Loi sur la protection des obtentions végétales
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- catégorie
catégorie S’agissant de plantes, s’entend d’une espèce, d’un ensemble d’espèces ou de toute division d’une espèce. (category)
- certificat d’obtention
certificat d’obtention Le certificat délivré en vertu de l’article 27 à l’égard d’une variété végétale. (plant breeder’s rights)
- certificat temporaire
certificat temporaire[Abrogée, 2015, ch. 2, art. 2]
- comité consultatif
comité consultatif Le comité établi au titre du paragraphe 73(1). (advisory committee)
- date de dépôt
date de dépôt Date figurant dans l’avis visé au paragraphe 10(2). (filing date)
- directeur
directeur Le directeur du Bureau de la protection des obtentions végétales désigné conformément au paragraphe 56(2) ou, sauf pour les fonctions ou cas prévus à l’article 56, toute personne bénéficiant de la délégation écrite visée à l’article 58. (Commissioner)
- document
document Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif. (document)
- État de l’Union
État de l’Union Pays ou autre entité partie à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, avec ses modifications successives, ou membre de l’OMC au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (country of the Union)
- mandataire
mandataire Personne dûment autorisée par un requérant ou un titulaire à agir en son nom dans le cadre de la présente loi et reconnue comme telle par le directeur conformément aux exigences réglementaires. (agent)
- matériel de multiplication
matériel de multiplication S’entend, outre du matériel de reproduction ou de multiplication végétative d’une variété végétale, des semences ainsi que des plants entiers ou parties de ceux-ci qui peuvent servir à la multiplication. (propagating material)
- ministre
ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)
- obtenteur
obtenteur À l’égard d’une variété végétale, toute personne :
a) soit qui crée ou qui découvre et met au point la variété végétale;
b) soit dont l’agent, l’employé ou le préposé, dans l’exercice de ses fonctions, crée ou découvre et met au point la variété végétale. (breeder)
- obtention végétale
obtention végétale Variété végétale visée au paragraphe 4(3). (new variety)
- pays signataire
pays signataire Entité ci-après qui est désignée à ce titre par règlement en vue de l’exécution d’un accord sur la protection des obtentions végétales conclu entre elle et le Canada :
a) un pays;
b) une colonie, un protectorat ou un territoire placé sous l’autorité ou la souveraineté d’un autre pays;
c) un territoire placé sous mandat ou tutelle d’un autre pays. (agreement country)
- personne
personne S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (person)
- publicité
publicité Tout procédé consistant à distribuer ou signaler au public, de quelque façon que ce soit, de la documentation notamment écrite, illustrée ou visuelle ou toute déclaration, communication, représentation ou mention visant à stimuler la vente du matériel de multiplication d’une variété végétale, à en favoriser l’usage ou à en faire connaître la nature, les propriétés, les avantages, les usages, ou encore les modalités d’acquisition. (advertise)
- registre
registre Le registre tenu en application de l’article 63. (register)
- répertoire
répertoire Le répertoire tenu en application de l’article 62. (index)
- représentant légal
représentant légal S’entend, outre de l’exécuteur testamentaire de l’obtenteur d’une variété végétale, de tout cessionnaire ou autre ayant cause devenu titulaire du certificat d’obtention pour la variété végétale. (legal representative)
- requérant
requérant La personne qui dépose ou au nom de qui est déposée une demande de certificat d’obtention en conformité avec l’article 7. (applicant)
- titulaire
titulaire La personne à laquelle, selon le registre, a été délivré en vertu de l’article 27 un certificat d’obtention, ou la personne qui est inscrite au registre à titre d’ayant cause, notamment de cessionnaire, en ce qui concerne ce certificat. (holder)
- variété végétale
variété végétale Ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu — qu’il réponde ou non pleinement aux exigences pour la délivrance d’un certificat d’obtention — qui, à la fois :
a) peut être défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes;
b) peut se distinguer de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un de ces caractères;
c) peut être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme. (plant variety)
- vente
vente Sont assimilés à la vente l’acceptation ou l’offre de vente et la publicité, la garde, l’exposition, la transmission, l’expédition, le transport ou la livraison en vue de la vente, ainsi que le fait d’accepter d’échanger ou d’aliéner à titre onéreux. (sell)
- violation
violation Le fait d’exercer, sans y être autorisé sous le régime de la présente loi, l’un des droits visés aux articles 5 à 5.2 et conférés au titulaire d’un certificat d’obtention. (infringement)
(2) [Abrogé, 2015, ch. 2, art. 2]
- 1990, ch. 20, art. 2
- 1994, ch. 38, art. 25
- 1997, ch. 6, art. 75
- 2015, ch. 2, art. 2
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