Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle
Note marginale :Rapport au Parlement
5 (1) Le ministre ou le ministre compétent fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans l’année qui suit la fin de chaque exercice ou, si celle-ci ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs, un rapport contenant les éléments suivants :
a) le montant total que le gouvernement du Canada a consacré à l’aide au développement officielle pendant l’exercice précédent;
b) un résumé des activités ou des projets entrepris sous le régime de la présente loi;
c) un résumé des activités entreprises sous le régime de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes qui ont favorisé l’application de la présente loi.
d) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 658]
e) [Abrogé, 2013, ch. 33, art. 193]
Note marginale :Rapport statistique
(2) Le ministre publie un rapport statistique sur l’octroi d’aide au développement officielle dans un délai d’un an suivant la fin de chaque exercice.
(3) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 658]
(4) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 658]
- 2008, ch. 17, art. 5
- 2013, ch. 33, art. 193
- 2018, ch. 27, art. 658
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