Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 65 du 2005-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Composition du conseil d’arbitrage

  •  (1) Le conseil d’arbitrage se compose de trois membres :

    • a) un commissaire, qui assume la présidence;

    • b) deux personnes choisies respectivement par l’une et l’autre parties.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) L’appartenance au conseil est incompatible avec un intérêt quelconque, direct ou indirect, à l’égard du grief renvoyé à l’arbitrage, de son instruction ou de son règlement.

  • L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 65
  • 2003, ch. 22, art. 187(A)

Date de modification :