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Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques (L.R.C. (1985), ch. 13 (2e suppl.))

Loi à jour 2024-10-30

Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques

L.R.C. (1985), ch. 13 (2e suppl.)

Loi imposant certaines exigences en matière de rapports sur les régimes publics de pensions et modifiant certaines lois en conséquence

[1986, ch. 16, sanctionné le 26 mars 1986]

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

actuaire en chef

actuaire en chef L’actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières. (Chief Actuary)

ministre

ministre S’entend, relativement à une disposition, du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de cette disposition. (Minister)

  • L.R. (1985), ch. 13 (2e suppl.), art. 2, ch. 18 (3e suppl.), art. 40
  • 1992, ch. 1, art. 143(A)

Note marginale :Révision des régimes de pensions

Note marginale :Modification d’un régime

 Dans le cas où une modification apportée à un régime de pensions visé au paragraphe 3(1) porte sur le coût des prestations ou établit un passif initial non capitalisé, le ministre demande à l’actuaire en chef d’effectuer une révision actuarielle à compter de la date d’entrée en vigueur de la modification.

Note marginale :Certificat de coût

  •  (1) Dans un délai de dix-huit mois suivant la date de révision d’un régime de pensions révisé conformément à l’article 3, l’actuaire en chef présente au ministre un certificat de coût révisé du régime.

  • Note marginale :Contenu du certificat de coût

    (2) Le certificat de coût visé au paragraphe (1) et afférent à un régime visé aux alinéas 3(1)a) à e) indique :

    • a) le coût estimatif des prestations prévues au régime, (exprimé en pourcentage des salaires qui donnent droit à une pension, indiquant séparément les cotisations de l’employeur et celles de l’employé) relativement au service :

      • (i) durant les trois années du régime suivant la date de la révision, lorsque cette date tombe le dernier jour de l’année du régime,

      • (ii) durant l’année du régime où tombe la date de la révision et les deux années du régime suivantes, si la date de la révision est antérieure au dernier jour de l’année du régime;

    • b) la méthode actuarielle de calcul du coût des prestations, y compris la méthode de la répartition du coût entre l’employeur et les employés pour les deux années du régime suivant l’année applicable visée à l’alinéa a);

    • c) les montants de tout nouveau passif initial non capitalisé et de tout nouveau déficit ou surplus actuariel courant à la date de la révision et tout paiement spécial à faire à cet égard.

  • Note marginale :Idem

    (3) Le certificat de coût présenté conformément au paragraphe (1) pour un régime visé à l’alinéa 3(1)f) indique le coût estimatif annuel des pensions mensuelles, des suppléments mensuels de revenu garanti, des allocations et, le cas échéant, des autres prestations pour chacune des dix années suivant la révision et pour chacune des cinquièmes années suivantes pendant une période d’au moins trente ans à partir de la date de la révision.

  • L.R. (1985), ch. 13 (2e suppl.), art. 5
  • 2000, ch. 12, art. 271

Note marginale :Rapport d’évaluation

  •  (1) L’actuaire en chef présente au ministre le rapport d’évaluation, relatif à la révision du régime exigée au titre des alinéas 3(1)a) à e), dans le délai prévu au paragraphe 5(1).

  • Note marginale :Contenu du rapport d’évaluation

    (2) Le rapport d’évaluation visé au présent article est rédigé selon les instructions et recommandations publiées par l’Institut Canadien des Actuaires touchant la préparation d’un rapport actuariel relié à un régime de pensions et comprend les renseignements supplémentaires exigés par le ministre.

Note marginale :Modification des méthodes ou hypothèses actuarielles

 Lorsque la révision d’un régime de pensions se fait selon des hypothèses ou des méthodes actuarielles différentes de celles utilisées pour la dernière révision pour laquelle le certificat visé à l’article 5 a été présenté et que ces hypothèses ou méthodes différentes entraînent :

  • a) soit une diminution du passif actuariel à long terme non capitalisé mais non un excédent de l’actif à long terme sur le passif actuariel à long terme, les paiements spéciaux restants sont recalculés en multipliant chacun des montants par un coefficient, ayant pour numérateur le passif actuariel à long terme non capitalisé et, pour dénominateur, la somme des valeurs actuelles des paiements spéciaux déjà déterminés lorsqu’elles sont calculées d’après les hypothèses actuarielles utilisées lors de la révision actuelle;

  • b) soit un excédent de l’actif à long terme sur le passif actuariel à long terme, le rapport d’évaluation visé à l’article 6 comprend une déclaration quant à la méthode, s’il y a lieu, proposée pour l’élimination de cet excédent.

Note marginale :Rapport sur l’actif

Note marginale :Présentation des rapports au Parlement

  •  (1) Le ministre dépose au Parlement tout certificat de coût, rapport d’évaluation ou rapport sur l’actif qui lui est présenté en vertu de la présente loi, dans les trente jours de séance suivant leur présentation ou, si le Parlement ne siège pas, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs.

  • Note marginale :Dissolution du Parlement

    (2) Si, au moment où le ministre reçoit un certificat de coût, un rapport d’évaluation ou un rapport sur l’actif, le Parlement se trouve dissous, il doit aussitôt en faire publier copie dans la Gazette du Canada.

Modifications corrélatives ou connexes

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

 

Date de modification :