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Loi sur le précontrôle (2016) (L.C. 2017, ch. 27)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2019-08-15 Versions antérieures

PARTIE 1Précontrôle par les États-Unis au Canada (suite)

Policiers et agents des services frontaliers

Note marginale :Demande d’assistance : policier

  •  (1) Sur demande du contrôleur, le policier peut, aux fins de maintien de la paix publique :

    • a) emmener hors de la zone de précontrôle le voyageur, ou la personne non autorisée à s’y trouver, qui refuse de se conformer à un ordre qui lui a été donné en vertu de l’alinéa 20(1)e);

    • b) amener jusqu’à la zone de précontrôle le voyageur qui refuse de se conformer à un ordre qui lui a été donné en vertu de l’alinéa 28c);

    • c) assister le contrôleur dans l’exercice des attributions qui sont conférées à celui-ci sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Agent des services frontaliers

    (2) Sur demande du contrôleur, l’agent des services frontaliers peut aider le contrôleur à effectuer une fouille par palpation aux termes de l’article 13.

  • Note marginale :Fouille par palpation

    (3) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le voyageur a sur lui quelque chose qui pourrait présenter un danger pour la vie ou la sécurité de quiconque :

    • a) l’agent des services frontaliers peut, avant d’effectuer la fouille à nu en vertu du paragraphe 22(3) ou de superviser l’évacuation intestinale en vertu du paragraphe 23(3), effectuer la fouille par palpation du voyageur;

    • b) le policier ou l’agent des services frontaliers peut, avant de procéder au transfert du voyageur à un établissement médical en vertu du paragraphe 24(3), effectuer la fouille par palpation du voyageur.

Note marginale :Pouvoirs et obligations d’un agent de la paix

  •  (1) L’agent des services frontaliers faisant l’objet d’une désignation faite au titre du paragraphe 163.4(1) de la Loi sur les douanes qui exerce des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie a, à l’égard d’une infraction à toute loi fédérale, les pouvoirs et obligations que les articles 495 à 497 du Code criminel confèrent à un agent de la paix; les paragraphes 495(3) et 497(3) de cette loi lui sont alors applicables comme s’il était un agent de la paix.

  • Note marginale :Pouvoir de détention

    (2) L’agent qui arrête une personne en vertu des pouvoirs que le paragraphe (1) lui confère peut la détenir jusqu’à ce qu’elle soit confiée à la garde d’un policier.

Infractions et peines

Note marginale :Déclarations fausses ou trompeuses

  •  (1) Toute personne qui, relativement au précontrôle d’une personne ou de biens, fait sciemment au contrôleur, au policier ou à l’agent des services frontaliers une déclaration orale ou écrite qui est fausse ou trompeuse ou qui contient des renseignements qu’elle sait faux ou trompeurs commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $.

  • Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement

    (2) Par dérogation au paragraphe 787(2) du Code criminel, la peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée au titre du paragraphe (1).

Note marginale :Entrave

 Quiconque entrave volontairement un contrôleur, un policier ou un agent des services frontaliers dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la présente partie ou toute personne leur prêtant légalement main-forte, ou leur résiste en pareil cas :

  • a) soit est coupable d’un acte criminel et est passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b) soit est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Responsabilité civile et immunité

Note marginale :Réparation contre les États-Unis

  •  (1) En matière civile, une action ou autre procédure, dans laquelle les États-Unis ne bénéficient pas de l’immunité de juridiction devant un tribunal au Canada prévue par la Loi sur l’immunité des États, peut être intentée contre cet État à l’égard d’un acte — action ou omission — accompli, ou paraissant l’avoir été, par un contrôleur dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Immunité des contrôleurs

    (2) En matière civile, aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre le contrôleur à l’égard d’un acte — action ou omission — accompli dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que, pour l’application de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, le contrôleur n’est pas un préposé de l’État.

Note marginale :Exclusion de la révision

 La décision d’un contrôleur de refuser d’effectuer le précontrôle ou de refuser d’admettre, conformément aux lois des États-Unis, une personne ou un bien aux États-Unis n’est pas susceptible de révision judiciaire au Canada.

Note marginale :Réciprocité

 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, limiter l’immunité ou les privilèges relatifs à toute action ou procédure de nature civile qui sont prévus aux articles 39 ou 40, s’il estime qu’ils dépassent ceux qui sont accordés au Canada par les États-Unis.

Limite aux demandes d’extradition et d’arrestation provisoire

Note marginale :Demandes à des États tiers

 Aucune demande d’extradition ou d’arrestation provisoire d’une personne qui est ou était un contrôleur ne peut être faite, au titre de l’article 78 de la Loi sur l’extradition, à un État ou à une entité, autre que les États-Unis, sans la permission du gouvernement des États-Unis à l’égard d’un acte — action ou omission — commis par cette personne, si le gouvernement des États-Unis a transmis, aux termes du paragraphe 14 de l’article X de l’Accord, un avis portant qu’il exerce sa priorité de juridiction en matière pénale relativement à cet acte.

Règlements, décrets et arrêtés

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente partie, notamment des règlements :

    • a) autorisant des personnes ou des catégories de personnes à entrer dans une zone de précontrôle et prévoyant les conditions d’entrée;

    • b) imposant des conditions à l’exercice du pouvoir de l’exploitant d’une installation d’autoriser des personnes à entrer dans une telle zone au titre de l’alinéa 17e), ou lui en interdisant l’exercice;

    • c) régissant les obligations de l’exploitant d’une installation, notamment en ce qui a trait à l’accès aux zones de précontrôle et aux périmètres de précontrôle dont bénéficient les personnes et les biens, à la sécurité de ces zones et périmètres, à leur démarcation et à l’affichage ou aux autres moyens de communication dans ces zones et périmètres;

    • d) régissant la disposition des biens saisis, confisqués ou abandonnés et la remise des biens saisis;

    • e) prescrivant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

  • Note marginale :Traitement différent

    (2) Les règlements peuvent viser une ou plusieurs zones de précontrôle ou un ou plusieurs périmètres de précontrôle et des catégories de ceux-ci.

Note marginale :Modification de l’annexe

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction, remplacement ou abrogation de la mention d’un emplacement où des zones de précontrôle ou des périmètres de précontrôle peuvent être désignés.

Note marginale :Autorisation d’accès

 Le ministre peut, par arrêté, autoriser des personnes ou des catégories de personnes qui n’y sont pas autrement autorisées à entrer dans une zone de précontrôle et prévoir les conditions d’entrée.

PARTIE 2Précontrôle par le Canada aux États-Unis

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

agent des services frontaliers

agent des services frontaliers Personne qui est affectée au précontrôle aux États-Unis et :

autre fonctionnaire

autre fonctionnaire Personne, autre qu’un agent des services frontaliers, qui est désignée ou autorisée en vue de l’exercice d’attributions en vertu de toute législation relative au précontrôle visée à l’alinéa a) de la définition de cette expression au présent article et qui est affectée au précontrôle aux États-Unis. (other public officer)

législation relative au précontrôle

législation relative au précontrôle

  • a) Les dispositions de toute loi fédérale autre que la présente loi, ou des règlements pris en vertu d’une telle loi, applicables à l’égard de l’entrée de personnes au Canada ou de l’importation de biens, notamment les dispositions qui ont trait aux douanes, à l’agriculture ou à la santé et à la sécurité publiques;

  • b) les dispositions de toute loi provinciale, ou des règlements pris en vertu d’une telle loi, qui autorisent la collecte de taxes, frais, marges bénéficiaires ou autres sommes par un agent des services frontaliers.

Sont toutefois exclues les dispositions créant des infractions et celles de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et des règlements pris en vertu de cette loi. (preclearance legislation)

périmètre de précontrôle

périmètre de précontrôle Zone aux États-Unis qui, à la fois :

  • a) est désignée par le gouvernement des États-Unis à titre de périmètre de précontrôle en application de l’Accord;

  • b) est un bureau de douane établi en vertu de l’article 5 de la Loi sur les douanes. (preclearance perimeter)

précontrôle

précontrôle Exercice, par un agent des services frontaliers ou un autre fonctionnaire, d’attributions qui lui sont conférées au titre des articles 47 à 51 ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 57(1)a). (preclearance)

zone de précontrôle

zone de précontrôle Zone aux États-Unis qui, à la fois :

  • a) est désignée par le gouvernement des États-Unis à titre de zone de précontrôle en application de l’Accord;

  • b) est un bureau de douane établi en vertu de l’article 5 de la Loi sur les douanes. (preclearance area)

Précontrôle

Note marginale :Application de la législation relative au précontrôle

  •  (1) Sous réserve des règlements, la législation relative au précontrôle s’applique aux voyageurs et aux biens à destination du Canada qui se trouvent dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle comme si ces voyageurs étaient entrés au Canada, et ces biens, importés.

  • Note marginale :Attributions

    (2) Sous réserve de l’article 49 et des règlements, l’agent des services frontaliers ou l’autre fonctionnaire peut, dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, exercer à l’égard des voyageurs et biens à destination du Canada, comme s’il était au Canada, les attributions qui lui sont conférées par la législation relative au précontrôle.

  • Note marginale :Refus

    (3) Dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, l’agent des services frontaliers ou l’autre fonctionnaire peut refuser de laisser les voyageurs dont l’entrée au Canada contrevient à la législation relative au précontrôle et les biens dont l’importation contrevient à cette législation se rendre au Canada à partir de la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que, dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, l’agent des services frontaliers ou l’autre fonctionnaire peut, dans la mesure où ses attributions en vertu de la législation relative au précontrôle le lui permettent :

    • a) sous réserve du paragraphe 49(4), imposer, conformément à la législation relative au précontrôle, des sanctions administratives pécuniaires ou d’autres sanctions non pénales;

    • b) percevoir toute somme due au titre de la législation relative au précontrôle, notamment les droits, taxes et frais.

  • Note marginale :Articles 20 et 21 de la Loi sur les douanes

    (5) Pour l’application des articles 20 et 21 de la Loi sur les douanes, le transport de marchandises, au sens de l’article 2 de cette loi, effectué d’une zone de précontrôle ou d’un périmètre de précontrôle à un point au Canada en passant par l’extérieur du Canada est assimilé à un transport entièrement effectué à l’intérieur du Canada.

Note marginale :Application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

  •  (1) Il est entendu que, pour l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, le voyageur qui cherche à entrer au Canada et qui se trouve dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle ne se trouve pas au Canada.

  • Note marginale :Aucune demande d’asile

    (2) Nul ne peut faire une demande d’asile, au titre de l’article 99 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle.

  • Note marginale :Attributions

    (3) Sous réserve de l’article 49 et des règlements, l’agent des services frontaliers peut, dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, exercer à l’égard des voyageurs à destination du Canada les attributions qui sont attachées à ses fonctions ou qui lui ont été déléguées au titre de l’article 6 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Rapport d’interdiction de territoire

    (4) L’agent des services frontaliers peut établir un rapport circonstancié, qu’il transmet au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, s’il estime que l’étranger ou le résident permanent qui se trouve dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle est interdit de territoire pour un motif prévu par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et précisé par règlement pris en vertu du paragraphe (7).

  • Note marginale :Pouvoir de refuser l’entrée

    (5) S’il estime le rapport bien fondé, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut refuser l’entrée au Canada par la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle à l’étranger ou, malgré les paragraphes 19(2) et 27(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, au résident permanent.

  • Note marginale :Délégation

    (6) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut déléguer, par écrit, les attributions qui lui sont conférées par le paragraphe (5) à un agent des services frontaliers. Il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la délégation pour que l’agent puisse exercer les attributions déléguées.

  • Note marginale :Règlements

    (7) Pour l’application du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser des motifs d’interdiction de territoire parmi ceux qui sont prévus par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Les règlements peuvent traiter différemment les étrangers et les résidents permanents ainsi que des catégories d’étrangers.

  • Note marginale :Définitions

    (8) Au présent article, étranger et résident permanent s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Note marginale :Limite

  •  (1) L’agent des services frontaliers et l’autre fonctionnaire ne peuvent exercer, dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, aucun pouvoir d’interrogation, d’examen, de fouille, de saisie, de confiscation, de détention ou retenue ou d’arrestation, sauf dans la mesure où de tels pouvoirs leur sont conférés par les lois des États-Unis.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un contrôle au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Attributions restreintes

    (3) L’autorité investie du pouvoir de désigner ou d’autoriser des agents des services frontaliers ou d’autres fonctionnaires en vue de l’exercice d’attributions en vertu de la législation relative au précontrôle ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peut restreindre les attributions que ceux-ci ou qu’une catégorie de ceux-ci peuvent exercer dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, ou leur interdire d’en exercer dans une telle zone ou un tel périmètre.

  • Note marginale :Aucune sanction en cas de poursuite aux États-Unis

    (4) Aucune sanction administrative pécuniaire ni aucune autre sanction non pénale ne peuvent être imposées à l’égard d’un acte — action ou omission — commis par une personne dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle si est entamée aux États-Unis une poursuite pour infraction à l’égard de l’acte. Dans le cas où une telle poursuite est entamée après l’imposition de la sanction, celle-ci est nulle et tout paiement effectué est remboursé.

 

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