Loi sur la défense nationale
Note marginale :Déclaration sur les répercussions militaires
203.71 (1) Pour déterminer la peine à infliger au contrevenant ou pour décider si celui-ci devrait être absous inconditionnellement, la cour martiale prend en considération la déclaration faite au nom des Forces canadiennes décrivant les dommages qui ont été causés à la discipline, à l’efficacité ou au moral, ainsi que les répercussions que l’infraction d’ordre militaire a eues sur ces choses.
Note marginale :Obligation de s’enquérir
(1.1) Dans les meilleurs délais après la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, la cour martiale est tenue de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si des mesures raisonnables ont été prises pour permettre la rédaction de la déclaration.
Note marginale :Ajournement
(1.2) La cour martiale peut, de sa propre initiative ou à la demande du procureur de la poursuite ou d’une personne agissant au nom des Forces canadiennes, ajourner l’instance pour permettre la rédaction de la déclaration ou de présenter tout élément de preuve en conformité avec le paragraphe (5), si elle est convaincue que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice militaire.
Note marginale :Dépôt de la déclaration
(2) L’officier ou militaire du rang autorisé par règlement du gouverneur en conseil rédige la déclaration, et celle-ci est déposée conformément aux règlements du gouverneur en conseil.
Note marginale :Présentation de la déclaration
(3) La cour martiale permet, sur demande de la personne ayant fait la déclaration, de présenter la déclaration en la lisant ou de toute autre façon que la cour martiale estime indiquée.
Note marginale :Copie de la déclaration
(4) Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité, la cour martiale fait parvenir une copie de la déclaration au procureur de la poursuite et au contrevenant ou à son avocat.
Note marginale :Appréciation de la cour martiale
(5) Qu’il y ait ou non rédaction et dépôt d’une déclaration en conformité avec le présent article, la cour martiale peut prendre en considération tout élément de preuve qui concerne les Forces canadiennes afin de déterminer la sentence à infliger au contrevenant ou de décider si celui-ci devrait être absous inconditionnellement.
- 2019, ch. 15, art. 63
- 2026, ch. 19, art. 162
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