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Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut (L.C. 2013, ch. 14, art. 2)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-05-27 Versions antérieures

PARTIE 3Évaluation des projets à réaliser dans la région désignée (suite)

Examen préalable par la Commission d’examen (suite)

Note marginale :Rapport de la Commission d’examen

  •  (1) La Commission d’examen présente au ministre compétent un rapport écrit — comportant une description du projet qui précise notamment sa portée — dans lequel elle conclut, selon le cas :

    • a) que l’examen approfondi du projet n’est pas nécessaire;

    • b) qu’un tel examen est nécessaire;

    • c) que le projet devrait être modifié ou abandonné.

  • Note marginale :Éléments facultatifs

    (2) Elle peut en outre, dans le rapport :

    • a) recommander que la réalisation du projet ne nécessitant pas, à son avis, un examen approfondi soit assortie des conditions qu’elle précise;

    • b) préciser des questions ou préoccupations à prendre en considération dans le cadre de l’examen approfondi du projet nécessitant, à son avis, un tel examen;

    • c) fournir, en ce qui a trait à la nature et à la portée des répercussions régionales du projet, des renseignements dont le ministre compétent doit tenir compte pour établir si le projet est dans l’intérêt régional.

  • Note marginale :Délai

    (3) Elle présente le rapport au ministre compétent, accompagné de la proposition relative au projet, dans le délai permettant aux autorités administratives compétentes de délivrer leurs permis ou de donner les autres autorisations à l’égard du projet dans les délais prévus par toute disposition législative ou réglementaire ou, si cela correspond à un délai plus court, dans les quarante-cinq jours suivant la dernière des éventualités ci-après à survenir :

    • a) la réception de la proposition en application de l’article 79 ou du paragraphe 80(1);

    • b) la réception des renseignements supplémentaires exigés en vertu du paragraphe 144(1);

    • c) la réception, par application du paragraphe 86(3), de la décision portant que le projet est conforme à tout plan d’aménagement applicable, qu’une dérogation mineure ou une exemption ministérielle a été accordée à son égard ou qu’aucun plan d’aménagement ne lui est applicable.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (4) Le ministre compétent peut proroger le délai prévu au paragraphe (3) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour permettre à la Commission d’examen de lui présenter le rapport. Il avise par écrit le promoteur et celle-ci de la prorogation.

Note marginale :Examen superflu selon la Commission d’examen

  •  (1) Dans le cas où la Commission d’examen conclut que l’examen approfondi du projet n’est pas nécessaire, le ministre compétent, dans les quinze jours suivant la réception du rapport de celle-ci :

    • a) soit adhère à cette conclusion et précise dans sa décision que l’évaluation du projet est terminée et que le promoteur peut réaliser celui-ci, à condition d’obtenir les permis et autres autorisations nécessaires sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale, de se conformer aux autres exigences prévues par de telles lois et de ne pas contrevenir à l’alinéa 74f);

    • b) soit la rejette, s’il est d’avis que l’examen est nécessaire, auquel cas l’un des sous-alinéas 94(1)a)(i), (ii), (iii) ou (iv) s’applique à la proposition relative au projet.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (2) Il peut proroger d’au plus cent vingt jours le délai prévu au paragraphe (1) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire lui est nécessaire pour exercer ses attributions à l’égard du rapport. Il avise par écrit le promoteur et la Commission d’examen de la prorogation.

  • Note marginale :Décision réputée

    (3) Il est réputé avoir pris la décision visée à l’alinéa (1)a) s’il n’a pris aucune décision dans le délai prévu au paragraphe (1) ni prorogé le délai en vertu du paragraphe (2).

Note marginale :Examen nécessaire selon la Commission d’examen

  •  (1) Dans le cas où la Commission d’examen conclut que l’examen approfondi du projet est nécessaire, le ministre compétent, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception du rapport de celle-ci :

    • a) soit adhère à cette conclusion et transmet la proposition relative au projet :

      • (i) au ministre de l’Environnement pour que l’examen soit effectué par une commission fédérale d’évaluation environnementale si le projet soulève une question d’intérêt national et qu’il décide — après consultation du ministre de l’Environnement, du ministre territorial et de la Commission d’examen — qu’il est plus indiqué que l’examen soit effectué par une telle commission que par la Commission d’examen,

      • (ii) au ministre de l’Environnement pour qu’une commission fédérale d’évaluation environnementale ou une formation conjointe, selon le cas, effectue l’examen si le projet doit être réalisé en partie à l’extérieur de la région désignée,

      • (iii) malgré le sous-alinéa (ii), à la Commission d’examen pour qu’elle effectue l’examen du projet devant être réalisé en partie à l’extérieur de la région désignée si celle-ci, le ministre de l’Environnement et lui décident que l’examen doit être effectué par elle,

      • (iv) dans les autres cas, à la Commission d’examen pour qu’elle effectue l’examen;

    • b) soit la rejette, s’il est d’avis que le projet n’est pas dans l’intérêt national ou régional, et précise dans sa décision ou bien que le projet pourrait être modifié et qu’une proposition modifiée pourrait être transmise à la Commission d’aménagement, ou bien qu’il ne doit pas être réalisé.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Il ne peut transmettre la proposition en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) qu’exceptionnellement.

  • Note marginale :Transport de personnes ou de marchandises

    (3) Malgré les sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), il transmet la proposition à la Commission d’examen pour qu’elle effectue l’examen approfondi si la seule activité du projet devant être exercée à l’extérieur de la région désignée est le transport de personnes ou de marchandises, sauf si, d’une part, il est d’avis que le transport de personnes ou de marchandises constitue un élément important du projet et il décide qu’il est plus indiqué que l’examen soit effectué par une commission fédérale d’évaluation environnementale ou une formation conjointe, selon le cas, que par la Commission d’examen et que, d’autre part, le ministre de l’Environnement partage son avis et souscrit à sa décision.

  • Note marginale :Consultations facultatives

    (4) Il peut consulter la Commission d’examen et le ministre de l’Environnement dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe (3).

  • Note marginale :Ministre territorial

    (5) Dans le cas où le ministre compétent est un ministre territorial, la première mention de il, au sous-alinéa (1)a)(i), vaut mention du ministre fédéral.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (6) Le ministre compétent peut proroger d’au plus quatre-vingt-dix jours le délai prévu au paragraphe (1) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire lui est nécessaire pour exercer ses attributions à l’égard du rapport. Il avise par écrit le promoteur et la Commission d’examen de la prorogation.

Note marginale :Modification ou abandon préconisé par la Commission d’examen

 Dans le cas où la Commission d’examen conclut que le projet devrait être modifié ou abandonné, le ministre compétent, après consultation de celle-ci et dans les cent cinquante jours suivant la réception de son rapport :

  • a) soit adhère à la conclusion que le projet risque d’entraîner des répercussions négatives inacceptables sur les plans écosystémique ou socioéconomique et précise dans sa décision, selon le cas :

    • (i) que le projet pourrait être modifié et qu’une proposition modifiée pourrait être transmise à la Commission d’aménagement,

    • (ii) qu’il ne doit pas être réalisé;

  • b) soit la rejette, s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt national ou régional que l’examen approfondi du projet soit effectué, auquel cas l’un des sous-alinéas 94(1)a)(i), (ii), (iii) ou (iv) s’applique à la proposition relative au projet.

Note marginale :Questions et préoccupations : Commission d’examen

  •  (1) Le ministre compétent peut, en transmettant la proposition relative au projet en vertu des sous-alinéas 94(1)a)(iii) ou (iv) ou du paragraphe 94(3), préciser des questions ou préoccupations — dont celles visées à l’alinéa 92(2)b) — que la Commission d’examen devra prendre en considération dans le cadre de l’examen approfondi.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la Commission d’examen de prendre en considération, dans le cadre de l’examen approfondi, toute autre question ou préoccupation relevant de sa compétence.

Note marginale :Questions et préoccupations : commission fédérale

 Le ministre compétent peut, en transmettant la proposition relative au projet en vertu des sous-alinéas 94(1)a)(i) ou (ii), préciser, en consultation avec le ministre de l’Environnement, des questions ou préoccupations — dont celles visées à l’alinéa 92(2)b) — que la commission fédérale d’évaluation environnementale ou la formation conjointe, selon le cas, devra prendre en considération dans le cadre de l’examen approfondi.

Note marginale :Lieu géographique des répercussions

 Les répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet, dans la région désignée et à l’extérieur de celle-ci, sont prises en compte pour l’application des articles 88 à 97.

Examen approfondi

Commission d’examen

Note marginale :Portée du projet

  •  (1) La Commission d’examen détermine la portée du projet visé par la proposition reçue en application du sous-alinéa 94(1)a)(iv) et, ce faisant, elle :

    • a) étend la portée du projet aux ouvrages et activités qui, même s’ils ne sont pas mentionnés dans la proposition, sont, à son avis, suffisamment liés au projet pour en faire partie;

    • b) restreint sa portée pour exclure les ouvrages et activités qui, même s’ils sont mentionnés dans la proposition, ne sont pas, à son avis, suffisamment liés au projet pour en faire partie.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Toutefois, elle ne peut étendre ou restreindre la portée du projet sans avoir consulté le promoteur au sujet des modifications envisagées et tenu compte de ses commentaires à l’égard de celles-ci.

  • Note marginale :Suspension des travaux

    (3) Dans le cas où elle étend la portée du projet, la Commission d’examen ne peut commencer l’examen approfondi et la Commission d’aménagement, ainsi que le ministre fédéral ou le ministre territorial, ou les deux, exercent leurs attributions au titre des articles 77, 81 et 82 à l’égard, cette fois, du projet dans son intégralité.

Note marginale :Début de l’examen approfondi

 La Commission d’examen effectue l’examen approfondi du projet si elle n’en a pas étendu la portée ou, dans le cas contraire, si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) la Commission d’aménagement est parvenue, à l’égard du projet dans son intégralité, à la conclusion visée à l’article 79 ou au paragraphe 80(1);

  • b) au terme du nouvel examen préalable, il est établi, en application du sous-alinéa 94(1)a)(iv), que la Commission d’examen doit effectuer l’examen approfondi.

Note marginale :Énoncé des répercussions : lignes directrices

  •  (1) La Commission d’examen établit des lignes directrices concernant la préparation, par le promoteur, d’un énoncé des répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, elle n’est pas tenue de le faire si elle est d’avis que les renseignements contenus dans la description du projet ou fournis au titre du paragraphe 144(1) lui suffisent pour effectuer l’examen approfondi.

  • Note marginale :Contenu de l’énoncé

    (3) Les lignes directrices précisent les types de renseignements, parmi ceux mentionnés ci-après, que le promoteur est tenu de fournir dans l’énoncé :

    • a) la description du projet, ses raisons d’être et les motifs pour lesquels il est nécessaire de le réaliser;

    • b) les effets prévus de l’environnement sur le projet, y compris ceux associés aux phénomènes naturels — météorologiques, sismiques ou autres — et aux changements climatiques;

    • c) les répercussions prévues du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, y compris celles découlant des effets visés à l’alinéa b);

    • d) les mesures proposées par le promoteur :

      • (i) pour éviter ou atténuer les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, y compris les plans de contingence,

      • (ii) pour optimiser les avantages du projet, compte tenu plus particulièrement des préférences exprimées par la collectivité et la région à cet égard,

      • (iii) pour indemniser les personnes lésées par le projet,

      • (iv) pour rétablir l’intégrité écosystémique après la fin définitive du projet;

    • e) le programme de suivi des répercussions écosystémiques et socioéonomiques du projet que le promoteur propose de mettre en place;

    • f) les intérêts relatifs aux terres et aux eaux que le promoteur a obtenus ou qu’il cherche à obtenir;

    • g) les solutions de rechange en vue de la réalisation du projet possibles sur les plans technique et économique, ainsi que leurs répercussions écosystémiques et socioéconomiques prévues;

    • h) tout autre type de renseignement que la Commission d’examen estime pertinent dans les circonstances et qui relève de sa compétence.

  • Note marginale :Commentaires

    (4) La Commission d’examen rend publique une ébauche des lignes directrices — dans les deux langues officielles du Canada et en inuktitut — et sollicite des commentaires écrits et oraux sur celle-ci auprès des ministères et organismes compétents, des organisations inuites désignées concernées, des municipalités touchées, des personnes morales et autres organisations intéressées, des Inuits et des autres résidents de la région désignée et du public en général.

  • Note marginale :Transmission des lignes directrices

    (5) Après avoir accordé un délai suffisant pour la transmission des commentaires, elle tient compte de ceux qu’elle a reçus, apporte à l’ébauche les modifications qu’elle estime indiquées et transmet les lignes directrices au promoteur.

  • Note marginale :Transmission de l’énoncé

    (6) Le promoteur transmet à la Commission d’examen l’énoncé des répercussions préparé en conformité avec les lignes directrices.

 

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