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Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 20 du 2015-02-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Extinction des droits

  •  (1) Les droits que l’article 19 confère s’éteignent si la demande est rejetée ou encore si le requérant est réputé s’être désisté conformément à l’article 26 ou retire sa demande.

  • Note marginale :Rétablissement

    (2) Toutefois, lorsque le requérant est réputé s’être désisté de sa demande mais que celle-ci est réactivée, les droits que lui confère l’article 19 sont réputés ne s’être jamais éteints.

  • 1990, ch. 20, art. 20
  • 2015, ch. 2, art. 14

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