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Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 4 du 2015-02-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Variétés végétales admissibles

  •  (1) Le certificat d’obtention ne peut être délivré que pour la variété végétale qui appartient à une catégorie réglementaire et qui répond à chacun des critères énoncés au paragraphe (2).

  • Note marginale :Critères

    (2) Peut faire l’objet d’un certificat d’obtention la variété végétale qui répond aux critères suivants :

    • a) elle est une obtention végétale;

    • b) elle se distingue nettement, par un ou plusieurs caractères identifiables, de toutes les autres variétés notoirement connues à la date de dépôt de la demande du certificat d’obtention la visant;

    • c) elle est stable dans ses caractères essentiels, c’est-à-dire qu’elle reste conforme à sa description après des multiplications successives ou, dans le cas où le requérant a défini un cycle particulier de multiplication, à la fin de chaque cycle;

    • d) elle est suffisamment homogène, eu égard aux particularités de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative.

  • Note marginale :Obtention végétale

    (3) Une variété végétale est une obtention végétale si ni l’obtenteur de la variété végétale ni son représentant légal n’a vendu le matériel de multiplication de celle-ci ou le produit de sa récolte ou n’a consenti à leur vente :

    • a) au Canada :

      • (i) avant la période réglementaire précédant la date de dépôt de la demande de certificat d’obtention, dans le cas d’une variété végétale appartenant à une catégorie établie depuis peu par règlement,

      • (ii) avant la période de un an précédant cette date, dans tout autre cas;

    • b) à l’étranger :

      • (i) avant la période de six ans précédant la date de dépôt de la demande de certificat d’obtention, dans le cas des arbres ou des vignes,

      • (ii) avant la période de quatre ans précédant cette date, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Définition de suffisamment homogène

    (4) Pour l’application de l’alinéa (2)d), suffisamment homogène s’entend à l’égard d’une variété dont les variations de caractères, lors de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative en quantité considérable, sont prévisibles, susceptibles d’être décrites et commercialement acceptables.

  • Note marginale :Règlement

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les catégories de ventes qui ne constituent pas des ventes pour l’application du paragraphe (3).

  • 1990, ch. 20, art. 4
  • 2015, ch. 2, art. 3

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