Loi sur les Jeux olympiques de 1976 (S.C. 1973-74, ch. 31)
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Dispositions générales
Note marginale :Application de la Loi de l’impôt sur le revenu
12 La Société des Jeux olympiques est réputée une association canadienne enregistrée d’athlétisme amateur, telle que la décrit l’alinéa 110(8)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu aux fins de ladite loi.
Marques de commerce et symboles
Note marginale :Personne morale de droit public
13 Aux fins de la Loi sur les marques de commerce, la Société des Jeux olympiques est et a toujours été au Canada une personne morale de droit public.
- 1974-75-76, ch. 68, art. 4
Note marginale :Marques de commerce
14 (1) Sont les marques de commerce de la Société des Jeux olympiques :
a) les mots « Olympique », « Olympic », « Olympiques », « Olympics », « COJO », « Olympiade », « Olympiad », « Jeux », « Games », « Jeux olympiques », « Olympic Games », « Jeux d’été » et « Summer Games » lorsqu’ils sont utilisés avec les symboles numéraux suivants : « 1976 », « 76 » ou « XXI »;
b) les mots « Montréal » ou « Montreal » lorsqu’ils sont utilisés avec les symboles numéraux suivants : « 1976 », « 76 » ou « XXI » ou les mots mentionnés à l’alinéa a); et
c) les deux représentations du castor qui figurent à l’annexe I.
Note marginale :Symbole officiel
(2) Le symbole qui figure à l’annexe II est le symbole officiel des Jeux olympiques.
- 1974-75-76, ch. 68, art. 4
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Note marginale :Définitions
15 (1) Dans le présent article,
- adopter
adopter, quand il s’agit d’une marque de commerce, a le même sens que dans la Loi sur les marques de commerce; (adopt)
- biens
biens a le même sens que marchandises dans la Loi sur les marques de commerce. (goods)
Note marginale :Adoption de marques, symboles, etc.
(2) Il est interdit, si ce n’est conformément aux modalités d’un permis délivré à ce titre par la Société des Jeux olympiques ou conformément à l’un de ses règlements, d’adopter, entre le 13 juin 1975 et le 1er janvier 1977, pour toute entreprise, ou tout établissement ou local dans lequel s’exerce cette entreprise, comme marque de commerce ou autrement,
a) une marque de la Société des Jeux olympiques ou le symbole officiel des Jeux olympiques, que cette marque ou ce symbole soit utilisé seul ou en liaison avec un mot, abréviation, expression, symbole, emblème, insigne ou dessin; ou
b) un mot, abréviation, expression, symbole, emblème, insigne ou dessin contenant, indiquant ou suscitant un rapprochement avec les Jeux olympiques ou si ressemblant à une marque de la Société des Jeux olympiques ou au symbole officiel des Jeux olympiques qu’ils puissent être pris pour cette marque ou ce symbole.
Note marginale :Utilisation de marques, symboles, etc.
(3) Il est interdit, entre le 13 juin 1975 et le 1er janvier 1977, d’utiliser, en liaison avec toute entreprise, ou tout établissement ou local dans lequel s’exerce une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque, mot, abréviation, expression, symbole, emblème, insigne ou dessin adoptés en violation du paragraphe (2).
Note marginale :Vente, etc., de biens
(4) Il est interdit, entre le 13 juin 1975 et le 1er janvier 1977, de vendre, d’offrir en vente ou d’avoir en sa possession aux fins de vente des biens sur lesquels ont été apposés une marque, mot, abréviation, expression, symbole, emblème, insigne ou dessin en violation du paragraphe (3).
Note marginale :Restriction pour l’usage de marques, symboles, etc., adoptés antérieurement
(5) Quiconque a adopté avant le 14 juin 1975, une marque, mot, abréviation, expression, symbole, emblème, insigne ou dessin visés aux alinéas (2)a) ou b), comme marque de commerce ou autrement, en liaison avec des marchandises ou des services ou avec toute entreprise, ou établissement ou local dans lequel s’exerce une entreprise, ne peut les utiliser de la sorte, entre le 13 juin 1975 et le 1er janvier 1977 en liaison avec des marchandises ou des services d’une catégorie ou d’une sous-catégorie différentes ou avec toute entreprise, ou établissement ou local dans lequel n’exerce cette entreprise que conformément aux modalités d’un permis délivré à ce titre par la Société des Jeux olympiques ou conformément à l’un de ses règlements.
Note marginale :Cas où les marques, etc., sont censés s’appliquer
(6) Aux fins du présent article, une marque, mot, abréviation, expression, symbole, emblème, insigne ou dessin sont réputés avoir été apposés sur des biens lorsqu’ils figurent sur ces biens ou sur tout paquet contenant de tels biens, ou lorsqu’ils sont utilisés ou exposés pour la vente, la distribution ou la publicité de ces biens.
Note marginale :Application de la Loi sur les marques de commerce
(7) Aux fins des articles 52 et 53 de la Loi sur les marques de commerce, chacune des marques de la Société des Jeux olympiques et le symbole officiel des Jeux olympiques sont des marques de commerce enregistrées de cette société, et toute mention, dans ces articles, de la Loi sur les marques de commerce ou de l’une de ses dispositions doit s’interpréter comme une mention du présent article.
Note marginale :Présomption de préjudice
(8) Dans toute action ou procès intenté en vue d’obtenir aux termes de la Loi sur les marques de commerce une injonction, toute violation du présent article est présumée causer un préjudice immédiat et irréparable à la Société des Jeux olympiques.
Note marginale :Présomption de la date d’adoption
(9) Lorsque, dans toutes poursuites intentées pour violation du présent article, il est démontré qu’une personne a adopté une marque, mot, abréviation, expression, symbole, emblème, insigne ou dessin visés aux alinéas (2)a) ou b), cette adoption est présumée, en l’absence de preuve contraire, être survenue entre le 13 juin 1975 et le 1er janvier 1977.
Note marginale :Infraction
(10) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité.
- 1974-75-76, ch. 68, art. 4
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Note marginale :Cas où la société est titulaire des droits d’auteur
16 (1) Aux fins de la Loi sur le droit d’auteur et nonobstant ses dispositions, le droit d’auteur sur tout modèle, peinture, dessin, gravure, photographie, oeuvre cinématographique ou autre reproduction
a) d’une oeuvre artistique ou oeuvre d’art architecturale, selon la définition de cette loi, lorsque cette oeuvre se situe ou est destinée à être placée sur l’un des sites des Jeux olympiques, ou
b) d’un des sites des Jeux olympiques ou de partie d’un tel site,
est dévolu à la Société des Jeux olympiques qui en est la propriétaire.
Note marginale :Durée de validité du droit d’auteur
(2) Aux fins du présent article, la Société des Jeux olympiques perd ses droits d’auteur le 31 décembre 1976 lesquels, à cette date reviennent, conformément à la Loi sur le droit d’auteur, aux personnes qui, n’eut été le présent article, en auraient été les propriétaires.
Note marginale :Protection des droits d’action
(3) Nonobstant le paragraphe (2), le fait que le droit d’auteur change de propriétaire aux termes de cet article n’influence en rien le cours de toute action, procès ou autre procédure judiciaire dont l’objet du litige survient avant le 1er janvier 1977 ou tout appel consécutif de jugement.
Note marginale :Contrefaçon
(4) Dans toute action en contrefaçon ou autre procédure judiciaire intentée au sujet d’un droit d’auteur dévolu à la Société des Jeux olympiques aux termes du présent article,
a) tout exemplaire d’une oeuvre contenant, indiquant ou suscitant un rapprochement avec les Jeux olympiques est, en l’absence de preuve contraire, présumé être une contrefaçon;
b) tout exemplaire d’une oeuvre exposé en vue de la vente, vendu ou distribué d’une manière indiquant ou suscitant un rapprochement avec les Jeux olympiques est, en l’absence de preuve contraire, présumé être une contrefaçon; et
c) toute contrefaçon est présumée causer un préjudice immédiat et irréparable à la Société des Jeux olympiques.
Note marginale :Application des dispositions de la Loi sur le droit d’auteur
(5) À l’exception des cas prévus au présent article, toutes les dispositions de la Loi sur le droit d’auteur s’appliquent mutatis mutandis au droit d’auteur dont la Société des Jeux olympiques est réputée être la propriétaire en vertu du présent article.
- 1974-75-76, ch. 68, art. 4
Rapports au Parlement
Note marginale :Rapport du ministre des Finances
17 (1) Au plus tard quarante-cinq jours après la fin du mois de mars 1974, et par la suite, à l’expiration de toute période de six mois, le ministre des Finances doit rédiger un rapport sur toutes les questions dont il est responsable en ce qui concerne les pièces des Jeux olympiques, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède,
a) les frais occasionnés par la frappe des pièces des Jeux olympiques;
b) la quantité de pièces des Jeux olympiques émises en application de la présente loi;
c) les dates et coupures respectives de ces pièces des Jeux olympiques;
d) le poids réglementaire, le titre réglementaire au millième et la part de tolérance respectifs prescrits à l’égard de ces pièces des Jeux olympiques par date et coupure;
e) la quantité et autres détails de toutes pièces des Jeux olympiques rachetées par le ministre des Finances et le coût net de tout rachat de ce genre; et
f) le montant global de tous paiements versés à la Société des Jeux olympiques en application de la présente loi.
Note marginale :Rapport du ministre des Postes
(2) Au plus tard quarante-cinq jours après la fin de mars 1974 et par la suite, à l’expiration de toute période de six mois, le ministre des Postes doit rédiger un rapport sur toutes les questions dont il est responsable en ce qui concerne les pièces des Jeux olympiques, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède,
a) tous les frais d’administration, de commercialisation, de distribution, de promotion, et autres frais engagés par le Canada à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada à l’occasion de la distribution et de la vente des pièces des Jeux olympiques; et
b) les détails de toute commission, tout escompte ou autre avantage payé, accordé ou donné par le ministre des Postes à toute personne à l’occasion de la distribution, de la promotion ou de la vente de pièces des Jeux olympiques à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada, ainsi que les nom et adresse de chacune de ces personnes.
Note marginale :Présentation au Parlement
(3) Les rapports qui doivent être établis aux termes du présent article doivent être présentés au Parlement dans les quinze jours de leur rédaction ou, si le Parlement ne siège pas à ce moment-là, dans les quinze premiers jours où il siège par la suite.
Note marginale :Débat sur une motion tendant à renvoyer le rapport à un comité permanent
(4) Lorsqu’une motion dont la Chambre des communes peut être saisie, demandant qu’un rapport présenté au Parlement en application du présent article soit renvoyé à un comité permanent donné de la Chambre, est signée par au moins soixante députés et est remise à l’Orateur, la Chambre des communes doit, dans les trente premiers jours où elle siège après la remise de la motion, prendre cette dernière en considération conformément au règlement de la Chambre.
- 1973-74, ch. 31, art. 13
- 1974-75-76, ch. 68, art. 4
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