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Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 4 du 2002-12-31 au 2015-02-26 :


Note marginale :Champ d’application

  •  (1) Le certificat d’obtention ne peut être délivré au titre de la présente loi que pour les variétés végétales appartenant à des catégories réglementaires et constituant des obtentions végétales selon les modalités du paragraphe 27(1).

  • Note marginale :Obtention végétale

    (2) Est appelée « obtention végétale » la variété végétale nouvelle qui réunit les conditions suivantes :

    • a) elle se distingue nettement, par un ou plusieurs caractères identifiables, de toutes les autres variétés notoirement connues à la date effective de la demande du certificat d’obtention la visant;

    • b) elle est stable dans ses caractères essentiels, c’est-à-dire qu’elle reste conforme à sa description après des reproductions ou des multiplications successives ou, dans le cas où le requérant a défini un cycle particulier de reproduction ou de multiplication, à la fin de chaque cycle;

    • c) elle est suffisamment homogène, eu égard aux particularités que présente sa reproduction sexuée ou sa multiplication végétative.

  • Note marginale :« suffisamment homogène »

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)c), « suffisamment homogène » s’entend d’une variété dont les variations de caractères, lors de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative en quantité considérable, sont prévisibles, susceptibles d’être décrites et commercialement acceptables.


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