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Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 41 du 2015-02-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Violation des droits

  •  (1) Toute personne qui porte atteinte aux droits du titulaire d’un certificat d’obtention est responsable, envers lui et tout ayant droit, du préjudice subi par lui ou cet ayant droit; sauf entente contraire, le titulaire est partie à toute action visant le recouvrement des dommages.

  • Note marginale :Réparation

    (2) Le tribunal compétent, ou un juge de celui-ci, saisi d’une action en violation des droits d’un titulaire peut, sur demande d’une partie, rendre toute ordonnance ou injonction qu’il estime juste visant le recouvrement de dommages-intérêts ou les procédures en cause, et notamment :

    • a) restreindre toute utilisation, production ou vente de la variété végétale en cause et fixer la peine en cas de contravention;

    • b) accorder des dommages-intérêts au poursuivant;

    • c) requérir une inspection ou reddition de comptes;

    • d) statuer sur la garde, l’aliénation ou l’élimination du matériel et des autres objets ayant donné lieu à la violation.

  • Note marginale :Appel

    (3) Les ordonnances et injonctions rendues en application du paragraphe (2) sont susceptibles d’appel; dès lors elles sont assujetties aux mêmes règles en matière d’appel que les autres jugements du tribunal en cause.

  • 1990, ch. 20, art. 41
  • 2015, ch. 2, art. 28(F)

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