Loi sur la défense nationale
Note marginale :Publication interdite
303 (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :
a) le contenu d’une demande présentée en application des paragraphes 180.002(1), 180.005(1), 180.007(1), 180.03(1), 180.1(1), 180.17(1) ou 180.2(1);
b) tout ce qui a été dit ou présenté en preuve à l’occasion de l’examen d’une demande en vertu des paragraphes 180.002(1), 180.005(1), 180.007(1), 180.17(1) ou 180.2(1), ou à une audience tenue en vertu du paragraphe 180.003(1), de l’article 180.005, des paragraphes 180.04(1), 180.06(2), 180.11(1) ou 180.13(2) ou de l’article 180.18;
c) la décision rendue sur la demande d’audience au titre des paragraphes 180.002(4) ou 180.17(5), sauf si le juge militaire rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice militaire;
d) la décision et les motifs mentionnés aux paragraphes 180.003(4) ou 180.005(7) ou à l’article 180.007, sauf si la preuve est déclarée admissible ou si le juge militaire rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice militaire;
e) la décision rendue sur la demande au titre des paragraphes 180.05(1), 180.07(1) ou (2), 180.12(1) ou 180.14(1) ou (2) et les motifs visés aux articles 180.08 ou 180.15, sauf si le juge militaire rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit à la vie privée de la personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte et l’intérêt de la justice militaire;
f) la décision rendue et les motifs mentionnés au paragraphe 180.18(4) ou à l’article 180.2, sauf si la preuve est déclarée admissible ou si le juge militaire rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice militaire.
Note marginale :Restriction
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la communication de renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à f) est faite dans le cours de l’administration de la justice militaire si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité;
b) les renseignements mentionnés à ces alinéas sont communiqués par le plaignant ou un témoin dans tout forum et pour quelque fin et concernent cette personne ou ses détails, et la communication n’a pas été faite pour révéler, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par le présent article, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité;
c) la communication de renseignements mentionnés à ces alinéas est faite par le plaignant ou un témoin si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec le plaignant ou le témoin.
Note marginale :Infraction
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Définitions
(3) Au présent article, dossier et dossier thérapeutique s’entendent au sens de l’article 180.01.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 303
- L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 78
- 2019, ch. 15, art. 45
- 2026, ch. 19, art. 169
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