Loi sur la protection des obtentions végétales
Note marginale :Violation des droits
41 (1) Toute personne qui porte atteinte aux droits du titulaire d’un certificat d’obtention est responsable, envers lui et tout ayant droit, du préjudice subi par lui ou cet ayant droit; sauf entente contraire, le titulaire est partie à toute action visant le recouvrement des dommages.
Note marginale :Réparation
(2) Le tribunal compétent, ou un juge de celui-ci, saisi d’une action en violation des droits d’un titulaire peut, sur demande d’une partie, rendre toute ordonnance ou injonction qu’il estime juste visant le recouvrement de dommages-intérêts ou les procédures en cause, et notamment :
a) restreindre toute utilisation, production ou vente de la variété végétale en cause et fixer la peine en cas de contravention;
b) accorder des dommages-intérêts au poursuivant;
c) requérir une inspection ou reddition de comptes;
d) statuer sur la garde, l’aliénation ou l’élimination du matériel et des autres objets ayant donné lieu à la violation.
Note marginale :Appel
(3) Les ordonnances et injonctions rendues en application du paragraphe (2) sont susceptibles d’appel; dès lors elles sont assujetties aux mêmes règles en matière d’appel que les autres jugements du tribunal en cause.
- 1990, ch. 20, art. 41
- 2015, ch. 2, art. 28(F)
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