Loi sur la protection des obtentions végétales
Version de l'article 20 du 2002-12-31 au 2015-02-26 :
Note marginale :Retrait du certificat
20 (1) Le directeur retire le certificat temporaire à la demande du bénéficiaire, ou s’il est convaincu que ce dernier s’est engagé, à titre gratuit ou onéreux, à ne pas intenter de poursuites fondées sur l’article 19 ou n’a pas respecté l’engagement pris en application du paragraphe 19(2).
Note marginale :Procédure
(2) L’article 36 s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, au retrait d’un certificat temporaire.
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