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Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 10 du 2015-02-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Date de dépôt

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 11(1), la date de dépôt d’une demande de certificat d’obtention est la date à laquelle le directeur a reçu, à l’égard de la demande, tous les renseignements, droits, documents et autres éléments prévus au paragraphe 9(1).

  • Note marginale :Avis de dépôt

    (2) Le directeur est tenu d’envoyer au requérant un avis précisant la date de dépôt.

  • 1990, ch. 20, art. 10
  • 2015, ch. 2, art. 7

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