

    • Administration du rétablissement agricole des Prairies

      Prairie Farm Rehabilitation Administration

    • Agence canadienne de développement international

      Canadian International Development Agency

    • Agence de promotion économique du Canada atlantique

      Atlantic Canada Opportunities Agency

    • Agence des télécommunications gouvernementales

      Government Telecommunications Agency

    • Agence spatiale canadienne

      Canadian Space Agency

    • Bibliothèque et Archives du Canada

      Library and Archives of Canada

    • Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

      Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board

    • Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme

      Office of the Coordinator, Status of Women

    • Bureau de la sécurité des transports Canada

      Transportation Safety Board of Canada

    • Bureau de l’enquêteur correctionnel

      Office of the Correctional Investigator

    • Bureau d’information des consommateurs sur la taxe sur les produits et services

      Goods and Services Tax Consumer Information Office

    • Bureau du commissaire à la magistrature fédérale

      Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs

    • Bureau du Conseil privé

      Privy Council Office

    • Bureau du contrôleur général du Canada

      Office of the Comptroller General

    • Bureau du Directeur général des élections

      Office of the Chief Electoral Officer

    • Bureau du Surintendant des institutions financières

      Office of the Superintendent of Financial Institutions

    • Bureau du vérificateur général

      Office of the Auditor General

    • Bureau fédéral d’examen des évaluations environnementales

      Federal Environmental Assessment Review Office

    • Centre canadien de gestion

      Canadian Centre for Management Development

    • Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail

      Canadian Centre for Occupational Health and Safety

    • Centre de la sécurité des télécommunications, ministère de la Défense nationale

      Communications Security Establishment, Department of National Defence

    • Comité de surveillance des activités de renseignements de sécurité

      Security Intelligence Review Committee

    • Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada

      Royal Canadian Mounted Police External Review Committee

    • Commissariat aux langues officielles

      Office of the Commissioner of Official Languages

    • Commissariats à l’information et à la protection de la vie privée du Canada

      Offices of the Information and Privacy Commissioners of Canada

    • Commission canadienne des droits de la personne

      Canadian Human Rights Commission

    • Commission canadienne des grains

      Canadian Grain Commission

    • Commission canadienne de sûreté nucléaire

      Canadian Nuclear Safety Commission

    • Commission de la fonction publique

      Public Service Commission

    • Commission de la frontière internationale

      International Boundary Commission

    • Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada

      Immigration and Refugee Board of Canada

    • Commission de révision des marchés publics

      Procurement Review Board

    • Commission des champs de bataille nationaux

      National Battlefields Commission

    • Commission des libérations conditionnelles du Canada

      Parole Board of Canada

    • Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada

      Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission

    • Commission des relations de travail dans la Fonction publique

      Public Service Staff Relations Board

    • Commission du droit d’auteur

      Copyright Board

    • Commission du droit du Canada

      Law Commission of Canada

    • Commission mixte internationale (Section canadienne)

      International Joint Commission (Canadian Section)

    • Conseil canadien des relations industrielles

      Canada Industrial Relations Board

    • Conseil consultatif canadien de l’environnement

      Canadian Environmental Advisory Council

    • Conseil consultatif canadien sur la situation de la femme

      Canadian Advisory Council on the Status of Women

    • Conseil consultatif de la machinerie et de l’équipement

      Machinery and Equipment Advisory Board

    • Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

      Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission

    • Conseil de recherches en sciences humaines

      Social Sciences and Humanities Research Council

    • Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie

      Natural Sciences and Engineering Research Council

    • Conseil de recherches médicales du Canada

      Medical Research Council of Canada

    • Conseil des Sciences du Canada

      Science Council of Canada

    • Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés

      Patented Medicine Prices Review Board

    • Conseil économique du Canada

      Economic Council of Canada

    • Conseil national de commercialisation des produits agricoles

      National Farm Products Marketing Council

    • Conseil national de recherches du Canada

      National Research Council of Canada

    • Cour suprême du Canada, Personnel de la

      Supreme Court of Canada, Staff of

    • Gendarmerie royale du Canada

      Royal Canadian Mounted Police

    • Groupe Communication Canada

      Canada Communication Group

    • Office des prix des produits de la pêche

      Fisheries Prices Support Board

    • Office de stabilisation des prix agricoles

      Agricultural Stabilization Board

    • Office du transport du grain

      Grain Transportation Agency

    • Office national de l’énergie

      National Energy Board

    • Office national des transports

      National Transportation Agency

    • Office national du film

      National Film Board

    • Opérations des enquêtes statistiques

      Statistical Survey Operations

    • Pétrole et gaz des Indiens Canada

      Indian Oil and Gas Canada

    • Résidence de Son Excellence le Gouverneur général (personnel rémunéré sur le traitement ou les allocations du gouverneur général)

      Government House (Staff paid by Governor General)

    • Secrétariat canadien

      Canadian Secretariat

    • Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes

      Canadian Intergovernmental Conference Secretariat

    • Secrétariat des relations fédérales-provinciales

      Federal-Provincial Relations Office

    • Secrétariat du Conseil du Trésor

      Treasury Board Secretariat

    • Secrétariat du gouverneur général

      Office of the Governor General’s Secretary

    • Service administratif des tribunaux judiciaires

      Courts Administration Service

    • Service canadien du renseignement de sécurité

      Canadian Security Intelligence Service

    • Service correctionnel du Canada

      Correctional Service of Canada

    • Statistique Canada

      Statistics Canada

    • Tribunal canadien des droits de la personne

      Canadian Human Rights Tribunal

    • Tribunal canadien du commerce extérieur

      Canadian International Trade Tribunal

    • Tribunal d’appel des transports du Canada

      Transportation Appeal Tribunal of Canada

    • Tribunal de la concurrence

      Competition Tribunal

    • Tribunal de la sécurité sociale

      Social Security Tribunal

    • Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

      Veterans Review and Appeal Board

  • 1991, ch. 30, ann. I
  • DORS/93-307
  • 1994, ch. 31, art. 21, ch. 38, art. 23 et 24, ch. 41, art. 31 et 32
  • 1995, ch. 1, art. 57 à 59, ch. 5, art. 22 et 23, ch. 11, art. 33 et 34, ch. 18, art. 91 et 92, ch. 29, art. 32
  • 1996, ch. 8, art. 29 et 30, ch. 9, art. 29, ch. 11, art. 81 à 83, ch. 16, art. 49 et 50
  • DORS/96-541
  • 1997, ch. 9, art. 114 et 115
  • 1998, ch. 9, art. 46 et 47, ch. 26, art. 79 et 80
  • 1999, ch. 31, art. 179
  • 2000, ch. 34, art. 93(F)
  • 2001, ch. 29, art. 60 et 61
  • 2002, ch. 8, art. 162 et 163
  • 2004, ch. 11, art. 43 et 44
  • 2005, ch. 10, art. 32 et 33, ch. 34, art. 75 et 76
  • ch. 35, art. 64
  • 2012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 279, 280, 592 et 693, ch. 31, art. 295

ANNEXE II(article 3 et alinéa 21b))

  • Conseils, commissions, sociétés et autres organismes
    • Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels

      Canadian Cultural Property Export Review Board

    • Commission canadienne du lait

      Canadian Dairy Commission

    • Commission de la capitale nationale

      National Capital Commission

    • Conseil des Arts du Canada

      Canada Council for the Arts

    • Construction de défense (1951) Limitée

      Defence Construction (1951) Ltd.

    • Musée canadien de la nature

      Canadian Museum of Nature

    • Musée canadien de l’immigration du Quai 21

      Canadian Museum of Immigration at Pier 21

    • Musée canadien des civilisations

      Canadian Museum of Civilization

    • Musée canadien des droits de la personne

      Canadian Museum for Human Rights

    • Musée des Beaux-arts du Canada

      National Gallery of Canada

    • Musée national des sciences et de la technologie

      National Museum of Science and Technology

    • Office canadien des provendes

      Canadian Livestock Feed Board

    • Société de construction des musées du Canada Inc.

      Canada Museums Construction Corporation Inc.

    • Société d’expansion du Cap-Breton

      Enterprise Cape Breton Corporation

    • Société immobilière du Canada (Le Vieux-Port de Montréal) Limitée

      Old Port of Montreal Corporation Inc.

  • 1991, ch. 30, ann. II
  • 2001, ch. 34, art. 16
  • 2008, ch. 9, art. 12
  • 2010, ch. 7, art. 11

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