Loi sur la protection des obtentions végétales
Note marginale :Demande antérieure dans un autre pays
11 (1) Lorsqu’une demande présentée conformément à l’article 7 est postérieure à une autre demande régulièrement déposée par le même obtenteur, dans un État de l’Union ou un pays signataire, pour la même obtention végétale, la date effective du dépôt est réputée être celle de la demande antérieure et le requérant a en conséquence au Canada un droit de priorité, nonobstant tout fait — usage, publication ou demande relatifs à l’obtention — survenu dans l’intervalle, si :
a) sa demande est présentée, en la forme réglementaire, dans les douze mois suivant la date de dépôt de la première demande;
b) il y revendique le bénéfice de la priorité et acquitte les taxes réglementaires.
Note marginale :Documents à l’appui
(2) À l’appui de sa revendication du bénéfice de priorité, le requérant doit fournir au directeur, dans les trois mois qui suivent le dépôt de sa demande auprès de celui-ci, une copie — certifiée exacte par les autorités compétentes du pays en cause et accompagnée de sa traduction française ou anglaise lorsqu’elle est libellée dans une autre langue — des documents constituant sa demande antérieure.
Note marginale :Complément à la demande de rang prioritaire
(3) Le requérant prioritaire bénéficie d’un délai réglementaire d’au plus quatre ans après l’expiration du délai visé à l’alinéa (1)a) pour fournir les documents et le matériel requis par la présente loi et ses règlements pour le dépôt de la demande.
Note marginale :Pluralité de demandes antérieures
(4) Dans le cas où relativement à la même obtention végétale, un obtenteur a régulièrement déposé, préalablement à la demande qu’il a présentée conformément à l’article 7, plusieurs demandes d’obtention dans différents États de l’Union ou pays signataires, seule la première d’entre elles est prise en considération pour l’application du paragraphe (1).
- Date de modification :