Loi sur la protection des obtentions végétales
Note marginale :Variétés végétales admissibles
4 (1) Le certificat d’obtention ne peut être délivré que pour la variété végétale qui appartient à une catégorie réglementaire et qui répond à chacun des critères énoncés au paragraphe (2).
Note marginale :Critères
(2) Peut faire l’objet d’un certificat d’obtention la variété végétale qui répond aux critères suivants :
a) elle est une obtention végétale;
b) elle se distingue nettement, par un ou plusieurs caractères identifiables, de toutes les autres variétés notoirement connues à la date de dépôt de la demande du certificat d’obtention la visant;
c) elle est stable dans ses caractères essentiels, c’est-à-dire qu’elle reste conforme à sa description après des multiplications successives ou, dans le cas où le requérant a défini un cycle particulier de multiplication, à la fin de chaque cycle;
d) elle est suffisamment homogène, eu égard aux particularités de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative.
Note marginale :Obtention végétale
(3) Une variété végétale est une obtention végétale si ni l’obtenteur de la variété végétale ni son représentant légal n’a vendu le matériel de multiplication de celle-ci ou le produit de sa récolte ou n’a consenti à leur vente :
a) au Canada :
(i) avant la période réglementaire précédant la date de dépôt de la demande de certificat d’obtention, dans le cas d’une variété végétale appartenant à une catégorie établie depuis peu par règlement,
(ii) avant la période de un an précédant cette date, dans tout autre cas;
b) à l’étranger :
(i) avant la période de six ans précédant la date de dépôt de la demande de certificat d’obtention, dans le cas des arbres ou des vignes,
(ii) avant la période de quatre ans précédant cette date, dans tout autre cas.
Note marginale :Définition de suffisamment homogène
(4) Pour l’application de l’alinéa (2)d), suffisamment homogène s’entend à l’égard d’une variété dont les variations de caractères, lors de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative en quantité considérable, sont prévisibles, susceptibles d’être décrites et commercialement acceptables.
Note marginale :Règlement
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les catégories de ventes qui ne constituent pas des ventes pour l’application du paragraphe (3).
- 1990, ch. 20, art. 4
- 2015, ch. 2, art. 3
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