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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 303 du 2022-06-20 au 2024-05-01 :


Note marginale :Publication interdite

  •  (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :

    • a) le contenu de la demande présentée en vertu de l’article 180.03;

    • b) tout ce qui a été dit ou présenté en preuve à l’occasion de toute audience tenue en vertu des paragraphes 180.04(1) ou 180.06(2);

    • c) la décision rendue sur la demande dans le cadre des paragraphes 180.05(1) ou 180.07(1) et les motifs visés à l’article 180.08, sauf si le juge militaire rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération l’intérêt de la justice militaire et le droit à la vie privée de la personne à laquelle le dossier se rapporte.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Définition de dossier

    (3) Au présent article, dossier s’entend au sens de l’article 180.01.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 303
  • L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 78
  • 2019, ch. 15, art. 45

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