Loi sur la défense nationale
Note marginale :Déclaration sur les répercussions militaires
203.71 (1) Pour déterminer la peine à infliger au contrevenant ou pour décider si celui-ci devrait être absous inconditionnellement, la cour martiale prend en considération la déclaration faite au nom des Forces canadiennes décrivant les dommages qui ont été causés à la discipline, à l’efficacité ou au moral, ainsi que les répercussions que l’infraction d’ordre militaire a eues sur ces choses.
Note marginale :Dépôt de la déclaration
(2) L’officier ou militaire du rang autorisé par règlement du gouverneur en conseil rédige la déclaration, et celle-ci est déposée conformément aux règlements du gouverneur en conseil.
Note marginale :Présentation de la déclaration
(3) La cour martiale permet, sur demande de la personne ayant fait la déclaration, de présenter la déclaration en la lisant ou de toute autre façon que la cour martiale estime indiquée.
Note marginale :Copie de la déclaration
(4) Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité, la cour martiale fait parvenir une copie de la déclaration au procureur de la poursuite et au contrevenant ou à son avocat.
- 2019, ch. 15, art. 63
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