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Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 11 du 2015-02-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Demande antérieure dans un État de l’Union ou pays signataire

  •  (1) Lorsqu’une demande est présentée, en vertu de l’article 7, après la présentation d’une demande de protection relative à la même variété végétale et à l’égard du même obtenteur, dans un État de l’Union ou un pays signataire, sa date de dépôt est réputée être la date à laquelle la première demande a été présentée dans cet État de l’Union ou ce pays signataire, et le requérant a en conséquence au Canada un droit de priorité, malgré tout fait — usage, publication ou demande relatifs à la variété végétale — survenu dans l’intervalle, si :

    • a) sa demande est présentée, en la forme réglementaire, dans les douze mois suivant la date à laquelle la première demande a été présentée dans l’État de l’Union ou le pays signataire;

    • b) le requérant y revendique le bénéfice de la priorité et acquitte les droits réglementaires.

  • Note marginale :Documents à l’appui

    (2) À l’appui de sa revendication du bénéfice de priorité, le requérant est tenu de fournir au directeur, dans les trois mois suivant la date qui serait la date de dépôt de la demande n’était la revendication, une copie — certifiée exacte par les autorités compétentes de l’État de l’Union ou du pays signataire en cause et accompagnée de sa traduction française ou anglaise lorsqu’elle est libellée dans une autre langue — des documents constituant la première demande présentée dans l’État de l’Union ou le pays signataire.

  • Note marginale :Complément à la demande

    (3) Le requérant prioritaire bénéficie d’un délai de trois ans suivant la date à laquelle la première demande a été présentée dans l’État de l’Union ou le pays signataire pour fournir la preuve que les essais et épreuves visés au paragraphe 23(2) ont débuté.

  • Note marginale :Pluralité de demandes antérieures

    (4) Dans le cas où, relativement à la même variété végétale et à l’égard du même obtenteur, plusieurs demandes de protection sont présentées dans différents États de l’Union ou pays signataires préalablement à la demande présentée en vertu de l’article 7, seule la première d’entre elles est prise en considération pour l’application du paragraphe (1).

  • 1990, ch. 20, art. 11
  • 2015, ch. 2, art. 7

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