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Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (L.C. 2012, ch. 16)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2017-12-12 Versions antérieures

Obligations générales (suite)

Conditions de participation (suite)

Note marginale :Préavis aux salariés

  •  (1) Au moins trente jours avant de conclure un contrat avec un administrateur en vue d’offrir un régime de pension agréé collectif à une catégorie de salariés, l’employeur avise par écrit chaque salarié de cette catégorie :

    • a) de son intention de conclure un tel contrat;

    • b) de toute relation d’affaires qu’il entretient avec l’administrateur;

    • c) de la possibilité pour le salarié de renoncer à participer au régime en raison de ses croyances religieuses.

  • Note marginale :Avis aux salariés

    (2) Le plus tôt possible après la signature du contrat, l’employeur ou l’administrateur avise par écrit chaque salarié concerné de sa participation au régime. L’avis contient les renseignements suivants :

    • a) la possibilité pour le salarié de mettre fin à sa participation au régime s’il en avise l’employeur dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis;

    • b) tout autre renseignement réglementaire.

  • Note marginale :Précision dans le contrat

    (3) Le contrat indique lequel, de l’employeur ou de l’administrateur, donne l’avis.

  • Note marginale :Nouveaux salariés

    (4) L’avis est également remis à tout nouveau salarié appartenant à la catégorie de salariés participant au régime le plus tôt possible après l’embauche.

  • Note marginale :Fin de la participation

    (5) Tout salarié peut choisir de mettre fin à sa participation au régime de pension agréé collectif s’il en avise l’employeur dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis.

Note marginale :Croyances religieuses

  •  (1) Tout salarié qui renonce à participer à un régime de pension agréé collectif en raison de ses croyances religieuses en avise l’employeur.

  • Note marginale :Obligation de l’employeur

    (2) L’employeur qui reçoit un tel avis doit, le plus tôt possible, prendre toute mesure nécessaire soit pour que l’employé ne participe pas au régime, soit pour mettre fin à sa participation s’il y participait déjà.

Note marginale :Transfert de l’actif

  •  (1) L’employeur qui offre un régime de pension agréé collectif à une catégorie de salariés et qui conclut un contrat avec un administrateur en vue d’offrir à ces derniers un nouveau régime de pension agréé collectif fait transférer l’actif du régime initial au nouveau régime et donne aux salariés concernés l’avis prévu au paragraphe 41(2).

  • Note marginale :Participation continue

    (2) Les salariés qui participaient au régime initial ne peuvent, malgré le paragraphe 41(5), choisir de mettre fin à leur participation dans le nouveau régime et, de ce fait, l’avis prévu au paragraphe 41(2) ne contient pas les renseignements visés à l’alinéa a) de ce paragraphe.

  • Note marginale :Frais

    (3) L’employeur assume tous les frais relatifs au transfert de l’actif d’un régime de pension agréé collectif à un autre.

Note marginale :Fin de la participation

 Tout participant à un régime de pension agréé collectif, autre qu’un participant visé aux articles 39 ou 40, peut mettre fin à sa participation. Le cas échéant, il en avise l’administrateur.

Cotisations

Note marginale :Taux de cotisation

  •  (1) Les taux de cotisation des participants à un régime de pension agréé collectif — y compris leurs augmentations — sont établis par l’administrateur, lequel est tenu de les en informer.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, tout participant peut, sous réserve des règlements et s’il en avise l’administrateur, établir son taux de cotisation à zéro pour cent.

Note marginale :Déductions de la rémunération

 À compter du soixante et unième jour suivant la communication de l’avis prévu au paragraphe 41(2), l’employeur peut déduire de leur rémunération la cotisation des participants.

Immobilisation des cotisations

Note marginale :Dispositions applicables

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, tout régime de pension agréé collectif doit prévoir ce qui suit :

    • a) les fonds — y compris les droits ou intérêts afférents — détenus dans un compte au titre de ce régime ne peuvent être transférés, grevés, saisis, ni donnés en garantie ni faire l’objet d’un droit pouvant être exercé par anticipation, et toute opération en ce sens est nulle;

    • b) les droits ou intérêts que détient un participant sur les fonds ne peuvent faire l’objet d’une renonciation;

    • c) les participants ne peuvent retirer les fonds détenus dans leur compte au titre du régime;

    • d) l’administrateur ne peut retirer les fonds détenus dans les comptes des participants au titre du régime.

  • Note marginale :Dispositions optionnelles

    (2) Un régime de pension agréé collectif peut prévoir ce qui suit :

    • a) un participant peut, en raison d’une invalidité, au sens des règlements, retirer les fonds qu’il détient dans son compte;

    • b) si, sous réserve de tout autre pourcentage fixé par règlement, le solde du compte détenu au titre du régime est inférieur à vingt pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle soit le participant est décédé, soit il a donné l’avis visé à l’article 44 ou a cessé d’être au service d’un employeur participant, les fonds peuvent être retirés par le participant ou le survivant, selon le cas.

Paiements variables

Note marginale :Paiements variables

 Le régime de pension agréé collectif peut permettre au participant ayant atteint l’âge réglementaire établi pour l’application du présent article de choisir de recevoir des paiements variables sur les fonds qu’il détient dans son compte.

Note marginale :Droit du survivant

 En cas de décès du participant qui avait un époux ou un conjoint de fait à la date du début du versement des paiements variables, le survivant a droit, sous réserve des règlements, de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Règlement de l’impôt sur le revenu, à des paiements variables sur les fonds détenus dans le compte du participant.

Note marginale :Transfert ou achat

  •  (1) Le participant ou le survivant qui reçoit des paiements variables peut, une fois par année ou à la fréquence plus élevée prévue par le régime de pension agréé collectif, choisir :

    • a) de transférer, pour lui-même, les fonds détenus dans le compte à tout régime de pension agréé collectif ou à un autre régime de pension, si ceux-ci prévoient un tel transfert;

    • b) de transférer, pour lui-même, les fonds à un régime d’épargne-retraite visé par règlement;

    • c) d’utiliser les fonds pour s’acheter une prestation viagère immédiate ou différée visée par règlement.

  • Note marginale :Avis et mesures

    (2) Le cas échéant, il avise l’administrateur de son intention et celui-ci prend sans délai les mesures voulues pour donner effet à l’avis.

  • Note marginale :Transfert après le décès

    (3) Le survivant peut en outre, s’il avise l’administrateur de son intention dans les quatre-vingt-dix jours suivant le décès du participant ou, si le surintendant accorde un délai supérieur au titre de l’alinéa 57(1)e), dans les soixante jours suivant la remise du relevé visé à cet alinéa :

    • a) transférer, pour lui-même, les fonds détenus dans le compte à tout régime de pension agréé collectif ou à un autre régime de pension, si ceux-ci prévoient un tel transfert;

    • b) transférer, pour lui-même, les fonds à un régime d’épargne-retraite visé par règlement;

    • c) utiliser les fonds pour s’acheter une prestation viagère immédiate ou différée visée par règlement.

  • Note marginale :Mesures

    (4) L’administrateur prend sans délai les mesures voulues pour donner effet à l’avis.

Note marginale :Cessation

 Avant de cesser le versement des paiements variables visés aux articles 48 et 49, l’administrateur offre au participant ou au survivant qui en reçoit les choix prévus au paragraphe 50(1).

Décès du participant

Note marginale :Droit du survivant

  •  (1) L’époux ou conjoint de fait survivant du participant qui décède a droit aux fonds détenus dans le compte de ce dernier.

  • Note marginale :Bénéficiaire désigné ou succession

    (2) En l’absence de survivant, les fonds sont versés, sous réserve de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Règlement de l’impôt sur le revenu, au bénéficiaire désigné. En l’absence de bénéficiaire désigné, ils sont versés à la succession.

  • Note marginale :Renonciation au solde du compte

    (3) Si le régime de pension agréé collectif prévoit le droit du survivant de renoncer à ses droits ou intérêts en faveur de la personne à sa charge ou à la charge du participant qu’il désigne — « personne à charge » s’entendant au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu —, les fonds détenus dans le compte du participant décédé sont versés à cette personne.

Divorce, annulation du mariage, séparation ou échec de l’union de fait

Définition de droit provincial concernant la répartition des biens

  •  (1) Au présent article, droit provincial concernant la répartition des biens s’entend du droit d’une province régissant la répartition des biens, conformément à l’ordonnance d’un tribunal ou à un accord entre les parties :

    • a) dans le cas des époux, lors du divorce, de l’annulation du mariage ou de la séparation;

    • b) dans le cas des anciens conjoints de fait, lors de l’échec de leur union de fait.

  • Note marginale :Droit provincial — répartition des biens

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), les fonds détenus dans le compte d’un participant sont, lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, assujettis au droit provincial concernant la répartition des biens.

  • Note marginale :Transfert au conjoint

    (3) Le participant peut transférer à son époux ou conjoint de fait ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait tout ou partie des fonds qu’il détient dans son compte, ce transfert prenant effet lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, selon le cas.

  • Note marginale :Transfert par le conjoint, etc.

    (4) L’époux ou conjoint de fait ou l’ex-époux ou ancien conjoint de fait à qui est transféré tout ou partie des fonds détenus dans le compte du participant au titre du paragraphe (3) :

    • a) transfère, pour lui-même, les fonds à tout régime de pension agréé collectif ou à un autre régime de pension si ceux-ci prévoient un tel transfert;

    • b) transfère, pour lui-même, les fonds à un régime d’épargne-retraite visé par règlement;

    • c) utilise les fonds pour s’acheter une prestation viagère immédiate ou différée visée par règlement.

  • Note marginale :Fonctions de l’administrateur

    (5) Lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, si l’ordonnance d’un tribunal ou un accord entre les parties prévoit la répartition de biens entre un participant et son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait, l’administrateur, sur réception des documents ci-après, évalue et gère le compte du participant conformément aux modalités réglementaires et à l’ordonnance ou à l’accord en cause :

    • a) une demande écrite du participant ou de son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait pour le partage de tout ou partie des fonds ou la gestion de ceux-ci conformément à l’ordonnance ou à l’accord;

    • b) une copie de l’ordonnance ou de l’accord.

    L’administrateur ne peut toutefois appliquer à sa gestion les modalités d’une ordonnance avant que celle-ci ne soit définitive ou que les délais d’appel n’aient expiré.

  • Note marginale :Avis

    (6) Sur réception de la demande visée à l’alinéa (5)a), l’administrateur en informe l’autre époux ou l’autre ex-époux ou ancien conjoint de fait et lui transmet une copie de l’ordonnance ou de l’accord à l’appui de la demande, sauf si la forme de la demande ou de l’accord indique que les parties l’ont présentée de concert.

Transfert des fonds et achat de prestations viagères

Note marginale :Participant admissible

  •  (1) Les personnes ci-après peuvent transférer ou utiliser les fonds détenus dans un compte au titre d’un régime de pension agréé collectif en conformité avec le paragraphe (2) :

    • a) le participant qui n’est plus au service d’un employeur participant;

    • b) le participant qui a donné l’avis visé à l’article 44;

    • c) le participant au régime de pension agréé collectif ayant pris fin en vertu de l’article 62;

    • d) le survivant d’un participant.

  • Note marginale :Transfert

    (2) S’il avise l’administrateur de son intention, dans le délai ou selon les modalités réglementaires ou, si le surintendant accorde un délai supérieur au titre des alinéas 57(1)d) ou e), dans les soixante jours suivant la remise du relevé visé à cet alinéa, le participant ou le survivant peut :

    • a) transférer, pour lui-même, les fonds détenus dans le compte à tout régime de pension agréé collectif ou à un autre régime de pension si ceux-ci prévoient un tel transfert;

    • b) transférer, pour lui-même, les fonds à un régime d’épargne-retraite visé par règlement;

    • c) utiliser les fonds pour s’acheter une prestation viagère immédiate ou différée visée par règlement.

  • Note marginale :Mesures

    (3) L’administrateur prend sans délai les mesures voulues pour donner effet à l’avis.

Note marginale :Transfert du solde d’un compte — âge réglementaire

 À compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle le participant a atteint l’âge réglementaire établi pour l’application du présent article, l’administrateur peut transférer les fonds détenus dans le compte du participant au titre d’un régime de pension agréé collectif à un compte visé par règlement.

Interdiction de la discrimination sexuelle

Note marginale :Règle générale

 Le montant des cotisations du participant prévues par le régime est déterminé sans égard à son sexe, ni à celui de son époux ou conjoint de fait ou de son ex-époux ou ancien conjoint de fait.

Droits à l’information

Note marginale :Information

  •  (1) Tout régime de pension agréé collectif doit prévoir que :

    • a) chaque participant et employeur participant reçoit, selon les circonstances et les modalités réglementaires :

      • (i) une explication écrite des dispositions du régime ainsi que des modifications de celui-ci, le cas échéant,

      • (ii) tous autres renseignements prévus par règlement;

    • b) chaque participant reçoit, selon les circonstances et les modalités réglementaires, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque année ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant, un relevé indiquant :

      • (i) la valeur cumulative, exprimée de la manière prévue par les règlements, des cotisations versées, au titre du régime, par le participant ou relativement à celui-ci, depuis le début de sa participation,

      • (ii) tout autre renseignement prévu par règlement;

    • c) chaque participant ainsi que son époux ou conjoint de fait, ou leur mandataire autorisé par écrit, peuvent, une fois l’an, commander par écrit auprès du bureau principal de l’administrateur au Canada une copie des documents déposés au titre du paragraphe 12(2) ou des articles 13 et 58 ainsi que de tout autre document réglementaire;

    • d) l’administrateur remet au participant ayant donné l’avis visé à l’article 44, à celui ayant reçu l’avis visé au paragraphe 62(4) ou à celui ayant cessé d’être au service d’un employeur participant, dans les trente jours suivant l’avis ou la cessation d’emploi — ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant —, un relevé en la forme réglementaire indiquant le solde de son compte;

    • e) l’administrateur établit, en cas de décès du participant, le relevé visé à l’alinéa d) et le remet, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis de décès — ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant — au survivant, s’il y en a un, au bénéficiaire désigné, s’il a été avisé de la désignation et qu’il n’y a pas de survivant, ou au liquidateur, à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur de la succession, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Devoir de l’administrateur

    (2) L’administrateur doit, sans délai, fournir les documents visés à l’alinéa (1)c) moyennant des frais raisonnables qu’il fixe.

 

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